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Tribunal administratif de Nice, 5ème Chambre, 16 juin 2026, 2401935

Mots clés
préjudice • requérant • société • tiers • rapport • remboursement • réparation • recours • prescription • production • requête • service • trouble • absence • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
16 juin 2026
Tribunal administratif de Nice
15 février 2021
Tribunal administratif de Nice
24 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2401935
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 16 juin 2026, n° 2401935
  • Rapporteur : Mme Monnier-Besombes
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2020
  • Avocat(s) : CABINET CHAS
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Résumé

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Parties défenderesses
CPAM de la Haute-Marne
Société Assia
Académie de Reims
SHAM
MGAS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024, le 20 juin 2025 et le 25 février 2026, M. A... F..., Mme C... G..., Mme I... F... et Mme B... F..., représentés par Me Bernard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice a implicitement rejeté leur demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Nice et la SHAM à verser une somme de 319 620, 90 euros à M. A... F..., une somme de 28 500 euros à Mme C... G..., une somme de 38 000 euros à Mme I... F... et une somme de 38 000 euros à Mme B... F... en réparation des préjudices subis par eux suite à la prise en charge de M. F... au sein du centre hospitalier universitaire de Nice le 15 avril 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice et de la SHAM la somme de 3 103, 60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagée en raison de la négligence dans la prise en charge de M. F... alors qu'il présentait une urgence vasculaire dont la symptomatologie était évidente ; cette négligence a conduit à l'amputation de son pied droit ; - le taux de perte de chance doit être fixé à 95% ; - M. F... est bien fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices lesquels doivent être évaluées comme suit : * 4 140 euros au titre des frais de médecin conseil après réactualisation pour tenir compte de la dépréciation monétaire ; * 215, 46 euros au titre des frais de transport pour se rendre aux opérations expertales ; * 9 139,12 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; * 2 958, 61 euros au titre des frais de logement adapté après réactualisation pour tenir compte de la dépréciation monétaire ; * 2 694, 63 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels compte tenu de la dépréciation monétaire ; * 6 487, 25 euros au titre des dépenses de santé futures ; * 1 171, 43 euros au titre de l'assistance à tierce personne post-consolidation ; * 273, 60 euros au titre des frais de logement adapté post-consolidation ; * 107 122, 72 euros au titre de l'incidence professionnelle ; * 10 284, 23 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 28 500 euros au titre des souffrances endurées ; * 7 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 85 833, 85 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 5 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; * 28 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 9 500 euros au titre du préjudice sexuel ; * 9 500 euros au titre du préjudice d'établissement ; - Mme G... est bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices lesquels doivent être évalués comme suit : * 19 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; * 9 500 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence ; - Mme I... F... est bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices lesquels doivent être évalués comme suit : * 19 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; * 19 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence ; - Mme B... F... est bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices lesquels doivent être évalués comme suit : * 19 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; * 19 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence. Par des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 20 juin 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 254 756, 31 euros au titre des débours, une somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ses débours s'élèvent à la somme de 268 164, 54 euros, somme qui doit être ramenée à 254 756, 31 euros après application du taux de perte de chance. Par des mémoires en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le 11 décembre 2024 et le 16 juillet 2025 et du 26 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Chas, indiquent s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à l'engagement de leur responsabilité, et concluent, à titre principal, au rejet des conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Marne, par la MGAS et par le recteur et, subsidiairement à ce que les prétentions indemnitaires des requérants et de la CPAM de la Haute-Marne soient ramenées à de plus justes proportions. Ils font valoir que : - les écritures de la CPAM de la Haute-Marne sont irrecevables faute pour celle-ci de justifier de la délégation accordée au signataire des mémoires ; - les demandes de la MGAS sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées sans ministère d'avocat ; - les demandes du recteur de l'académie de Reims sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas justifié de sa qualité d'employeur ; - ils s'en remettent à la sagesse du tribunal quant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice ; - le taux de perte de chance doit être fixé à 95 % ; - ils s'en remettent à la sagesse du tribunal quant aux frais de médecin conseil, aux frais de transport mais s'opposent aux