Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 11 juin 2026, 25/09154

Mots clés
société • contrat • condamnation • forclusion • résolution • déchéance • nullité • retractation • solde • rapport • immobilier • restitution • sanction • preuve • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
14 décembre 2022
Tribunal de grande instance de Créteil
8 novembre 2018
Tribunal d'instance de Villejuif
20 décembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/09154
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-9, 11 juin 2026, n° 25/09154
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Villejuif, 20 décembre 2016
  • Identifiant Judilibre :6a2bd317cdc6046d4709c14d
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT

DU 11 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09154 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMYT Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-19-000886 APPELANTE La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 719 807 406 00967 [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256 INTIMÉE Madame [S] [D] assistée de sa curatrice, Madame [O] [P] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Issa BONZOUGOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 194 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 25 février 2015, Mme [S] [D] a signé deux bons de commande' avec la société [G] [C] Patrimoine 94' portant sur des travaux à réaliser sur son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] : - d'isolation en toiture pour un montant TTC de 32 395 euros, - de changement de faitage pour un montant TTC de 5 841 euros, soit un total de 38 236 euros. Le même jour, elle a souscrit auprès de la société Sofinco devenue la société CA Consumer Finance un contrat de crédit affecté au financement desdits travaux pour un montant de 38 000 euros remboursable en 120 échéances moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,55 %. Le 16 mars 2015, Mme [D] a signé avec la société [G] [C] Patrimoine'94 un bon de commande portant sur des travaux de changement de gouttière et décapage de toiture concernant le même bien immobilier pour un montant TTC de 13 321 euros. Le même jour, elle a souscrit auprès de la société Franfinance un contrat de crédit affecté au financement desdits travaux pour un montant de 13 300 euros remboursable en 108 échéances moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,30 %. Par actes des 15, 16 et 17 février 2016, Mme [D] a fait assigner la société [G] [C] Patrimoine 94, la société CA Consumer Finance et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie pour voir à titre principal prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, à titre subsidiaire prononcer leur résolution, obtenir la décharge de restitution des capitaux empruntés auprès des deux organismes de crédit, obtenir la garantie de la société [G] [C] Patrimoine 94 de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et la condamnation des défendeurs in solidum aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 20 décembre 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villejuif a instauré au bénéfice de Mme [D] une mesure de curatelle simple aux biens pour une durée de 60 mois et désigné Mme [O] [P] [A], sa fille, en qualité de curatrice. Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire concernant l'immeuble et commis Mme [V] [H] pour y procéder. Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil le 8 novembre 2018. L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état le 12 octobre 2020 à défaut de consignation complémentaire. Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 14 décembre 2022, la société [G] [C] Patrimoine 94 a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Angel-[Y]-Duval représentée par Me [Q] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 25 septembre 2024, Mme [D] et sa curatrice ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société [G] [C] Patrimoine 94. Au dernier état de leurs prétentions, elles ont finalement sollicité la nullité des seuls contrats de crédit, la condamnation de la société [G] [C] Patrimoine 94 à payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation solidaire des sociétés de crédit à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société CA Consumer Finance a conclu au débouté et à la condamnation de Mme [D] à lui payer à titre principal les échéances échues impayées entre juin 2015 et décembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat, la somme de 37 539, 03 euros à titre de restitution du capital outre en tout état de cause les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Franfinance a, le 14 octobre 2024, conclu à la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 12 191,92 euros au titre du capital restant dû outre les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 février 2025, contradictoire malgré l'absence du mandataire liquidateur non comparant ni représenté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a : - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de société CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit par Mme [D] le 25 février 2015, à compter de cette date, - écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 6 016,67 euros au titre du capital dû pour la période comprise entre le mois de juin 2015 et décembre 2016 et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, - débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, - rappelé l'exécution provisoire attachée au jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux entiers dépens. Il a relevé que la sanction du défaut de bordereau de rétractation sur les contrats de crédit était la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non la nullité des contrats de crédit. Il a ajouté qu'en l'absence de demande d'annulation des bons de commande, il ne pouvait prononcer leur annulation et il a donc rejeté les demandes d'annulation des contrats de crédit fondées sur la nullité des contrats financés. Il a également rejeté les demandes de résolution des contrats de crédit en retenant que les sociétés de crédit avaient exécuté leurs obligations lesquelles consistaient principalement à mettre à disposition les sommes empruntées destinées à financer les travaux objets des contrats d'entreprise conclus les mêmes jours par Mme [D] et qu'aucune inexécution contractuelle justifiant le prononcé de la résolution du contrat ne pouvait leur être reprochée. Il a considéré que Mme [D] échouait à rapporter la preuve d'une faute imputable à la société [G] [C] Patrimoine 94 dès lors que l'expert judiciaire avait seulement relevé dans une note que les traces d'infiltration d'eau au niveau des conduits de cheminée, du vélux et du mur de la chambre ayant provoqué de multiples désordres affectant les peintures ainsi que le parquet et les velux trouvaient potentiellement leur origine dans la réalisation des ouvrages de couverture et d'isolation réalisés par cette dernière. S'agissant des demandes reconventionnelles des sociétés de crédit, il a relevé : - pour le contrat de crédit du 