Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 février 2024, 23/00195
Mots clés
provision • service • reconnaissance • réparation • preuve • rente • contrat • rapport • statuer • subsidiaire • harcèlement • vestiaire • préjudice • produits • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
3 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/00195
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 27 févr. 2024, n° 23/00195
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 3 février 2023
- Identifiant Judilibre :65de30ebb88678c04ab9f4a8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
27 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
3 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPIRE Rachel
Parties défenderesses
CPAM DE
défendu(e) par BARRERE Mylène
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK2Y
N° de MINUTE : 24/00422
DEMANDEUR
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
DEFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pieter-jan PEETERS de la SELEURL PJP - PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Maître Pieter-jan PEETERS de la SELEURL PJP - PARIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK2Y
Jugement du 27 FEVRIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] a été engagée par l'office public de l'habitat (OPH) d'[Localité 5] en qualité de conseiller logement suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2010.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 6 juillet 2011. Selon l'article 1er du contrat, Mme [C] est recrutée en qualité de chargée de relations locataires, poste rattaché à l'emploi de conseiller locatif, catégorie 2 "techniciens / agents de maitrise" -niveau 1.
Par avenant n° 2 signé le 9 mars 2018, Mme [C] a été nommée par mobilité interne au poste de gestionnaire locatif, poste rattaché à l'emploi de responsable locatif, classéee en catégorie 2 "techniciens et agents de maitrise" niveau 2.
Mme [C] a été élue à compter du 18 mars 2013 au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'OPH. Elle a été désignée comme déléguée syndicale de la [6] au sein de l'organisme à compter du 15 décembre 2014.
Mme [I] [C] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 août 2019.
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 26 août 2019 et reçue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] le 29 août est rédigée comme suit :
"- Activité de la victime lors de l'accident : elle consultait ses mails sur son poste de travail.
- Nature de l'accident : elle a ouvert le mail que le responsable RH aurait envoyé pour le CSE qui lui était destiné. Il y avait un courrier dans le mail. A la lecture du courrier, elle aurait été choquée des propos. Elle aurait ressenti un stress qui aurait provoqué un choc émotionnel.
- Objet dont le contact a blessé la victime : un mail. A la lecture du contenu du mail, elle aurait ressenti un stress puis cela aurait provoqué un choc émotionnel.
- Siège des lésions : la tête.
- Nature des lésions : choc émotionnel."
Le certificat médical initial rectificatif daté du 23 août 2019 et reçu par la CPAM le 27 août constate : "syndrome anxio-dépressif réactionnel harcèlement moral au travail" et prescrit un arrêt jusqu'au 6 septembre 2019.
Par lettre du 30 août 2019, adressée en recommandé reçu le 5 septembre, la CPAM de [Localité 9] a notifié à l'OPH d'[Localité 5] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'arrêt de travail de Mme [C] a été régulièrement prolongé par la suite. La salariée n'est pas consolidée le jour de l'audience.
Le 28 septembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny aux fins, notamment, d'obtenir la résilitation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur.
Par jugement du 3 février 2023, le juge départiteur a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Par requête reçue le 3l janvier 2023, Mme [I] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 6 mars 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été renvoyée à l'audience de plaidoirie fixée au 11 septembre 2023. Elle a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, reçues le 19 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [C], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que l'accident du travail du 23 août 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonner la majoration de la rente au taux maximum,
- avant dire-droit désigner un médecin expert pour évaluer ses préjudices,
- fixer la provision sur l'indemnisation à 50 000 euros,
- débouter l'OPH d'[Localité 5] de toutes ses demandes,
- condamner l'OPH à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Elle fait valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est définitive à son égard.
Elle soutient que son employeur ne pouvait ignorer le danger compte tenu des nombreuses alertes reçues sur la dégradation des conditions de travail et les risques psycho-sociaux au sein de la communauté de travail depuis 2013 et en dernier lieu le 14 août 2019 de la part des instances représentatives du personnel. Elle ajoute qu'elle a par ailleurs alerté personnellement son employeur sur sa surcharge de travail. Elle rappelle que plusieurs expertises ont été diligentées et que l'inspection du travail a reconnu l'existence des risques psycho-sociaux au sein de l'office.