demandes de revalorisation ; - l'expert n'a retenu aucun besoin d'assistance par tierce personne ; si le tribunal estimait l'existence d'un tel besoin, l'indemnisation à ce titre ne saurait excéder la somme de 885, 11 euros ; - l'indemnisation des frais de logement adapté ne saurait excéder 2 550, 53 euros ; - les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être évalués à plus de 2 318, 70 euros après application du taux de perte de chance ; - l'expert n'a pas retenu au titre des dépenses de santé futures l'utilisation de gel et d'orthèses plantaires ; ils s'opposent à la capitalisation pour l'achat de gel et sollicitent qu'il soit ordonné son remboursement après application du taux de perte de chance sur production des justificatifs ; - le requérant n'a pas à être indemnisé du préjudice d'assistance à tierce personne permanente pour les frais de jardinage ; - le requérant ne justifie pas de l'absence de versement d'une pension de sorte que le tribunal ne peut statuer de manière éclairée sur le préjudice d'incidence professionnelle ; ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 6 650 euros ; - il ne saurait être alloué plus de 4 421, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - il sera fait une juste évaluation des souffrances endurées par M. F... en les évaluant à la somme de 6 175 euros ; - le préjudice esthétique temporaire ne saurait être évalué à plus de 1 140 euros ; - le déficit fonctionnel permanent ne saurait être évalué à plus de 28 167, 88 euros ; - le préjudice esthétique permanent ne saurait être évalué à plus de 1 140 euros ; - le préjudice d'agrément ne saurait être évalué à plus de 2 816, 78 euros ; - le préjudice sexuel ne saurait être évalué à plus de 1 900 euros ; - M. F... n'a souffert d'aucun préjudice d'établissement ; - Mme G... et M. F... s'étant séparés, les préjudices d'affection et de troubles dans les conditions d'existence de Mme G... ne peuvent ainsi pas être indemnisés ; - les préjudices d'affection et de troubles dans les conditions d'existence de Mmes F... ne sauraient être évalués à plus de 760 euros ; - ils s'en remettent à la sagesse du tribunal quant aux frais irrépétibles sollicités par les requérants ; - ils s'en remettent à la sagesse du tribunal quant aux frais hospitaliers exposés par la CPAM de la Haute-Marne ; - au titre des frais médicaux, la somme de 28 euros pour deux consultations s'étant déroulées les 3 juillet et 26 septembre 2017 ne pourra pas être indemnisée dès lors que la CPAM de la Haute-Marne ne communique aucune information sur le nom du ou des praticiens ayant réalisé les consultations et sur le lieu de prise en charge ; - ils s'en remettent à la sagesse du tribunal s'agissant des demandes formulées par la CPAM de la Haute-Marne au titre du déambulateur et du lit médicalisé ; en revanche, la demande formulée au titre des frais d'appareillage doit être rejetée, la CPAM n'indiquant pas le détail des montants sollicités à ce titre pour chaque prestation ; - l'indemnisation des frais de transport doit se limiter au seul trajet du 23 mai 2017 lequel correspond à un retour à domicile, les trois autres trajets ne correspondant à aucune consultation ou acte médical ; - ils s'en remettent à la sagesse du tribunal sur la demande formulée au titre du remboursement du gabapentine, du doliprane et du tramadol ; la demande formulée au titre du kardegic doit être rejetée car ce médicament est en lien avec une pathologie vasculaire dont souffre le requérant et non en lien avec une quelconque négligence du centre hospitalier ; - les frais de prothèse ne pourront être mis à la charge du centre hospitalier qu'après production des factures ; - les demandes formulées par la MGAS sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par ministère d'avocat ; - les demandes formulées par la MGAS seront rejetées en l'absence d'attestation d'imputabilité par un médecin conseil. Par des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 15 avril 2026, la société Assia demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice de verser à la société MGAS une somme de 2 864, 14 euros. Elle soutient que : - elle a été mandatée par la mutuelle MGAS au titre du recours contre tiers ; - les débours exposés par la société MGAS s'élèvent à la somme de 2 864, 14 euros. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la caisse des dépôts et des consignations indique qu'elle n'a aucune créance à faire valoir. Par des mémoires, enregistrés le 16 mars 2026 et le 9 avril 2026, le recteur de l'académie de Reims demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 74 011, 07 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir avec capitalisation. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagé en raison de la tardiveté du diagnostic et des complications subséquentes qui ont conduit à l'amputation de M. F... ; - les périodes d'indisponibilité durant lesquelles M. F... a été placé en congé de longue maladie ou en temps partiel thérapeutique sont la résultante directe des complications nées de l'absence de prise en charge du patient ; M. F... a été rémunéré à taux plein du 18 avril 2017 au 17 avril 2018, puis à mi-traitement du 18 avril 2018 au 17 juin 2018 alors qu'il se trouvait en congé de longue maladie, puis à taux plein du 18 juin 2018 au 17 septembre 2018 alors qu'il se trouvait en temps partiel thérapeutique à 50% ; il est donc bien fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 40 579 euros au titre des rémunérations versées à M. F..., une somme de 423, 33 euros au titre de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves et une somme de 33 008, 74 euros au titre des cotisations patronales. Par ordonnance du 13 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 12h00.