25 février 2015 signé avec la société CA Consumer Finance que le prêteur ne justifiait pas de la remise de la FIPEN, ni d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur, que le contrat comportait des informations publicitaires, était assorti d'une proposition d'assurance facultative sans rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur pouvait ne pas y adhérer et ne respectait pas le corps huit et il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels'puis il a limité le montant de la condamnation à la somme de 6 016,67 euros au titre du capital dû pour la période comprise entre le mois de juin 2015 et décembre 2016 et pour assurer l'effectivité de la sanction, il a écarté tout intérêt au taux légal et en conséquence toute majoration de cet intérêt ; - pour le contrat de crédit du 16 mars 2015 signé avec la société Franfinance que le prêteur ne justifiait pas avoir prononcé la déchéance du terme de sorte que le solde du capital n'était pas exigible. Par déclaration électronique en date du 19 mai 2025, la société Franfinance a interjeté un appel dirigé contre Mme [D] et sa curatrice et limité au débouté de ses demandes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, elle demande à la cour : - de la dire recevable et bien fondée en son appel, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté que les sociétés de crédit avaient exécuté leurs obligations consistant principalement à mettre à disposition les sommes empruntées destinées à financer les travaux objets des contrats d'entreprise conclus les mêmes jours par la partie demanderesse et qu'ainsi, aucune inexécution contractuelle justifiant le prononcé de la résolution du contrat ne saurait être reprochée aux établissements de crédit défendeurs à l'instance, - débouté Mme [D] désormais assistée de sa curatrice de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [D] désormais assistée de sa curatrice aux entiers dépens, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [D] désormais assistée de sa curatrice et statuant à nouveau, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 16 mars 2015, - en conséquence, de condamner Mme [D] désormais assistée de sa curatrice à lui payer une somme de 12 191,92 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu'au jour du parfait paiement, - de condamner Mme [D] désormais assistée de sa curatrice à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève qu'elle n'est pas en mesure de produire la FIPEN, le bordereau de rétractation et la notice d'assurance de sorte qu'elle ne demande que le capital déduction faite des sommes réglées. Elle fait valoir qu'en cessant de régler ses mensualités, Mme [D] assistée de sa curatrice a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions des articles 1227 et suivants du code civil. Elle indique que le délai de forclusion a été interrompu par les assignations des 15, 16 et 17 février 2016. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [D] assistée de sa curatrice demande à la cour : - de confirmer le jugement prononcé le 6 février 2025 en ce qu'il a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - de rejeter toutes les demandes de la société Franfinance et ainsi de la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que l'offre de crédit est nulle car ni le bon de commande ni le contrat de crédit versés aux débats datés du 16 mars 2015 ne mentionnent les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, le contrat de crédit est dépourvu du bon de rétractation, que « le contrat » ne mentionne pas de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Elle affirme que l'article 1128 du code civil de portée générale en matière contractuelle, n'est pas applicable en l'espèce car dès lors qu'est en cause un contrat suite à un démarchage à domicile, les rapports entre le consommateur et le professionnel sont régis par les dispositions du code de la consommation qui sont d'ordre public et qu'il appartenait donc à la société Franfinance, pour rendre exigible le solde du crédit, d'apporter la preuve d'une mise en demeure préalable adressée au débiteur ou la déchéance du terme, ce qu'elle ne démontre pas en l'espèce et qu'elle ne peut pallier ses manquements en invoquant les dispositions de l'article 1128 du code civil, dès lors que les effets de ce texte tendent aux mêmes fins que l'article L. 312-39 ancien du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public. Elle développe le non-respect par la société [G] [C] Patrimoine 94 de ses obligations et s'appuie pour ce faire sur le rapport d'expertise et liste les désordres qu'elle considère liés aux travaux réalisés par la société [G] [C] patrimoine 94. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'appel ne porte que sur le crédit souscrit le 16 mars 2015. Mme [D] n'a pas formé d'appel incident. Il ne porte donc que sur le débouté des demandes de la société Franfinance. Le crédit ayant été souscrit le 16 mars 2015, il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société Franfinance au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. La société Franfinance a elle-même mis la forclusion dans le débat en demandant à la cour dans son dispositif de dire sa demande recevable et dans ses motifs en indiquant que son action n'était pas forclose dès lors que la forclusion avait été interrompue par les assignations des 15, 16 et 17 février 2016. Il résulte de l'historique de compte que la dernière échéance réglée a été celle du 20 mars 2016 et qu'aucun règlement n'est intervenu ensuite de sorte que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 avril 2016. Les assignations délivrées les 15, 16 et 17 février 2016 l'ont été par Mme [D] et non par la société Franfinance de sorte qu'elles ne peuvent être analysées en une action en paiement du prêteur de nature à interrompre la forclusion. Le jugement fait état de ce que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 juin 2016, et renvoyée à l'audience du 12 janvier 2017 puis qu'elle a été radiée le 8 février 2018, puis d'une demande de rétablissement de la part de Mme [D] assistée de sa curatrice, puis d'une demande de sursis à statuer. La Société Franfinance n'établit aucunement avoir présenté une demande en paiement au plus tard le 20 avril 2018. Dès lors sa demande apparaît forclose. Ceci doit conduire à infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement et à dire sa demande irrecevable comme forclose et rend sans objet toutes les autres demandes des parties. Le jugement doit être confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties ses frais irrépétibles d'appel mais la société Franfinance qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par décision contradictoire en dernier ressort, et dans les limites de l'appel qui ne porte que sur le débouté des demandes de la société Franfinance, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement du solde du crédit souscrit par Mme [S] [D] le 16 mars 2015 ; Déclare la société Franfinance irrecevable comme forclose en sa demande en paiement du solde de ce crédit ; Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...