Tribunal administratif de la Guadeloupe, 2ème Chambre, 28 mars 2024, 2200536
Mots clés
maire • requête • requérant • ressort • statuer • règlement • rejet • caducité • production • qualification • rapport • recours • requis • soutenir • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
- Numéro d'affaire :2200536
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA La guadeloupe, 28 mars 2024, n° 2200536
- Rapporteur : M. Sabatier-Raffin
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL JUDEXIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guadeloupe
28 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le n° 2200536, M. B A, représenté par Me Cesar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Terre-de-Haut s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP.971.131.22.10006 en vue de l'installation de deux espaces modulaires de stockage de 15m2 sur la parcelle AH 513 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'avis conforme du préfet de la Guadeloupe, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé à l'intérieur de la partie urbanisée de la commune ; - il est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, qui ne lie pas le maire de la commune et qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction projetée n'altèrera pas le site inscrit ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la parcelle AH 513 est en partie située dans une zone non colorée du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la commune de Terre-de-Haut, et n'est ainsi pas soumise aux diverses prescriptions prévues par ledit plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Terre-de-Haut, représentée par Me Delumeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le n°2200537, M. B A, représenté par Me Cesar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Terre-de-Haut s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP.971.131.22.10005 en vue de l'installation de deux espaces modulaires de stockage de 15m2 sur la parcelle AH 510 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que le dossier de déclaration préalable n'a pas été transmis au préfet pour avis conforme dans les conditions posées par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé au sein d'une partie urbanisée de la commune ; - il est entaché d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, qui ne lie pas le maire de la commune et qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction projetée n'altèrera pas le site inscrit ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la parcelle AH 513 est en partie située dans une zone non colorée du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la commune de Terre-de-Haut, et n'est ainsi pas soumise aux diverses prescriptions prévues par ledit plan. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Terre-de-Haut, représentée par Me Delumeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. Le 26 janvier 2022, M. A a déposé en mairie de Terre-de-Haut deux dossiers de déclaration préalable n° DP.971.131.22.10006 et n° DP.971.131.22.10005 portant, d'une part, sur l'installation de deux espaces modulaires de stockage de 15m2 sur la parcelle cadastrée section AH n°513, et d'autre part, sur l'installation de deux espaces modulaires de stockage de 15m2 sur la parcelle cadastrée section AH n°510, sur des terrains situés route de l'Anse Figuier, sur le territoire de la commune de Terre-de-Haut. Par un premier arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune de Terre-de-Haut s'est opposé à la déclaration préalable n°DP.971.131.22.10006. Par un second arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune de Terre-de-Haut s'est opposé à la déclaration préalable n°DP.971.131.22.10005. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés s'opposant à ses déclarations préalables. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2200536 et n° 2200537 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2200536 : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au maire, lorsque le plan d'occupation des sols de la commune est devenu caduc, de consulter pour avis conforme le préfet en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. En l'espèce, il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Terre-de-Haut était devenu caduc à la date d'adoption de la décision attaquée, et que son territoire n'était pas couvert par un plan local d'urbanisme, ni par une carte communale, ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de sorte que le règlement national d'urbanisme était applicable sur le territoire communal. En outre, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Terre-de-Haut devait recueillir l'avis conforme du préfet sur les demandes de déclarations préalables. Par un avis émis le 16 mars 2022, le préfet de la Guadeloupe a émis un avis défavorable à la déclaration préalable de travaux sollicitée par M. A au motif que son projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 6. Le requérant excipe de l'illégalité de cet avis et soutient que sa parcelle est située dans une partie urbanisée de la commune de Terre-de-Haut, notamment dès lors qu'elle serait bordée au Nord, à l'Est et à l'Ouest par plusieurs constructions regroupées et agglomérées. S'il ressort des pièces du dossier que quelques constructions sont implantées côté Ouest de la parcelle AH 513, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elles ne jouxtent pas directement le terrain d'assiette du projet, dont elles sont séparées par une route. La parcelle litigieuse, qui est située à une centaine de mètres du littoral, contribue ainsi à former une coupure d'urbanisation entre la plage et ces constructions. En tout état de cause, ces constructions éparses et éloignées du centre bourg de la commune ne sont pas d'une densité suffisante pour constituer une zone urbanisée. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle de M. A, qui a une superficie de 14 823 m2, est entièrement composée d'une surface naturelle, qui s'étend sur les parcelles environnantes au Nord, à l'Est et au Sud, laissées à l'état de friches, et qui la séparent du centre aggloméré de la commune. Ainsi, bien qu'elle soit desservie par des équipements publics, la parcelle de M. A ne peut pas être regardée comme s'insérant dans un secteur comportant un nombre et une densité significatifs de constructions. La circonstance qu'avant division parcellaire la parcelle AH 513 correspondait à la parcelle AH 228, dont la surface était plus étendue, est sans incidence sur sa qualification de partie urbanisée de la commune. En outre, si le requérant soutient que la parcelle voisine cadastrée AH 512 bénéficierait d'une déclaration préalable valant division pour construire, il n'en justifie aucunement par la seule production du formulaire de demande, sans accusé réception par la commune de Terre-de-Haut. En tout état de cause, cette décision ne vaut pas autorisation de construire. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a considéré que le projet de M. A aurait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune de Terre-de-Haut. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis défavorable du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui aurait entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité par voie d'exception. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " () La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". L'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France sur le fondement de ces dispositions est un avis simple qui ne lie pas l'autorité administrative. 8. En l'espèce, s'il est constant que le projet litigieux était soumis à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, il ressort des termes de cet avis qu'il est fondé sur les dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux est situé sur le site inscrit de la commune de Terre-de-Haut, et constituait ainsi un avis simple ne liant pas l'autorité compétente pour instruire la déclaration préalable déposée par le requérant. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le maire de la commune de Terre-de-Haut se soit estimé en situation de compétence liée relativement à cet avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France. D'autre part, dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'avis conforme défavorable du préfet du 16 mars 2022 n'est pas entaché d'illégalité, le maire de la commune de Terre-de-Haut était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, et le moyen soulevé par le requérant concernant l'illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième et dernier lieu, si l'arrêté attaqué vise le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Terre-de-Haut, il ne reprend toutefois pas ces considérations dans les motifs de sa décision. Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 28 mars 2022 que le maire de la commune de Terre-de-Haut se serait fondé sur une méconnaissance des dispositions du le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Terre-de-Haut pour motiver sa décision. En tout état de cause, ce moyen ne peut, en raison de la compétence liée du maire pour statuer sur la déclaration préalable litigieuse, qu'être écarté. Par suite, le moyen de la requête fondé sur la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Terre-de-Haut doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dans sa requête n° 2200536 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2200537 : 11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 que, à la date de la décision attaquée, le plan d'occupation des sols de la commune de Terre-de-Haut était devenu caduc et que son territoire n'était pas couvert par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Par conséquent, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune était tenu de consulter le préfet pour avis conforme sur le projet du requérant portant sur la parcelle AH 510. Il ressort toutefois des visas de l'arrêté attaqué, concernant la déclaration préalable n° DP.971.131.22.10005 sur la parcelle AH 510, que le préfet de la Guadeloupe a été uniquement saisi du projet de M. A correspondant à la déclaration préalable n° DP.971.131.22.10006, concernant la parcelle AH 513, et ne s'est par conséquent prononcé que sur ce projet. Si la commune soutient en défense que l'avis rendu par le préfet de la Guadeloupe sur la parcelle AH 513 pouvait être transposé à la parcelle AH 510, dès lors que ces deux parcelles sont contigües et issues d'une même parcelle mère cadastrée AH 12, ce qu'elle n'établit pas, et qu'elles appartiennent en outre au même ensemble présentant un caractère naturel prédominant, ces considérations sont toutefois inopérantes dès lors qu'il est constant que le préfet n'a jamais rendu un avis concernant le projet du requérant sur la parcelle AH 510, et qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme que le maire doit recueillir l'avis conforme du préfet sur chaque projet concernant le territoire de la commune de Terre-de-Haut. En outre, il ne ressort pas des termes de l'avis du préfet du 16 mars 2022, qui ne porte que sur le dossier de déclaration préalable n° DP.971.131.22.10006 concernant la parcelle AH 513 et ne fait aucune mention de la déclaration préalable n° DP.971.131.22.10005, ni de la parcelle AH 510, qu'il aurait considéré que les parcelles litigieuses auraient fait partie du même ensemble et se serait prononcé sur les deux projets dans le même avis. De plus, c'est à tort que le maire de la commune a considéré dans l'arrêté attaqué que les deux demandes de déclarations préalables déposées par M. A avaient le même objet, dès lors qu'elles ne portent pas sur la même parcelle. Sa demande d'avis ne saurait, dès lors, tenir lieu de la demande d'avis requise au titre de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, alors qu'il est constant que la commune de Terre-de-Haut n'a pas saisi le préfet de la Guadeloupe d'une demande d'avis concernant la déclaration préalable n° DP.971.131.22.10005. Cette omission, qui affecte la compétence du maire, entache l'arrêté attaqué d'illégalité. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Terre-de-Haut s'est opposé à sa déclaration préalable déposée pour la parcelle AH 510. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. En ce qui concerne les dépens : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Terre-de-Haut présentées au titre de cet article doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Terre-de-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Terre-de-Haut s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP.971.131.22.10005 en vue de l'installation de deux espaces modulaires de stockage de 15m2 sur la parcelle AH 510 est annulé. Article 2 : La requête n° 2200536 de M. A est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Terre-de-Haut. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°s 2200536, 2200537Commentaires sur cette affaire
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