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Tribunal administratif de la Réunion, 4 juin 2025, 2400817

Mots clés
société • requête • désistement • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2400817
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 4 juin 2025, n° 2400817
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : RAYSSAC
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la société HOPPEN France représentée par Me Brault demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 453449 d'un montant de 17 358 euros émis par le Centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHU) ; 2°) de décharger la société HOPPEN France du paiement de la somme de 17 358 euros ; 3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Le CHU de La Réunion n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire défense, enregistré le 1er novembre 2024, la direction régionale des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société HOPPEN France demande au tribunal d'acter son désistement d'instance et d'action.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller" désignés à cet effet par le président de leur juridiction" peuvent, par ordonnance: 1o Donner acte des désistements;(°) 2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025 la société Hoppen France a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HOPPEN FRANCE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société HOPPEN France et au CHU de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4juin 2025. La magistrate désignée N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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