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Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2026, 25/00124

Mots clés
société • référé • siège • requis • rôle • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Soissons
14 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00124
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 11 juin 2026, n° 25/00124
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Soissons, 14 février 2025
  • Identifiant Judilibre :6a2be82fcdc6046d470bcebc
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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

ORDONNANCE COPIE EXÉCUTOIRE Copies délivrées à : Me Aurélie GUYOT Me Nathalie COLIGNON-BERTIN Me Jérôme LE ROY S.A. L'EQUITE Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 28 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00124 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPJZ du rôle général. ENTRE : S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [F] [O] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS du 08 septembre 2016 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée à l'audience par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS Assignant en référé suivant exploit en date du 03 Octobre 2025, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00700. ET : S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée à l'audiencepar Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS S.A. L'EQUITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée DEFENDERESSES au référé. Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Aurélie GUYOT, - en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Jérôme LE ROY . L'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 14 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons a: - liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Soissons en date du 14 novembre 2017 à la somme de 749.250 euros entre le 1er avril 2018 et le 30 juin 2024 ; - condamné la société anonyme EQUITE GENERALI FRANCE venant aux droits de la société LA MEDICALE à payer à la Selarl EVOLUTION prise en la personne de son représentant légal et en qualité de liquidateur de Mme [F] [O] la somme de 749.250 euros et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société anonyme EQUITE GENERALI FRANCE venant aux droits de la société LA MEDICALE aux dépens ; - rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Les sociétés Generali et l'Equité ont formé appel par déclaration reçue le 3 mars 2025 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la Selarl EVOLUTION a fait assigner les société Generali et l'Equité à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution du jugement rendu le 21 mars 2025 et les condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'assignation ayant été délivrée en vue de la comparution des parties à l'audience du 23 octobre 2025, elle a fait l'objet de plusieurs renvois le dernier à l'audience du 28 mai 2026 après un avis de radiation par mention au dossier. A l'audience, les conseils des parties ont fait part d'un protocole d'accord en cours.

SUR CE

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, après plusieurs renvois, les conseils des parties ont indiqué ne pas être en mesure de retenir l'affaire dès lors qu'elles se sont engagées dans un processus amiable. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle et de dire qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente en cas d'échec de l'accord en cours de finalisation, La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y pas lieu de statuer sur les dépens.

Par ces motifs

, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le N°RG25/00124, Disons que l'affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente en cas d'échec de l'accord en cours de finalisation, Disons que la présente décision sera notifiée aux conseils des parties et aux parties, Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. A l'audience du 11 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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