Elle indique que l'employeur n'a pris aucune mesure pour la protéger en violation de son obligation de sécurité.
Par conclusions n° 3 responsives et récapitulatives, reçues le 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'OPH d'[Localité 5], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger que la décision de prise en charge du 30 août 2019, n'est pas opposable à l'employeur,
- juger que l'accident dont se prévaut Mme [C] n'a aucun caractère professionnel,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Mme [C],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
- juger que les fautes invoquées par Mme [C] sont étrangères aux causes de l'accident du travail du 23 août 2019,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la mesure d'expertise médicale aux éventuels préjudices personnels indemnisables dont l'existence aura été démontrée,
- débouter Mme [C] de sa demande de provision,
- juger en cas d'octroi d'une provision que celle-ci sera versée par la CPAM,
en tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la procédure préalable à la décision de prise en charge est irrégulière, aucune investigation n'ayant été diligentée par la CPAM alors même qu'il avait formulé des réserves.
Il conteste par ailleurs la matérialité de l'accident soulignant que l'existence du fait accidentel n'est pas établie en l'absence de production du courriel litigieux, que les circonstances de temps et de lieu du prétendu accident sont discutables et qu'en particulier il n'est démontré aucun événément soudain. Il ajoute que le dommage n'est pas établi par les certificats médicaux produits qui font état d'une pathologie qui s'apparente davantage à une maladie professionnelle. Il souligne que les médecins ne font que reproduire les déclarations de Mme [C]. Il ajoute qu'à l'époque un litige opposait Mme [C] et son employeur et qu'elle avait tout intérêt à feindre un accident du travail pour mettre son employeur sous pression.
A titre subsidiaire, l'OPH soutient que la victime ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur. Il souligne que des mesures ont été prises pour améliorer le climat social.
Il ajoute que la cause de l'accident est indéterminée ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer opposable à l'OPH la décision de prise en charge,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et l'expertise,
- réduire à de plus justes proportions la provision,
- surseoir à statuer sur la majoration de rente,
- juger le cas échéant que la réparation des préjudices sera versée directement par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur.
Elle rappelle que l'employeur n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge. Elle indique qu'elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes pour reconnaître le caractère professionel de l'accident et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il serait dû à une cause étrangère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes." Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants." En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l'en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, peu important que d'autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur les contestations de l'employeur Il est jugé de manière constante que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l'accident n'est pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, la décision de prise en charge du 30 août 2019 lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 5 septembre 2019. Si l'employeur produit en pièce n° 136 une lettre de réserve datée du 27 août 2019, il ne justifie pas de son envoi à la CPAM. La déclaration d'accident du travail complétée le 26 août ne faisait état d'aucune réserve. La demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge n'est pas recevable. Au surplus, les moyens développés au soutien de celle-ci manquent en fait. L'employeur demeure toutefois recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée. Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." En application de ces dispositions, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK2Y Jugement du 27 FEVRIER 2024 La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail (DAT), complétée par l'employeur le 26 août 2019 que Mme [C] se trouvait à son poste de travail le 23 août 2019 à 11 heures lorsqu'elle a pris connaissance d'un courriel qui aurait provoqué un choc émotionnel. La lésion "syndrome anxio dépressif réactionnel" a été constatée le jour même par le docteur [V]. Contrairement à ce que soutient l'employeur le courriel à l'origine du choc relaté par la salariée est produit en pièce 30. Il résulte de cette pièce que le 14 août 2019 M. [N] et Mme [C], secrétaire et membre du CSE ont adressé à M. [H] [B], directeur de l'OPH d'[Localité 5], un courrier d'alerte. M. [T] [U], responsable du service ressources humaines de l'OPH y a répondu le 21 août 2019 à 18h05. La pièce jointe à son message est produite. Mme [C] répond à ce message le 23 août 2019 à 10h47 en indiquant qu'il existe une adresse institutionnelle depuis laquelle l'alerte a été adressée et elle demande à l'expéditeur de l'utiliser en destinataire principal pour répondre. Il n'est pas contesté que Mme [C] se trouvait au temps au lieu du travail le 23 août 2019 au matin. Il est constant que lui avait été envoyé l'avant veille par M. [U] une réponse à l'alerte adressée le 14 août en qualité de secrétaire du CSE. Le courriel qui a provoqué le choc émotionnel est identifié. Mme [C] y a répondu le 23 août 2019 à 10h47. La lésion est constatée le jour même par un médecin qui mentionne un syndrome anxio dépressif réactionnel, c'est à dire causé par un événement marquant. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les circonstances de l'accident sont suffisamment établies, d'autre part, qu'il s'agit bien d'un fait accidentel soudain - lecture d'un courriel - survenu au temps et au lieu du travail qui a provoqué un choc émotionnel responsable d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, constaté par un médecin le jour même. L'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident évoque la possibilité que Mme [C] ait connu des moments difficiles dans sa vie. Il ne prouve toutefois pas que le syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté le 23 août 2019 résulterait exclusivement d'une cause étrangère au travail. L'argumentation de l'employeur relative aux autres certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure ou tenant au fait que Mme [C] serait plutôt atteinte d'une maladie professionnelle est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dès lors que pour prendre sa décision, la CPAM doit uniquement se fonder sur la déclaration et le certificat médical initial. Par ailleurs, le fait que le conseil des prud'hommes de Bobigny ait écarté l'existence de faits de harcèlement moral est sans incidence sur l'appréciation que le tribunal peut porter sur le caractère professionnel de l'accident. La contestation de l'employeur du caractère professionnel de l'accident sera donc écartée. Sur la conscience du danger Il résulte des nombreuses et volumineuses pièces produites par les parties que dès 2012, les salariés de l'OPH ont fait état de risques psycho-sociaux liés à la dégradation de leurs conditions de travail. Sans rentrer dans les détails, le 2 avril 2012, le CHSCT a décidé de recourir à un expert, décision contestée par la direction générale, un rapport d'expertise sera finalement remis par le cabinet [4], organisme agréé. Dans ses éléments de conclusions, il relève une combinaison de facteurs de risques qui expose les salariés et agents à des situations de travail dangereuses et formule différentes recommandations notamment sur l'organisation du travail ou la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Débrayages, préavis de grève, tracts sydicaux, inscription au registre "dangers graves et imminents", CHSCT extraordinaire ont ponctué la vie de l'office entre 2012 et 2018. L'agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) procédait au contrôle de la situation de l'OPH d'[Localité 5] du 23 juin au 13 décembre 2017 sur la période 2012-2016. Son rapport était publié sous la référence n° 2017-040 en décembre 2018. En conclusion, l'agence indique : "l'OPH est confronté à de multiples problématiques cumulatives, notamment une gestion défaillante, qui ont conduit à une situation très délicate et qu'il est impossible de laisser perdurer. [...] Face aux différents constats relevés en particulier d'ordre financier, l'ANCOLS s'interroge sur la viabilité de l'OPH d'[Localité 5]. Le conseil d'administration et la collectivité de rattachement doivent réfléchir à un processus de rapprochement avec une autre entité HLM [...]. L'adossement de l'OPH à un organisme mieux structuré et mieux géré, et à la situation stabilisée, constitue la seule solution offrant à la fois davantage de visibilité, de pérennité, et de sécurité, tant pour les équipes en place que pour les locataires". Pour répondre à ces enjeux, une évolution de l'organisation de l'OPH était présentée en conseil d'administration le 28 septembre 2017, précédée d'une information au comité d'entreprise (CE) le 21 septembre. Lors de la séance plénière du comité d'entreprise du 9 janvier 2018, trois membres du comité refusaient de voter sur la réorganisation de l'office. En octobre 2018, un nouveau cabinet de conseil était mandaté par le CE, présenté en séance plénière du comité social économique ordinaire du 21 mars 2019, il concluait que des chantiers importants étaient à mener sur les conditions de travail des salariés, pour résorber l'absentéisme et le turn-over et clarifier la politique de rémunération. Un autre rapport d'expertise sur l'évolution de l'organisation des directions Gestion locative et financière et création d'un cabinet du Directeur général était confié au cabinet [8] et présenté en CSE extraordinaire le 26 juin 2019. Celui-ci indiquait notamment pour l'équipe de la vie du bail, service auquel appartient Mme [C] que l'équipe est exposée à des RPS en raison des absences, de l'ajout de tâches. Un voeu du CSE était voté à l'unanimité à cette occasion portant notamment sur son rôle dans l'évaluation et la prévention des RPS et la construction de la détermination collective de la prévention. Par ailleurs, dès 2014 (mail du 28 mai 2014 produit en pièce 5), Mme [C] a alerté sur sa charge de travail liée, d'une part, à une vacance de poste, d'autre part, à son mandat au CHSCT. Cette alerte relative à sa charge de travail a été renouvelée en juin et octobre 2015 (pièce 10) puis en octobre et décembre 2017 (pièces 15 et 16). Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'OPH que les conditions d'exercice des mandats de Mme [C], notamment en 2017 et 2018, ont créé des difficultés entrainant de nombreux échanges de courriels (pièces défendeurs n° 14 à 16) dont la lecture établit une mauvaise communication entre la salariée et la direction. Une première mise en garde lui a été adressée le 15 février 2018. Le 28 juin 2019, la direction des ressources humaines de l'OPH adressait une notification de mise en garde à Mme [C] en lien avec des événements survenus au début du mois. Mme [C] contestait les accusations portées contre elle par lettre du 4 juillet 2019, date à laquelle elle partait en congés annuels pour trois semaines. A son retour, elle avait le 8 août 2023 un entretien avec l'adjointe au directeur de la gestion locataire au cours duquel elle refusait les missions supplémentaires que son employeur voulait lui confier au regard des missions déjà confiées, de ses mandats représentatifs et de la nécessité de conserver un bon état de santé. Le 13 août 2023, l'adjointe au directeur lui demandait par courriel de ne pas s'asseoir à la banque d'accueil pendant les heures d'ouverture au public sauf pour travailler. L'échange qui a suivi (pièce 19 de l'OPH) démontre la crispation existant dans les rapports entre Mme [C] et son employeur et les difficultés de communication liées au positionnement de chacune des parties. Le 14 août, Mme [C] et M. [N], secrétaires du CSE, adressaient une alerte à la direction de l'OPH au sujet du service gestion locative vie du bail, rappelant le signalement du CSE extraordinaire du 26 juin 2019 et indiquant une aggravation de la situation compte tenu de deux nouveaux départs de salariés au mois de juillet et deux arrêts de travail. Le choc émotionnel est survenu à la lecture de la réponse adressée par la direction à cette alerte qui rappelle que "l'organisation du service [de la gestion locative] ne peut être jugée à l'aune des projets ou des suggestions d'organisation proposées par les membres du CSE." Le signataire estime que les auteurs de l'alerte simplifient, sortent les faits de leur contexte, font des déclarations fallacieuses et sans fondement. Il indique : "la Direction a été contactée à plusieurs reprises par des salariés extrêmement gênés et troublés par des appels venant de certains collègues élus au CSE et identifiés comme tels, qui les appellent pour leur intimer l'ordre de ne surtout pas accepter d'effectuer du travail supplémentaire [...]. Une de ces collaboratrices n'a pas hésité à nous faire part des pressions qu'elle subit journellement par ces types d'appels qui plus émanent de leurs représentants au CSE." Il termine en indiquant que la direction "met tout en oeuvre pour trouver les solutions afin d'éviter les éventuelles surcharges." et remercie les auteurs de l'alerte pour leurs propositions avant de terminer par une formule de politesse usuelle. Cette réponse reste mesurée, l'employeur ne partage pas le point de vue des auteurs de l'alerte et expose le sien refusant la présentation des faits telle qu'elle résulte de l'alerte. Il rappelle qu'il demeure titulaire du pouvoir de direction au sein de la structure et ne porte pas d'attaque personnelle contre les auteurs de l'alerte. Il résulte toutefois de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus que l'OPH d'[Localité 5] est confronté depuis plusieurs années à des difficultés importantes de personnels et que les nécessités de restructuration, imposées par sa situation financière fortement obérée, ont accentué la problématique des risques psycho-sociaux. L'OPH ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas conscience des risques psycho-sociaux au sein de sa structure au regard des nombreux rapports et études produits qui alertent sur la situation sociale au sein de l'organisme. Dans ces conditions, la relation entre la direction et les représentants du personnel a pu se dégrader, chacun étant amené à défendre sa position. Au cas particulier, le positionnement de Mme [C] était particulièrement affirmé et a conduit la direction à lui adresser deux mises en garde. La chronologie des événements montre que les tensions se sont accrues à compter du mois de juin 2019. Ainsi que le relève l'inspectrice du travail saisie par Mme [C] le 3 février 2020, dans sa réponse du 30 juillet 2021, la situation générale de l'office a fait l'objet de multiples alertes sans que des mesures soient prises. L'inspectrice indique notamment que la situation au regard des risques psycho-sociaux (RPS) a fait l'objet d'une lettre d'observations de ses