Vu :

- l'ordonnance n°2000348 du 24 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et a désigné comme expert M. H... ; - le rapport d'expertise de M. H... du 2 novembre 2020 ; - l'ordonnance du 15 février 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 976 euros et les a mis à la charge de M. F... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2026 : - le rapport de Mme Moutry, première conseillère ; - les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique, - et les observations de Me Escolano, représentant M. F..., Mme J... et Mmes F..., et de Me Poncer, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice et la société Relyens Mutual Insurance.

Considérant ce qui suit

: Le 15 avril 2017, M. F..., qui présentait de vives douleurs dans le mollet et le talon droit depuis la fin de matinée ainsi que des fourmillements dans les orteils, s'est rendu à la polyclinique Saint-Jean située à Cagnes-sur-Mer vers 14h20. Le médecin, ayant constaté une jambe froide et douloureuse avec déficit moteur léger et un membre inférieur droit légèrement cyanosé en distal sans pouls pédieux, l'a réorienté vers le service des urgences de l'hôpital Pasteur du centre hospitalier universitaire de Nice. M. F... s'est alors rendu aux urgences de ce centre hospitalier le même jour à 16h44 et a été autorisé à sortir le soir même sans qu'aucun acte d'imagerie ne soit réalisé, sans aucune prescription médicale et sans aucune prescription d'examen d'angioscanner. Le 17 juin 2017, M. F... est retourné à son domicile situé à Châlons-en-Champagne en voiture. Devant la persistance des douleurs, il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à 20h13 où il a bénéficié d'un traitement par coltramyl et a été autorisé à sortir à 23h09. Les douleurs étant trop importantes, il s'est de nouveau rendu au centre hospitalier de Châlons en Champagne le lendemain à 6h. Une héparinothérapie a été instaurée et M. F... a été redirigé vers la clinique Saint-André à Reims pour être pris en charge par un chirurgien vasculaire. Un angioscanner a été réalisé et a mis en évidence une occlusion complète distale de l'artère fémorale superficielle, une occlusion complète de l'artère péronière, de l'artère tibiale antérieure distale et tibiale postérieure. Une thrombectomie du membre inférieur droit par abord de l'artère fémorale superficielle et une artériographie du membre inférieur ont alors été réalisées. Compte tenu de la persistance de l'aspect ischémique de l'avant pied, une embolectomie jambière a été réalisée le 21 avril 2017. Le 30 avril 2017, compte tenu de l'absence d'évolution favorable, une nouvelle thrombectomie a été réalisée ainsi qu'une angioplastie de l'artère tibiale antérieure et pédieuse. La revascularisation de l'extrémité du membre inférieur droit de M. F... ne reprenant pas, une amputation de l'avant pied a été réalisée le 12 mai 2017. Par une ordonnance n° 2000348 du 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise et a désigné comme expert M. H..., lequel a rendu son rapport le 3 novembre 2020. Estimant que sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice n'a pas été conforme aux règles de l'art, M. F... a adressé une demande préalable indemnitaire par courrier réceptionné par le centre hospitalier le 5 février 2024. Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, M. F..., Mme G... et Mmes F... demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à M. F... une somme de 319 620, 90 euros, à Mme G... une somme de 28 500 euros et à chacune de ses deux filles une somme de 38 000 euros. Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur : Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent (…) ». Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé (…) ». Contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, la MGAS n'avait pas à présenter ses demandes par ministère d'avocat. En revanche, ainsi qu'ils le soutiennent, les demandes n'ont pas été présentées par la MGAS mais par la société Assia laquelle ne dispose pas de la qualité pour agir pour le compte de la MGAS. Par suite, les demandes présentées par la société Assia pour le compte de la MGAS sont irrecevables. Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissement publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à un agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ». Contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, le recteur de l'académie de Reims justifie bien de sa qualité d'employeur de M. F... et dispose, dès lors, d'une action subrogatoire à leur égard. Enfin, M. L... K... a reçu délégation de signature de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne le 3 janvier 2022 à l'effet de signer l'ensemble des opérations relevant de la compétence du directeur et disposait ainsi de la délégation nécessaire pour signer les mémoires de la CPAM de la Haute-Marne. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir présentées par le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur doivent être écartées. Sur les conclusions présentées par Mme C... G..., Mme I... F... et Mme B... F... : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de l'instruction qu'une demande préalable indemnitaire a été présentée pour M. F... par courrier du 30 janvier 2024 parvenue au centre hospitalier universitaire de Nice le 5 février 2024. Malgré demande de régularisation adressée en ce sens aux requérants, ces derniers n'établissent pas qu'une demande préalable indemnitaire a été formée pour Mme C... G..., Mme I... F... et Mme B... F.... Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... G..., Mme I... F... et Mme B... F... sont irrecevables. Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice : Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…) ». Il résulte de l'instruction que M. F... s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Nice le 15 avril 2017 alors qu'il présentait une jambe froide et douloureuse, un léger déficit moteur, un membre inférieur droit légèrement cyanosé en distal et une absence de pouls pédieux. Cette symptomatologie évidente d'une ischémie aigue du membre inférieur droit devait conduire à une prise en charge immédiate, en tout cas en moins de six heures, pour éviter une amputation. En lieu et place d'une prise en charge immédiate, M. F... a été autorisé à rentrer chez lui sans qu'aucune prescription ne lui soit remise et sans qu'aucun angioscanner ne soit réalisé. Il résulte de l'instruction que si l'interne de chirurgie vasculaire avait recommandé la réalisation d'un examen radiologique vasculaire, l'interne de radiologie a refusé de l'effectuer. Par ailleurs, si l'interne de chirurgie vasculaire avait préconisé, après avis d'un médecin sénior, un retour à domicile avec traitement par kardegic et réalisation d'un angioscanner en ambulatoire, aucune prescription en ce sens n'a été remise à M. F.... Cette négligence du centre hospitalier universitaire de Nice a conduit à une prise en charge tardive de l'ischémie dont souffrait M. F... et a contribué à la réalisation de l'amputation du medio-pied droit de ce dernier. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice. Sur la perte de chance : Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il résulte de l'instruction qu'une prise en charge d'une ischémie aigue d'un membre inférieur plus de six heures après l'apparition des symptômes augmente très significativement le risque d'amputation. Dans ces conditions, les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Nice ont fait perdre une chance à M. F... d'échapper à l'amputation à concurrence de 95%. Sur les préjudices : Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de M. F... doit être fixée au 23 octobre 2020. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant à l'assistance par tierce personne : Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. M. F... sollicite l'indemnisation de son préjudice d'assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour lors de ses périodes d'hospitalisation, de 3 heures par jour du 23 mai au 23 juillet 2017, de 2 heures par jour du 24 juillet au 23 août 2017 et d'une heure par jour du 24 août au 15 septembre 2017. Toutefois, le requérant ne justifie pas de la réalité du besoin d'une telle assistance pour les actes de la vie quotidienne lors de ses périodes d'hospitalisation. Il résulte toutefois de l'instruction que M. F... a été hospitalisé à domicile du 23 mai au 15 septembre 2017, que Mme G... et Mme F... I... attestent que, durant cette période, une aide familiale devait être apportée à M. F... pour la toilette, l'habillement, les repas, la préparation des affaires pour le passage des équipes médicales, l'entretien du domicile et la désinfection du matériel et que l'expert a estimé que, durant cette période, le déficit fonctionnel temporaire dont était atteint le requérant était total. Par suite, quand bien même l'expert n'ait pas relevé de tel besoin dans son rapport, il y a lieu de reconnaître que M. F... justifie de la réalité de son préjudice d'assistance par tierce personne pour la période allant du 23 mai au 15 septembre 2017. Il sera fait une juste évaluation de ces besoins en les estimant à 1h30 par jour pour la période allant du 23 mai au 23 juillet 2017 et à 2 heures par semaine pour le reste de la période. Dans ces conditions, et alors qu'il doit être tenu compte, pour cette période, du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d'un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l'exonération des charges patronales prévue à l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. F..., compte tenu du taux de perte de chance et du taux horaire de 13 euros, en les évaluant à la somme de 1 339 euros. Quant aux frais liés à l'adaptation du logement : Il résulte de l'instruction que les séquelles subies par M. F... ont nécessité la réalisation de travaux de réaménagement de la salle de bains afin d'y installer une douche en lieu et place d'une baignoire. Pour ce faire, M. F... justifie avoir exposé une somme de 2 684, 77 euros qui doit être ramenée à 2 550, 53 euros compte tenu du taux de perte de chance. Cette somme, qui peut ouvrir droit au versement d'intérêts s'ils sont