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Tribunal administratif de Versailles, 13 août 2024, 2406980

Mots clés
société • requête • maire • remboursement • solde • banque • préjudice • référé • rejet • requis • risque • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
13 août 2024
Maire de la commune d'Athis-Mons
15 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2406980
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 13 août 2024, n° 2406980
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune d'Athis-Mons, 15 juillet 2024
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Commune d'Athis-Mons

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la SARL Orly Parks, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a prononcé la suspension temporaire de l'exploitation de l'aire de stationnement située sur le terrain 171 rue Robert Schuman ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est empêchée d'exercer son activité et d'exploiter l'aire de stationnement et se trouve contrainte de restituer les véhicules ; son préjudice économique est démontré par une perte de 39 000 euros correspondant à l'ensemble des réservations en cours qu'elle va devoir rembourser à ses clients ; cette perte met en cause la survie de la société ; sur une période de trois mois, la perte totale peut être estimée à 100 000 euros alors que sa trésorerie s'élève à seulement 2 000 euros ; elle doit supporter des charges, notamment la rémunération d'un salarié à hauteur de 1 398,70 euros par mois et le remboursement de mensualités de plus de 3 000 euros correspondant à l'emprunt bancaire qu'elle a souscrit afin d'acquérir le terrain d'assiette ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de toute procédure contradictoire préalable ; il est entaché d'un défaut de motivation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a bien déclaré l'exploitation d'une aire de stationnement ouverte au public et a obtenu une décision implicite de non-opposition à sa demande de déclaration préalable formulée à ce titre ; l'aire de stationnement ne présente aucun risque pour la sécurité et la salubrité ; l'accès à l'aire de stationnement permet le passage des véhicules des services d'incendie et de secours ; l'arrêté de suspension de trois mois est entaché de disproportion.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La SARL Orly Parks exerce une activité de location d'emplacements de stationnement à proximité des aéroports de la région parisienne. Le 13 février 2023, la société a déposé une demande de déclaration préalable pour la réalisation d'une aire de stationnement de 22 places sur un terrain situé au 171 rue Robert Schuman, à Athis-Mons. La commune a accusé-réception de cette demande le 14 février 2024 et ne s'y est pas opposée. La société a donc procédé aux travaux nécessaires à la réalisation de son aire de stationnement puis commencé son exploitation. Par un arrêté du 15 juillet 2024, pris aux visas, notamment, des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune d'Athis-Mons a prononcé la suspension temporaire de l'exploitation de l'aire de stationnement située sur le terrain 171 rue Robert Schuman pour une durée de trois mois. Par la requête visée ci-dessus, la société Orly Parks demande la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Afin d'établir l'urgence, la société requérante fait valoir que l'arrêté de fermeture temporaire va entraîner une perte immédiate d'environ 39 000 euros correspondant aux réservations déjà effectuées qui devront être remboursées et qu'elle ne pourra pas faire face à ses charges et notamment à la rémunération d'un salarié et au remboursement de l'emprunt bancaire qu'elle a souscrit afin d'acquérir le terrain d'assiette d'un montant de 3 000 euros mensuel. Toutefois, la société ne produit devant le juge des référés aucun élément comptable concernant son bilan ou son compte de résultat permettant de justifier des chiffres qu'elle invoque. En particulier, le document que la société intitule " caisse journalière " ne comporte aucune précision quant aux dates des réservations dont il fait état de sorte que la perte du chiffre d'affaires de 39 000 euros alléguée pour le mois de juillet n'est pas établie. La capture d'écran du compte bancaire courant de la société faisant état d'un solde de 2 643,63 euros et l'attestation comptable établi par le cabinet Emile Mouako indiquant " qu'après examen des relevés de banque " fournis par la société, le solde du compte bancaire de cette dernière s'élève à 617,32 euros au 31 juillet 2024 ne permettent pas plus d'apprécier la situation financière de la société. En l'absence de tout élément de trésorerie, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'équilibre financier de la société serait menacé à brève échéance. Dès lors, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Orly Parks doit être rejetée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société Orly Parks est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orly Parks. Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Athis-Mons. Fait à Versailles, le 13 août 2024. La juge des référés, Signé S. Ghiandoni La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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