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Tribunal judiciaire de La Rochelle, 10 mars 2026, 24/00179

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • désistement • pouvoir • siège • transports

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de La Rochelle
10 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 MARS 2026 DOSSIER : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FE5X AFFAIRE : [E] [H], [G] [O] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE : 26/00058 Notifié le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier En présence de Madame [F] [P], greffier stagiaire PARTIES : DEMANDERESSES Madame [E] [H] née le 21 Janvier 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparante Madame [G] [O] curateur de Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante DEFENDERESSE CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [S] [Q], chargée d'études juridiques, munie d'un pouvoir *** Débats tenus à l'audience du : 10 Mars 2026 Jugement prononcé à l'audience du : 10 Mars 2026 ************* EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé en date du 30 Mai 2024, Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ayant confirmé le refus de prise en charge de frais de transports. Par courier reçu au greffe le 21 janvier 2026, Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H], se désistent de leur recours. Par couriel du 03 mars 2026, la CPAM de la Charente-Maritime indique accepter le désistement.

SUR CE

: Il convient de constater que Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H] se désistent de l'instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance. En application des dispostions de l'article 399 du Code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront laissés à la charge de Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H].

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours, CONSTATE le désistement d'instance de Madame [E] [H] et deMadame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H] ; DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par Madame [E] [H] et Madame [G] [O], en sa qualité de curateur de Madame [E] [H]. Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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