Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 18 novembre 2025, 2025014196
Mots clés
contrat • terme • résiliation • préjudice • révision • société • courtier • bourse • prorata • ressort • siège • condamnation • énergie • sanction • signature
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025014196
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2025014196
- Identifiant Judilibre :69d32e12cdc6046d474335a0
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SEFE ENERGY SAS
défendu(e) par SPORTES LEIBOVICI CarolePERRIN LaureCRETIN CamilleCabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Brodu
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025014196 27/02/2025
ENTRE :
SAS SEFE ENERGY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 491388914
Partie demanderesse : assistée de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES ( SQUIRE PATTON BOGGS ) représentée par Maître Carole SPORTES, Maître Laure PERRIN, Maître Camille CRETIN et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
SA COMPEDIT BEAUREGARD, représentée par son président du Conseil d'administration et directeur général, M. [D] [O], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 309024750
Partie défenderesse : assistée de la SCP LAPOUGE ET ASSOCIES agissant par Me DENIAUD Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La SA COMPEDIT BEAUREGARD (ci-après « COMPEDIT »), qui a pour activité la composition, l'impression, la publication, l'édition et la distribution de tout travaux d'imprimerie, s'est rapprochée de la société ENERGIES FRANCE, courtier en énergie, pour la fourniture d'un contrat de gaz naturel et a conclu le 2 septembre 2022 un contrat avec la SAS SEFE ENERGY (ci-après « SEFE »), fournisseur de gaz naturel pour un approvisionnement de 36 mois, à compter du 1 er octobre 2022, au prix fixe de 206,73 € / MWh pour une quantité totale estimée de 1 046,48 MWh. Les prix de marché du gaz naturel très élevés au second semestre 2022 ont fortement baissé en 2023. Ce contrat prévoit une clause de révision, dont le nom commercial est clause Fidelio, aux termes de laquelle SEFE s'engage à fournir à la demande de COMPEDIT une nouvelle proposition commerciale, prévoyant un prix établi selon le principe « moyenne à la baisse » et une nouvelle durée de fourniture, que COMPEDIT est libre d'accepter ou de refuser. Après des échanges sur une nouvelle proposition, en application de cette clause, et sur le montant des frais de résiliation du contrat, COMPEDIT a résilié le contrat par courrier à SEFE du 13 octobre 2023 avec effet le 20 novembre 2023 ; par courrier du 20 octobre 2023, SEFE lui a rappelé que cette résiliation l'exposait à des frais de résiliation en lui laissant la possibilité de revenir sur sa décision dans un délai de 5 jours ; le 11 décembre 2023 SEFE a fait parvenir à COMPEDIT une facture de consommation de gaz du 18 octobre au 20 novembre 2023 et d'indemnité de résiliation d'un montant total de 137 557,82 € qu'elle l'a mise en demeure de lui régler par courrier du 12 juin 2024. Après une tentative de médiation à son initiative qui n'a pas abouti, SEFE a engagé la présente instance. Procédure Par acte du 5 février 2025, remis à personne habilitée, SEFE assigne COMPEDIT. Par cet acte et à l'audience du 2 juin 2025, SEFE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,-1104, 1212 ot 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société Compédit Beauregard à verser à la société SEFE ENERGY la somme de 137 557,82 euros en application de la facture de résiliation et de consommation n° F1305117528 du 11 décembre 2023; * Débouter la société Compédit Beauregard de l'entièreté de ses demandes. * Condamner la société Compédit Beauregard à payer à SEFE ENERGY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. A l'audience du 5 mai 2025, COMPEDIT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vus les articles 1103, 1104, 1212, 1231-1 du Code Civil Vu l'article 10.1 du contrat * Débouter SEFE ENERGY de toutes ses demandes ; * Fixer l'indemnité de résiliation à la somme de de 5 232, 40 € moins le prorata temporis écoulé; * Condamner SEFE ENERGY à payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 octobre 2025, à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SEFE fait valoir que : * La résolution du contrat avant le terme convenu engage la responsabilité contractuelle