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Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2024, 2401268

Mots clés
requête • propriété • harcèlement • saisie • servitude • surendettement • vol • réduction • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2401268
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 15 juill. 2024, n° 2401268
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024 à 10h32, M. A B fait part au tribunal d'un litige qui l'oppose à l'Université de Limoges, sans formuler de conclusions précises. Il soutient que l'Université de Limoges a commis des actes de harcèlement moral, a été complice " de réduction à l'état de servitude d'un salarié ", de vol de droits d'auteur, de destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, n'a pas répondu à ses courriels et courriers de réclamation, a violé ses droits économiques entraînant son surendettement, s'est rendue coupable de faux et usage de faux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête de M. B se borne à dénoncer des faits qu'auraient commis l'Université de Limoges qu'il estime porter atteinte à sa dignité et à ses droits économiques, sans présenter de conclusions précises, ce qui contrevient aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sa requête est par suite irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Limoges, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, A. SLIMANI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON No 2401268 if

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