Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2024, 22/03830
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • amende • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
13 mars 2024
Tribunal de grande instance de Mulhouse
31 août 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :22/03830
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Colmar, 13 mars 2024, n° 22/03830
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 août 2018
- Identifiant Judilibre :65f54472d2bf1f0008028216
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
13 mars 2024
Tribunal de grande instance de Mulhouse
31 août 2018
Résumé
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Partie appelante
S.A.R.L. COREL
défendu(e) par SPIESER Valérie
Partie intimée
BETON VICAT
défendu(e) par HARTER Guillaume
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° 132/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Guillaume HARTER
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET
DU 13 Mars 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03830 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H572 Décision déférée à la Cour : 31 Août 2018 par le Tribunal de grande instance de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.R.L. COREL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A. BETON VICAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Suite à l'ouverture par la société COREL, le 13 avril 2013, d'un compte auprès de la société BETON VICAT, les parties ont mené un courant régulier d'affaires entre elles, au départ sans difficulté, les factures émises étant honorées. Par une lettre recommandée avec accusé réception datée du 16 janvier 2015, la société BETON VICAT a fait sommation à la SARL COREL d'avoir à payer un solde débiteur ouvert dans ses livres, à savoir une somme de 29 586,71 €. Par lettre du 27 janvier 2015, la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE, agissant en qualité de mandataire de la société BETON VICAT faisait sommation à la société COREL de régler ce montant de 29 586,71 €. A défaut d'accord, la SA BETON VICAT saisissait la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE le 7 décembre 2015. Par jugement prononcé le 31 août 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE a : - condamné l'EURL COREL à payer à la SA BETON VICAT la somme de 21.215,69 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté la SA BETON VICAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté l'EURL COREL de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné l'EURL COREL à payer à la SA BETON VICAT la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'EURL COREL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à amende civile ; - condamné l'EURL COREL aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par acte du 17 octobre 2018, l'EURL COREL a interjeté appel de ce jugement pour obtenir son annulation, son infirmation, voire sa réformation. La SA BETON VICAT s'est constituée intimée par déclaration en date du 28 novembre 2018. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le conseiller de la mise en état, considérant que la partie appelante ne démontrait pas une volonté non équivoque et durable d'exécuter la décision entreprise et ne versait aucune pièce de nature à démontrer que le règlement des causes de la décision entreprise entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, a ordonné la radiation de l'affaire. En date du 8 février 2020, l'EURL COREL a déposé un acte de reprise d'instance. Toutefois, les causes du jugement de première instance n'étant pas intégralement réglées, par ordonnance du 26 février 2021, le conseiller de la mise en état, se fondant sur les mêmes motifs que précédemment, a ordonné la radiation de l'affaire. Ce n'est que par acte du 14 octobre 2022, que l'EURL COREL a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.PRETENTIONS DES PARTIES
: Aux termes de ses dernières écritures datées du 22 mai 2023, transmises par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL COREL demande à la cour de : DECLARER la société COREL SARL recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit. INFIRMER le jugement entrepris. Statuer à nouveau.DEBOUTE
R la SA BETON VICAT de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident. En tout cas donner acte à l'appelante qu'elle reconnaît devoir une somme de 10.000 € que l'intimée reconnaît refuser de percevoir. CONDAMNER la SA BETON VICAT à verser à la société COREL SARL la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par elle suite aux agissements de l'intimée. DEBOUTER la SA BETON VICAT de son appel incident. CONDAMNER la SA BETON VICAT à verser une amende civile d'un montant de 3.000 €. ORDONNER la compensation entre les montants dus par l'intimée et ceux qui seraient dus par l'appelante. CONDAMNER la SA BETON VICAT à payer à la société concluante la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SA BETON VICAT aux entiers frais et dépens des deux instances. Aux termes de ses dernières écritures datées du 2 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SA BETON VICAT demande à la cour de : Sur l'appel principal : JUGER l'appel de l'EURL COREL mal fondé et la DEBOUTER de son appel. CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis sur celles faisant l'objet d'un appel incident. CONDAMNER l'EURL COREL aux entiers dépens de la procédure d'appel. LA CONDAMNER à payer à la BETON VICAT une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel incident : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'application de l'intérêt de retard au taux conventionnel et au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'INFIRMER également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Statuant à nouveau dans cette limite : JUGER que la somme de 21.215,69 € produira intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2015, subsidiairement à compter de la demande en justice du 1er décembre 2015. CONDAMNER l'EURL COREL à payer à la SA BETON VICAT une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 décembre 2023, l'affaire a été clôturée et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2024.SUR CE