de COMPEDIT : en application des articles 1103, 1104 et 1212 du Code civil, il n'existe aucune faculté pour les parties à un contrat à durée déterminée d'en sortir unilatéralement ; COMPEDIT, qui a résilié le contrat à durée déterminée le 20 novembre 2024, plus de 22 mois avant son terme et, a pris l'initiative de demander à SEFE le calcul du montant de l'indemnité de résiliation, dont elle ne critique pas le bienfondé mais uniquement le montant, en est parfaitement consciente, * La résiliation du contrat par COMPEDIT a causé à SEFE un double préjudice : d'une part une perte correspondant au coût engagé pour l'acquisition du gaz naturel revendu à un coût très inférieur au prix d'achat et, d'autre part, un gain manqué correspondant à la marge commerciale qu'elle aurait réalisée si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, * Pour compenser sa perte, SEFE a dû revendre l'entièreté des volumes de gaz naturel acquis ; or, selon les chiffres de la bourse européenne de l'énergie (EEX), le prix du MWh de gaz naturel a été divisé par 3 entre la date de signature du contrat, le 2 septembre 2022, et celle de résiliation, le 20 novembre 2023 ; surtout le prix de marché de 45 €/MWh applicable en novembre 2023, auquel SEFE a revendu 22 mois de fourniture du volume contractuellement prévu, était près de 4,5 fois inférieur au prix contractuel auquel SEFE pouvait prétendre, * Conformément aux articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, COMPEDIT doit réparer le préjudice subi par SEFE suivant les modalités stipulées à l'article 10.4.2 du contrat, en lui réglant : * Une indemnité de résiliation, prévue à titre dissuasif, de 5 € / MWh appliquée à la consommation prévisionnelle de contrat restant à fournir, soit 3 210,89 € HT, * Une indemnité compensatrice, qui est le produit de la différence entre le prix contractuel et le prix de revente du gaz par les quantités de gaz fixées non encore fournies à la date de résiliation, soit 102 825,81 € HT ; contrairement à ce qu'allègue COMPEDIT ces quantités sont prévues par le contrat, * Comme l'indique COMPEDIT, elle a été avertie par SEFE du montant l'indemnité de résiliation et c'est donc en connaissance de ce montant qu'elle a décidé de résilier le contrat, * SEFE a répondu aux demandes de COMPEDIT de révision du contrat en application de sa clause Fidelio, en lui adressant par, l'intermédiaire du courtier ENERGY FRANCE : * une première proposition d'avenant le 9 mars 2023 prévoyant un prix de 142,23 € / MWh, soit une baisse de 60,23 € / MWh, et une nouvelle date de fin de contrat au 1 er janvier 2028, * une seconde proposition d'avenant le 16 juin 2023 prévoyant une nouvelle baisse à 138,16 € / MWh, la nouvelle date de fin de contrat restant inchangée, * De surcroit, COMPEDIT est tenue de verser les frais restant dus sur la période de consommation de gaz d'un montant de 8 614,02 € HT. COMPEDIT expose qu'elle était fondée à résilier le contrat en application de son article 10.1 compte-tenu des manquements de SEFE à ses obligations essentielles : * En septembre 2022, elle a dû trouver rapidement un nouveau fournisseur alors que les prix étaient au plus haut ; le contrat avec SEFE est très onéreux mais contient une clause de révision Fidelio qui permet de revenir aux conditions de marché moyennant un allongement de sa durée ; au printemps 2023, les prix baissent, mais ce n'est qu'une moyenne à la baisse après consultation des conditions générales et non une baisse des prix comme le vendent les courtiers, * En cas de résiliation, deux types d'indemnité sont indiquées dans le contrat : * La première de 5 € / MW€ appliqué à la consommation prévisionnelle de contrat restant à fournir (1 046,48 MWh moins la consommation prévisionnelle déjà fournie à la date de résiliation), * La seconde (Mark to Market), s'ajoutant potentiellement est la multiplication du prix unitaire des quantités fixées moins le prix de revente sur le marché par les quantités fixées ; or, le contrat ne prévoit pas de quantité fixée, Le montant calculé par COMPEDIT est donc de 5 232,40 € moins le prorata temporis écoulé, * Par courrier du 7 septembre 2023, COMPEDIT a rappelé à SEFE avoir contesté le montant de 113 000 € qu'elle lui a indiqué par téléphone, lui a fait part de l'incompréhension sur le calcul et lui a demandé l'application de la clause Fidelio en sollicitant une