services le 16 mars 2018. En ce qui concerne le service gestion locative, elle souligne que l'existence de RPS dans le service est établie par plusieurs rapports dont celui de [8] et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un plan d'action approprié. L'inspectrice se livre à une analyse approfondie du DUER qui en avril 2020 prévoit la mise en oeuvre de plan d'action de réduction des RPS. L'employeur ne démontre nullement avoir mis en place un tel plan d'action avant la survenance de l'accident au mois d'août 2019. Cette lettre de l'inspectrice du travail a été rédigée à l'issue d'une procédure contradictoire, l'employeur ayant été interrogé par celle-ci et ayant pu formuler une réponse circonstanciée versée au débat. La réponse de l'inspectrice a toutefois conduit l'office à confier une étude à un cabinet d'avocats [7] dont le rapport est produit en pièce n° 93 par l'employeur. Si cette étude conclut à l'absence de discrimination syndicale ou de harcèlement moral, elle confirme le plein investissement de Mme [C] dans ses fonctions de représentante du personnel et donc son opposition, parfois forte, à la direction de l'office. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur avait nécessairement conscience du danger lié à l'existence de risques psycho-sociaux au sein de l'organisme, que les changements de direction et d'organisation ont pu accroitre ces risques, qu'il n'a mis en place aucune mesure de nature à prévenir ces risques psycho-sociaux malgré les nombreux rapports et alertes reçus. Mme [C], représentante du personnel avec laquelle la direction feraillait depuis plusieurs années, a été victime d'un accident du travail - choc émotionnel - à la lecture d'une réponse de l'employeur à une alerte adressée quelques jours plus tôt sur la situation de son service en qualité de membre du CSE. Ce choc a provoqué un syndrome anxio-dépressif réactionnel pris en charge au titre de la législation professionnel par la CPAM. Cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il a été causé par la réponse de l'employeur, que les faits s'inscrivent dans un contexte de climat social dégradé exposant la salariée à un danger dont l'employeur avait conscience sans toutefois prendre de mesure de nature à l'en préserver. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la demande de majoration Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants." En application des dispositions de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des indications données à l'audience que Mme [C] n'est pas encore consolidée et que la CPAM n'a pas encore statué sur l'existence de séquelles. En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente ou des indemnités. Toutefois, il convient, en l'absence de décision sur les séquelles éventuelles dont souffre l'assurée, de surseoir à statuer sur cette demande en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile. Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur." Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'évaluation des préjudices devant se faire selon deux périodes distinctes, avant et après consolidation, au regard de l'absence de consolidation, il convient également de surseoir à statuer sur la demande d'expertise. Sur la demande de provision Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier. Au soutien de sa demande, Mme [C] produit diverses pièces médicales dont il résulte qu'elle est toujours suivie en psychiatrie et par un psychologue. Ces éléments justifient l'octroi d'une provision à hauteur de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Conformément au dernier alinéa de à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision doit être versée directement par la CPAM. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, l'OPH d'[Localité 5]. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de réserver ces demandes jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant publiquement, par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation du caractère professionnel de l'accident soulevée par l'office public de l'habitat d'[Localité 5], Dit que l'accident du travail dont Mme [I] [C] a été victime le 23 août 2019 est dû à la faute inexcusable de l'office public de l'habitat d'[Localité 5], son employeur, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] sur la consolidation et les séquelles de Mme [I] [C] sur les demandes de majoration et d'expertise, Accorde à Mme [I] [C] une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Rappelle que la provision sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], Fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Mme [I] [C] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, motif du présent sursis, Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu'une fois que l'événement précité sera survenu conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, Réserve les autres demandes ainsi que les dépens, Ordonne l'exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVETCommentaires sur cette affaire
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