Tribunal judiciaire de Marseille, 31 juillet 2025, 25/01255
Mots clés
provision • préjudice • référé • produits • siège • société • assurance • procès • rapport • requête • ressort • sapiteur • caducité • hôpital • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/01255
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Marseille, 31 juill. 2025, n° 25/01255
- Identifiant Judilibre :688bb4d6d284ccae5aa45937
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CERMOLACCE Pascal du CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
INOVIE LABOSUD PROVENCE
défendu(e) par DELCOURT Diane du CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
L'EQUITE S A
défendu(e) par DELCOURT Diane du CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/01255 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EZK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
S.A. EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 9],
Toutes deux représentées par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] se plaint d'avoir été victime d'une chute à l'entrée du laboratoire d'analyses médicales INOVIE LABOSUD PROVENCE sis [Adresse 5] le 12 septembre 2023, en raison du mauvais état d'une arrête métallique faisant corps avec les marches d'accès.
Selon certificat médical établi le 14 septembre 2023, Madame [T] [P] a présenté une contusion du genou gauche avec impotence fonctionnelle marquée, une contusion du coude gauche avec difficulté dans la flexion/extension, une contusion de l'épaule droite avec diminution dans les mouvements de rotation et d'antépulsion, une contusion du pouce du pied droit avec difficulté à la flexion et l'extension ainsi qu'une douleur aigue au niveau des deux ischios, avec impossibilité de rester assise.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 08, 22, 24 et 30 avril 2025, Madame [T] [P] a assigné la SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE, la SA L'EQUITE, la société MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d'obtenir une provision.
A l'audience du 15 juillet 2025, Madame [T] [P], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande ainsi au tribunal, d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement la SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE et son assureur, la SA L'EQUITE, au paiement :
d'une provision de 3000 euros ;de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
En défense, la SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE et la SA L'EQUITE, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions du 1er juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter, ne s'opposent pas à la demande d'expertise, sollicitent la désignation d'un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu, ni constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours.
La société MALAKOFF HUMANIS ASSURANCE, assignée à personne morale, n'a pas comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, le principe de l'expertise n'étant pas contesté par la société INOVIE LABOSUD PROVENCE et son assureur, il y a lieu d'y faire droit. En conclusion, l'expertise médicale de Madame [T] [P] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les éléments produits, soit l'attestation rédigée par une personne qui n'a pas assisté à la chute et une fiche de renseignements largement imprécise sur les circonstances de l'accident et non signée, ne sont pas suffisants pour établir à ce stade, avec toute l'évidence requise en référé, que la SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE est responsable de la chute alléguée par Madame [T] [P]. Au surplus, les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir, en l'état, un lien de causalité entre cette chute et les préjudices évoqués. La demande de provision se heurte ainsi à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d'y faire droit. En conclusion, la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [T] [P] conservera la charge des dépens de l'instance en référé. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [P] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [D] [Z] HOPITAL [12] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 13] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [T] [P], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [T] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [T] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [T] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [T] [P] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [T] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [T] [P] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Madame [T] [P] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [T] [P] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [T] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Madame [T] [P] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [T] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [T] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Madame [T] [P] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Madame [T] [P] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; REJETONS la demande de provision formulée par Madame [T] [P] ; REJETONS les autres demandes des parties ; DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [T] [P] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 31 juillet 2025 À Dr [D] [Z] Grosse délivrée le 31 juillet 2025 À - Maître Pascal CERMOLACCE - Maître Diane DELCOURTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...