contreproposition commerciale, sans recevoir de réponse, * COMPEDIT a alors résilié le contrat, par courrier du 18 octobre 2023, puisque l'absence de réponse sur le prix, élément par définition essentiel du contrat, était un manquement de SEFE à ses obligations essentielles, * L'imbroglio des contrats d'énergie invoqué par SEFE pour expliquer la situation n'a aucun intérêt en l'espèce, le client ne devant en aucun cas être tenu des difficultés du fournisseur dans ses discussions et engagements commerciaux, mais seulement par les articles du Code civil et le contrat, * Or, l'article 10.1, qui est la loi des parties, stipule qu'il peut être résilié par une des parties en cas de manquement de l'autre à l'une de ses obligations substantielles, ce qui est le cas, le courrier du 7 septembre 2023 de demande d'explication sur les tarifs et conditions de résiliation étant resté sans réponse et ayant entrainé la résiliation ; étonnamment, SEFE a répondu sous 48 heures au courrier de résiliation du 18 octobre 2023 sans aborder la demande du 7 septembre 2023, ce qui confirme son embarras. Sur ce Sur les manquements de SEFE qui selon COMPEDIT justifieraient la résiliation du contrat COMPEDIT fait valoir que l'article 10.1 du contrat prévoit qu'il peut être résolu par chacune des parties en cas de manquement de l'une partie à ses obligations essentielles au titre du contrat et que, en l'espèce, SEFE a manqué à ses obligations essentielles en ne répondant pas à sa demande dans son courrier du 7 septembre 2023 de contreproposition commerciale en application de la clause de révision Fidelio du contrat. L'article 10.1 du contrat stipule : « Le contrat peut être résolu par chacune des parties sans préjudice de ses autres droits au titre du contrat … en cas de manquement de l'autre partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du contrat et après mise en demeure de la partie défaillante de remédier à ce manquement par lettres recommandées avec accusé de réception restées sans effet pendant quinze (15) jours calendaires à compter de sa réception. ». Sa clause Fidelio du contrat stipule : « Au cours du contrat, le client pourra demander au fournisseur de lui fournir une nouvelle proposition commerciale pour un prix du gaz compétitif, selon le principe d'une moyenne à la baisse, applicable pour la fourniture du site pour une nouvelle durée de fourniture à convenir entre les parties. En cas d'accord des parties sur cette proposition, un nouveau contrat de fourniture de gaz sera signé. ». Or, SEFE avait déjà répondu aux demandes de COMPEDIT de révision du contrat en application de sa clause Fidelio, en lui adressant par, l'intermédiaire du courtier ENERGIES FRANCE : * une première proposition d'avenant le 9 mars 2023 prévoyant un prix de 142,23 € / MWh, soit une baisse de 60,23 € / MWh, et une nouvelle date de fin de contrat au 1 er janvier 2028, * cette proposition n'ayant pas convenu à COMPEDIT, une seconde proposition d'avenant le 16 juin 2023 prévoyant une nouvelle baisse à 138,16 € / MWh, la nouvelle date de fin de contrat restant inchangée. En outre, ni le courrier de COMPEDIT à SEFE du 7 septembre 2023 lui demandant une nouvelle proposition, qui n'est pas une mise en demeure, ni même son courrier de résiliation du contrat du 13 octobre 2023 ne visent, comme exigé par l'article 1226 du Code civil, l'article 10.1 du contrat stipulant la possibilité pour une partie de résoudre le contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations essentielles, sous condition d'une mise en demeure préalable ; COMPEDIT vise seulement dans ces courriers les stipulations de l'article 10.4.2 du contrat, qui prévoit le paiement d'une indemnité dans le cas où elle résilie le contrat, et la clause Fidelio. En conséquence, le tribunal dira que COMPEDIT ne peut se prévaloir de manquements de SEFE pour justifier sa résiliation du contrat. Sur la demande de SEFE de condamnation de COMPEDIT à lui payer la somme de 137 557,82 € au titre de la facture de résiliation et de consommation du 11 décembre 2023 Le tribunal observe que : * Le Contrat entre COMPEDIT et SEFE est un contrat pour une période de 36 mois à prix fixe de 206,73 € / MWh pour une quantité totale estimée de 1 046,48 MWh et une consommation annuelle de référence de 381,754 MWh ; il permet au client de bénéficier d'un tarif de gaz naturel garanti 3 ans lui permettant