Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2026, 26/02945
Mots clés
caducité • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
19 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :26/02945
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Douai, 10 sept. 2026, n° 26/02945
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, 19 février 2026
- Identifiant Judilibre :6aa3cb8e195da062e0304811
- Président : Stéphanie Barbot
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
19 février 2026
Résumé
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Partie appelante
DONUTS AND DONUTS
défendu(e) par RINCON Fabien
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
du 10 septembre 2026
(Articles 906-1 et 906-3 du CPC)
Minute électronique
N° RG 26/02945 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ4T
décision attaquée : ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 19 février 2026, enregistrée sous le n° 25/00136
SAS DONUTS AND DONUTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
SAS CEETRUS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles
906 et 906-1 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2026 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié par la voie électronique le 25 juin 2026 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 24 juillet 2026 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites dans un délai d'un mois ; Vu l'absence d'observations en réponse de l'avocat de l'appelante ; L'article 906-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à l'intimée, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel.PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons l'appelant aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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