demandés, n'a pas lieu d'être majorée pour tenir compte de l'érosion monétaire. Quant aux pertes de gains professionnels temporaires : Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ». Aux termes de l'article L. 825-4 du même code : « L'action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ; / 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / 4° Le capital-décès ; / 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / 6° Les arrérages des pensions d'orphelin ; / 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. / Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ». Il appartient au juge, avant de statuer sur les droits dont l'Etat se prévaut au titre de l'action subrogatoire organisée par ces dispositions, d'évaluer, selon les règles du droit commun, et compte tenu du partage de responsabilité éventuellement constaté, le montant de l'indemnité à mettre à la charge du tiers, en distinguant la part, revenant exclusivement à la victime, destinée à réparer, s'il y a lieu, les préjudices de caractère personnel non couverts par les prestations des tiers payeurs, de la part correspondant à la réparation de l'atteinte à son intégrité physique, seule soumise au recours de ces derniers. La circonstance que la victime s'abstient d'invoquer certains chefs de préjudice relatifs à l'atteinte à son intégrité physique ne saurait faire obstacle à ce que ceux-ci soient invoqués par les tiers payeurs, à l'appui de leur recours subrogatoire, afin de mettre le juge en mesure de déterminer, dans tous ses éléments, la part d'indemnité sur laquelle ce recours peut s'exercer. Il résulte de l'instruction que M. F... a été placé en congé de longue maladie à mi-traitement entre le 18 avril 2018 et le 17 juin 2018, que ce dernier percevait un traitement net mensuel de 2 036, 90 euros et n'a perçu au titre des mois d'avril à juin 2018 qu'une somme de 4 161, 93 euros tenant compte du rappel de traitement pour le mois de juin 2018 effectué sur le traitement du mois de juillet 2018 en lieu et place d'une somme de 6 110, 70 euros. M. F... justifie ainsi d'une perte de gains professionnels qui doit être évaluée à la somme de 1 948, 77 euros. Cette somme, qui peut ouvrir droit au versement d'intérêts s'ils sont demandés, n'a pas lieu d'être majorée pour tenir compte de l'érosion monétaire. Par ailleurs, le recteur de l'académie de Reims, employeur de M. F..., indique que ce dernier a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 18 avril 2017 au 17 avril 2018, puis à demi-traitement du 18 avril 2018 au 17 juin 2018 et qu'il a ensuite était placé en temps partiel à 50 % pour raison thérapeutique du 18 juin 2018 au 17 septembre 2018 en percevant l'intégralité de son traitement. Il résulte également de l'instruction que le rectorat de l'académie de Reims a exposé une somme de 33 291 euros au titre de la rémunération versée à M. F... durant son absence pour congé de longue maladie, une somme de 7 711, 33 euros en lieu et place d'une somme de 3 855, 66 euros au titre de la rémunération versée à M. F... durant son temps partiel thérapeutique et une somme de 33 008, 74 euros au titre des cotisations patronales versés par le rectorat de l'académie de Reims durant ces périodes. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance, le préjudice total de perte de gains professionnels doit être fixé à la somme totale de 68 498, 96 euros. Eu égard au droit de priorité de la victime, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 948, 77 euros à verser à M. F... et une somme de 66 550, 19 euros à verser à l'académie de Reims. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaires et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de l'académie de Reims tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées. Quant aux dépenses de santé actuelles : Il résulte de l'instruction que la CPAM de la Haute-Marne démontre avoir exposé une somme de 44 647, 11 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais d'appareillage et des frais de transport exposés pour M. F... du fait de la négligence fautive commise par le centre hospitalier universitaire de Nice. Si le centre hospitalier universitaire de Nice conteste les frais d'appareillage, la prise en charge des consultations des 3 juillet et 26 septembre 2017 et les frais de transport autres que ceux exposés le 23 mai 2017, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité, que ces frais ont bien été exposés à raison des séquelles que présente M. F... suite à sa prise en charge défaillante au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Au titre des débours exposés, la CPAM de la Haute-Marne est donc bien fondée à solliciter la prise en charge de ces derniers lesquels doivent être évalués, compte tenu du taux de perte de chance, à la somme de 42 414, 75 euros. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux frais d'assistance à expertise : Il résulte de l'instruction que le docteur D... E... a assisté le requérant dans le cadre de la procédure d'expertise, qu'elle s'est rendue à l'accédit et qu'elle a facturé, pour son assistance et ses interventions, une somme totale de 3 600 euros. Ces frais ont été utiles à la solution du litige et résultent directement du dommage subi par la requérante. Il y a donc lieu d'allouer au requérant une somme de 3 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise. Cette somme, qui peut ouvrir droit au versement d'intérêts s'ils sont demandés, n'a pas lieu d'être majorée pour tenir compte de l'érosion monétaire. Quant aux frais de transport : Il résulte de l'instruction que M. F..., qui était domicilié 14 rue Joseph-Marie Jacquard à Chalons en Champagne, a été contraint de se rendre à la clinique Ambroise Pare de Nancy le 23 octobre 2020 pour assister aux opérations expertales. Compte tenu de la distance séparant son domicile de la clinique, de la puissance fiscale de son véhicule et du taux du barème kilométrique applicable en 2020, il sera fait une juste appréciation des frais de transport en les évaluant à la somme de 187, 12 euros. Cette somme, qui peut ouvrir droit au versement d'intérêts s'ils sont demandés, n'a pas lieu d'être majorée pour tenir compte de l'érosion monétaire. Quant aux dépenses de santé futures : Si M. F... soutient avoir besoin, à titre viager, de la pose d'un gel pour la mise en place de sa prothèse, lequel doit être renouvelé tous les trimestres, il ne l'établit pas en se bornant à produire qu'une seule facture datant du 2 mai 2019. Par ailleurs, l'expert ne retient pas une telle dépense au titre des dépenses de santé futures. Seule la somme de 25 euros pourra être prise en compte au titre du gel procomfort. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. F... nécessite, du fait de l'amputation subie, le port d'orthèses plantaires à titre viager qui doivent être renouvelées tous les deux ans. Toutefois, en s'abstenant de produire les documents demandés, à savoir des attestations de non prise en charge établies par la caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle, le requérant ne démontre pas que des frais restent à sa charge à ce titre. La CPAM de la Haute-Marne soutient qu'au titre des frais futurs elle sera contrainte d'exposer une somme de 223 517, 43 euros correspondant aux dépenses liées aux besoins de M. F... en gabapentine, en doliprane, en tramadol et en kardegic pour un montant total de 403, 81 euros et aux frais d'appareillage pour un montant total de 223 113, 62 euros. Si le centre hospitalier universitaire de Nice fait valoir que la consommation de kardegic est en lien non pas avec la faute qu'il a commise mais avec une pathologie vasculaire dont souffre le requérant, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au titre des dépenses de santé futures le kardegic doit être admis à titre viager. En revanche, le centre hospitalier universitaire de Nice s'opposant à toute capitalisation des frais de prothèse, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier les frais de prothèse futurs exposés pour M. F... dans la limite de 95 % sur production, par la CPAM de la Haute-Marne, des justificatifs de dépense. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance, le préjudice total de dépenses de santé futures doit être fixé à la somme totale de 407, 37 euros. Eu égard au droit de priorité de la victime, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 25 euros à verser à M. F... et une somme de 382, 37 euros à verser à la CPAM de la Haute-Marne. Cette dernière est également bien fondée à solliciter la prise en charge de tout frais futurs de prothèses dans la limite de 95% sur production des justificatifs. Quant aux frais futurs liés à l'adaptation du logement : Il résulte de l'instruction que M. F... a déménagé et que son état de santé nécessite d'aménager la douche avec un siège et une barre compte tenu des séquelles qu'il présente à la suite de son amputation. Ces frais, qui n'ont pas encore été exposés par M. F..., s'élèvent à la somme de 288 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu de ramener cette somme à 273, 60 euros. Quant aux frais d'assistance par tierce personne : Si le requérant sollicite une indemnisation du préjudice d'assistance par tierce personne au titre de l'assistance pour l'entretien de son jardin à hauteur de 1 171, 43 euros correspondant, selon lui, aux frais exposés entre la date de consolidation et la date de son déménagement, il ne démontre avoir exposé qu'une somme de 339, 68 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'expert n'a pas retenu de nécessité d'assistance à tierce personne après consolidation de l'état de santé du requérant et qu'il n'est pas démontré que l'état de santé du requérant l'empêche de pratiquer une activité de jardinage. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnisation au titre de ces frais. Quant à l'incidence professionnelle : Il résulte de l'instruction que le requérant a été amputé de son médio pied droit, qu'il souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 20%, qu'il est enseignant en maternelle et que les séquelles qu'il présente accroissent la pénibilité de son travail. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. F..., qui est toujours en activité, percevrait une pension d'invalidité. Compte tenu de son âge, de la pénibilité accrue pour l'exercice de sa profession du fait des séquelles qu'il présente et du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en l'évaluant à la somme 9 500 euros sans qu'il y ait lieu de procéder à une capitalisation de ce préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. F... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 18 avril au 15 septembre 2017 et du 14 mai au 15 juin 2018, soit durant 184 jours, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 % du 16 septembre 2017 au 15 janvier 2018, soit durant 122 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % le 17 avril 2017 et du 16 janvier au 13 mai 2018, soit durant 119 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % du 16 juin 2018 au 23 octobre 2020, soit durant 860 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. F... en le fixant à la somme de 5 826, 11 euros compte tenu du taux de perte de chance. Quant aux souffrances endurées : Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. F... ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 600 euros compte tenu du taux de perte de chance. Quant au préjudice esthétique temporaire : Il résulte de l'instruction que M. F... a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur une échelle de 7 compte tenu de son amputation. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 760 euros compte tenu du taux de perte de chance. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanent : Quant au déficit fonctionnel permanent : M. F..., qui était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 28 500 euros compte tenu du taux de perte de chance. Quant au préjudice esthétique permanent : Il résulte de l'instruction que M. F... a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 425 euros compte tenu du taux de perte de chance. Quant au préjudice d'agrément : Si le requérant invoque un préjudice d'agrément, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait plus apte à pratiquer le bricolage ou le jardinage ni d'ailleurs qu'il pratiquait régulièrement ces activités avant l'incident. Il n'est donc pas fondé à solliciter la réparation du préjudice d'agrément. Quant au préjudice sexuel : Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. F... subit un préjudice sexuel du fait du retentissement psychologique lié à son amputation et de la baisse d'estime de soi. Compte tenu du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1900 euros. Quant au préjudice d'établissement : Il résulte de l'instruction que M. F..., âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, est père de deux enfants et qu'il n'est pas dans l'impossibilité de réaliser normalement un projet de vie familiale du fait de son handicap. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'établissement. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. F... doivent être évalués à la somme de 65 435, 13 euros, ceux subis par l'Etat à la somme de 66 550, 19 euros et ceux subis par la CPAM de la Haute-Marne à la somme de 42 797, 12 euros. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…) ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022 ». En application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à la CPAM de Haute-Marne la somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 976 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice et de son assureur. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 500 euros à verser à M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme demandée par la CPAM de la Haute-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, sont solidairement condamnés à verser à M. F... une somme de 65 435, 13 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à l'Etat une somme de 66 550, 19 euros. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 42 797, 12 euros au titre des débours et une somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice remboursera à la CPAM de la Haute-Marne, sur présentation des justificatifs, les frais futurs exposés par elle au titre des dépenses d'appareillage en lien avec la prise en charge du 15 avril 2017 dans la limite de 95 % des frais exposés. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, verseront à M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 976 euros sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A... F..., à Mme C... G..., à Mme I... F..., à Mme B... F..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à la société Relyens Mutual Insurance, à la société Assia, à l'académie de Reims, la caisse des dépôts et des consignations, au ministre de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. d'Izarn de Villefort, président, Mme Moutry, première conseillère, Mme Asnard, conseillère, assistés de M. de Thillot, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, signé M. MOUTRY Le président, signé P. D'IZARN DE VILLEFORT Le greffier, signé JY DE THILLOT La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier

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