de ne pas être soumis aux variations importantes du prix du gaz naturel, * En contrepartie, SEFE s'oblige à justifier de sa capacité à satisfaire la consommation de son client et doit donc à s'approvisionner sur le marché de l'énergie pour en acquérir l'équivalent auprès des exploitants de capacité, ainsi que prévu par l'article 2.3 « programme de fourniture des CGV » qui stipule : « afin de permettre le bon acheminement du gaz sur le réseau, le fournisseur est tenu de communiquer au gestionnaire de réseau un programme journalier définissant les quantités prévisionnelles de gaz qui seront enlevées par point de livraison. Le fournisseur s'engage à mettre à disposition du client, pour chaque site et dans les conditions prévues au contrat, les quantités de gaz sur la base de ce programme de fourniture » ; ce coût supporté par SEFE est inclus dans les prix de fourniture de l'énergie. L'article 10.4.2 du contrat stipule : « Dans tous les cas de résiliation (à l'exception des cas de résiliation résultant d'un manquement du fournisseur à ses obligations au titre du contrat), le client devra régler au fournisseur cumulativement : 10.4.2.1 D'une part ; le montant le plus élevé entre (i) un forfait administratif de 250 (deux cent cinquante) euros, et (ii) une indemnité de résiliation de 5 (cinq) euros par mégawattheure appliquée à la consommation prévisionnelle du contrat restant à fournir jusqu'au terme de la période de fourniture ou, si cette donnée n'est pas disponible, appliquée à la consommation annuelle de référence (CAR), le total étant divisé par 12 (douze) et multiplié par le nombre de mois restant à fournir jusqu'au terme de la période de fournit jusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de fournit pusqu'au terme de la période de 10.4.2.1 D'une part ; Le « Mark to Market », s'il est positif, qui est égal à la multiplication de : a. la différence, à la date de prise d'effet de la résiliation, entre (i) le prix unitaire des quantités fixées et (ii) le prix auquel le fournisseur, agissant comme un opérateur économique raisonnable, a revendu auprès d'un tiers à des conditions de marché les quantités de gaz correspondant aux quantités fixées mais non encore fournies à la date de prise d'effet de la résiliation, b. par les quantités fixées. » Il en résulte que, en l'absence de manquement de SEFE à ces obligations, le contrat prévoit le paiement par COMPEDIT de deux indemnités, un Mark to Market évalué par SEFE à la somme de 102 825,81 € HT et un forfait administratif ou une indemnité de résiliation évalué par SEFE à la somme de 3 210,89 € HT, soit au total la somme de 106 036,70 € HT. Le juge chargé d'instruire a mis aux débats le caractère de clause pénale ou non de chacune de ces indemnités qui lui permettrait éventuellement d'en modérer le montant en application de l'article 1231-5 du Code civil ; il convient d'examiner ce caractère pour le Mark to Market (a) et l'indemnité de résiliation (b) avant de statuer sur la demande de SEFE de paiement de sa facture du 11 décembre 2023 (c). a) Mark to Market Le Mark to Market, produit de la différence entre le prix contractuel et le prix de revente du gaz par les quantités de gaz fixées non encore fournies à la date de résiliation, vise à compenser le préjudice de SEFE à la suite de la résiliation. Le contrat d'une durée de 36 mois, à compter du 1 er octobre 2022, a été résilié avec effet le 20 novembre 2023, soit 22 mois et 10 jours avant son échéance, et le prix moyen selon la bourse européenne de l'énergie (EEX) auquel SEFE a pu raisonnablement revendre le gaz non encore fourni à cette date de résiliation est de 45 € / MWh. Le contrat stipule un prix fixe de 206,73 € / MWh pour une quantité totale estimée de 1 046,48 MWh sur la durée du contrat de 36 mois ; cette quantité est donc, contrairement à ce que prétend COMPEDIT, clairement prévue par le contrat, qui indique également une consommation annelle de référence communiquée par le gestionnaire du réseau de distribution (CAR) de 381,754 MWh. Le montant du Mark to Market est donc de : 1 046,48 MWh x 680 jours / 1096 jours x (206,73 € / MWh - 45 € / MWh) = 105 032,48 € HT, somme inférieure à la somme de 102 825,81 € HT calculée par les outils informatique de SEFE, qui sera retenue. Cette indemnité est inférieure au montant des consommations qui aurait dû être payé par COMPEDIT