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Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, 23/04264

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
23 mai 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
1 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

23/05/2024 N° RG 23/04264 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3YA Décision déférée - 01 Décembre 2023 - Juge commissaire de TOULOUSE -2019RJ0247 S.A.S. HOLDING CARAYON C/ S.E.L.A.R.L. BENOIT Commune [Localité 7] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°109 *** Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S. HOLDING CARAYON, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS HOTEL RESTAURANT CARAYON, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Commune [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] En présence du : MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] ****** Exposé des faits et procédure : La société Hotel Restaurant Carayon a fait l'objet par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date d'une liquidation judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge commissaire a ordonné la vente des biens immobiliers de la société débitrice. Par déclaration en date du 8 décembre 2023, la société Carayon a relevé appel de cette ordonnance. Le greffe de la cour a adressé à la société appelante un avis de fixation de bref délai par message RPVA du 5 janvier 2024. Par message en date du 6 février 2024, il a été rappelé au conseil de l'appelante qu'en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, il disposait d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et il a été invité en conséquence à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, susceptible d'être encourue.

Prétentions et moyens des parties

: Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Carayon demandant au président de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

Motifs

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat. En l'espèce, le conseil de la société appelante invoque une cause étrangère caractérisant la force majeure et fait valoir qu'une mise à jour du système informatique après la livraison d'une nouvelle clef RPVA le 4 janvier 2024 a entraîné une interruption du service, si bien qu'il n'a pas été destinataire de l'avis adressé par le greffe. Il en justifie par la facture de son nouveau dispositif d'accès au RPVA, datée du 6 janvier 2024 ainsi que par la facture d'une intervention de restauration du système. Il n'y a donc pas lieu au constat de la caducité. L'affaire sera rappelée à la conférence du 13 juin 2024, pour vérification de la dénonciation de la déclaration d'appel avec l'avis de fixation à bref délai aux intimés non constitués.

Par ces motifs

Dit n'y avoir lieu au constat de la caducité de la déclaration d'appel, Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence du 13 juin 2024 à 09h00, Réserve les dépens qui seront joints à ceux de l'instance au fond. Le greffier Le magistrat délégué .

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