si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, en prenant en compte : * les quantités prévues : 134 224,81 € HT (1 046,48 MWh x 680 jours / 1096 jours x 206,73 € / MWh), soit 76,6% du Mark to Market demandé par SEFE, * ou la consommation annelle de référence de COMPEDIT communiquée : 147 029,05 € HT (381,754 MWh x 680 jours / 365 jours x 206,73 € / MWh), soit 69,9% de ce Mark to Market. Il en ressort que le paiement de ce Mark to Market constitue la contrepartie du droit pour COMPEDIT de mettre fin au contrat de manière anticipée, revêt ainsi une fonction indemnitaire, n'a pas pour objectif de contraindre COMPEDIT à respecter ses engagements et ne revêt donc pas un caractère comminatoire. Il ne s'agit pas de la sanction d'une faute contractuelle mais d'une modalité d'exécution d'une faculté de dédit. En effet le contrat permet au client, en cas de changement de fournisseur, de mettre fin au contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d'une indemnité dont le montant est fixé et compense la perte économique subie par SEFE qui, au moment de la souscription du contrat, a acheté les quantités d'énergie nécessaires aux besoins de COMPEDIT et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée par COMPEDIT. Dès lors, le Mark to Market de 102 825,81 € HT, calculé en application des stipulations du contrat en cas de résiliation anticipée par COMPEDIT, n'a pas le caractère de clause pénale et il n'y ia pas lieu d'en modérer le montant, qui est dû par COMPEDIT. b) Indemnité de résiliation Le forfait administratif ou indemnité de résiliation du montant le plus élevé entre 250 € (indemnité de résiliation) et 5 € / MWh appliqué à la consommation prévisionnelle du contrat restant à fournir jusqu'au terme de la période de fourniture est évalué par SEFE à la somme de 3 210.89 € HT. Cette indemnité, que SEFE indique, dans ses écritures, prévue à titre dissuasif, ne vise pas à compenser un préjudice de SEFE, mais a un caractère comminatoire et est donc une clause pénale. Compte-tenu du montant du Mark to Market compensant la perte économique de SEFE, le tribunal modérera cette indemnité constitutive d'une clause pénale et la fixera à 1 € symbolique. c) Sur le paiement de la facture de SEFE COMPEDIT reste redevable à SEFE de coûts de consommation de gaz naturel sur la période du 18 octobre au 20 novembre 2023, antérieurs à la date d'effet de résiliation, figurant dans la facture de SEFE du 11 décembre 2023, soit 7 499,34 € HT augmenté des coûts d'acheminement de 788,94 € HT, du montant des taxes et contributions applicables de 325,74 €, et de celui de location de compteur de 50,66 € HT soit au total la somme de 8 664,68 € HT. En conséquence, les facturations de consommation étant soumises à une TVA de 5,5% sur un montant de 578,16 € HT et de 20% pour le solde de 8 086,52 € HT (8 664,68 € HT - 578,16 € HT), le Mark to Market de 102 825,81 € HT compensant la perte subie par SEFE du fait de l'achat des quantités non finalement fournies à COMPEDIT revendues sur le marché à un prix très inférieur étant également soumis à une TVA de 20% et l'indemnité de résiliation étant une clause pénale non soumise à la TVA, le tribunal condamnera COMPEDIT à payer à SEFE, au titre de la facture de résiliation et de consommation du 11 décembre 2023, les sommes de : * 133 704,75 € TTC (578,16 € HT x (1 + 5,5%) + (8 086,52 € HT + 102 825,81 € HT) x (1 + 20%)) correspondent à la consommation et au Mark to Market, * 1 € non soumise à la TVA correspondant à l'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile SEFE ayant dû pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal condamnera COMPEDIT à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens COMPEDIT sera condamnée aux dépens de l'instance.Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SA COMPEDIT BEAUREGARD à payer à la SAS SEFE ENERGY, au titre de la facture de résiliation et de consommation du 11 décembre 2023, les sommes de : PAGE 9 * 133 704,75 € TTC, * 1 € non soumise à la TVA, déboutant pour le surplus. * Condamne la SA COMPEDIT BEAUREGARD à payer à la SAS SEFE ENERGY la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SA COMPEDIT BEAUREGARD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol, M. Hanna Moukanas. Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.Commentaires sur cette affaire
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