: 1) Sur l'appel principal : Il n'est pas contesté par les parties au litige, que la SARL COREL disposait d'un compte dans les livres de l'intimée, et que le fonctionnement de ce compte n'a posé aucun problème pendant les deux premières années, les factures adressées à la SARL COREL étant réglées. La SARL COREL ne conteste, ni l'existence des factures mises en comptes par la SA BETON VICAT dans le cadre du présent litige, ni la réalité des livraisons de béton facturées. Cependant, elle lui reproche d'avoir 'changé ses facturations et ses prix de manière unilatérale, sans concertation et sans la moindre démarche préalable à l'égard de l'appelante', expliquant que la SA BETON VICAT aurait 'commencé à adresser des factures concernant des produits connus des deux parties, avec une augmentation des prix parfaitement conséquente', augmentation que l'appelante 'ne pouvait pas accepter de régler, sans se poser la moindre question de prix qu'elle savait indus et de manière injustifiée'. L'appelante soutient que l'accord tarifaire intervenu entre les parties ne serait pas respecté par l'intimée, et propose une somme de 10 000 euros pour solder ces factures. En premier lieu, comme l'ont à fort juste titre noté les premiers juges, la SARL COREL ne justifie pas qu'il y ait eu une négociation et un accord avec la SA BETON VICAT, portant sur le prix des marchandises commandées pour des chantiers situés dans le département de Haute Savoie, de sorte que la SA BETON VICAT ne saurait se prévaloir d'un tarif privilégié. L'absence d'accord se déduit aussi du fait que, lorsque la SARL COREL a été contactée par l'organisme de recouvrement EULER HERMES, elle n'a nullement fait état de l'existence d'un accord sur les tarifs à prendre en compte (cf. son mail du 15/11/2018 en annexe 28 de la SA BETON VICAT). Enfin, la cour note que la société appelante n'explique pas comment elle a calculé la somme de 10 000 euros, qu'elle propose à titre de solde de tous comptes. En second lieu, il y a lieu de retenir que le tarif applicable ne pouvait être que celui du barème qui est mis à la disposition des clients de la SA BETON VICAT sur son site internet, tarif qui varie selon la localisation du chantier, et donc de la distance à parcourir. La SARL COREL affirme que la SA BETON VICAT aurait modifié arbitrairement les tarifs facturés, exposant qu'une même pompe serait facturée tantôt 90 €, tantôt 93 €, tantôt 134 € et tantôt 139 €. Cependant, la lecture des différentes factures dénoncées par la SARL COREL démontre que ce ne sont pas les mêmes produits qui ont été facturés, en ce sens que : - le prix de 90 € concerne une pompe C25 D 22 S3 XC 1 (annexe 6) - le prix de 93 € concerne une pompe C25 D22 S3 XF 1 (annexe 5) - le prix de 139 € concerne une pompe C 25 D11 S3 XC1 II.45.5R (annexe 8). La SARL COREL connaissait parfaitement l'existence de ces différents tarifs, puisqu'ils avaient déjà été appliqués par la société BETON VICAT dans des factures antérieures, qui ont été honorées sans difficultés par l'appelante (cf. facture du 31 janvier 2014 établie avec un prix de 93 € portant sur une pompe C25 D22 S3 XF 1 - annexe de l'EURL COREL n° 30 / facture du 28 février 2014 qui porte un prix de 90 € applicable à la pompe C25 D22 S3 XC 1 -pièce de l'EURL COREL n°34). La SARL COREL ne saurait en outre ignorer qu'un même produit puisse être facturé différemment selon la zone géographique où il est livré, alors que : - la lecture du site de la société BETON VICAT explique que ses tarifs dépendent justement du secteur dans lequel le chantier a cours, afin de tenir compte des divers paramètres propres à chaque secteur (marché, sources d'approvisionnements en matières premières, coût du transport suivant la zone de livraison, etc.), - une pompe référencée C25 D22 S3 XC1 peut effectivement être facturée 95 € sur les secteurs de [Localité 8] ou [Localité 4] (01), mais 134 € sur les secteurs de [Localité 6] ou [Localité 7] (74) et ce conformément aux tarifs applicables en 2014 (cf. annexe 17 de la SA BETON VICAT). La société appelante ne saurait davantage maintenir sérieusement son argumentation, selon laquelle la SA BETON VICAT aurait modifié ses tarifs, alors que l'examen des pièces produites par l'intimée démontre que les montants figurant sur les factures querellées correspondent aux tarifs pratiqués antérieurement par elle, sur des produits et dans des secteurs similaires. Ainsi : - la pompe référencée C25 D22 S3 XF1, mentionnée dans la facture querellée 1236688 du 31 octobre 2014, pour un chantier de [Localité 8] (01 630) est facturée 93 €, tarif déjà retenu et mis en compte, et réglé par la SARL COREL, par trois fois auparavant (factures n° 1229785 du 31 janvier 2014 même secteur que celui de [Localité 4] ([Localité 4]) : pièce de la SARL COREL n° 30 ; n° 1230434 du 28 février 2014 secteur [Localité 8] : pièce de la SARL COREL 35 et n° 1230434 du 31 mai 2014 secteur [Localité 8] : pièce de la SARL COREL 49), - la pompe référencée C25 D22 S3 XC1, mentionnée sur la facture querellée 1236689 du 31 octobre 2014 pour un chantier de [Localité 9] ([Localité 9]), a été facturée à 90 €, comme cela avait été fait par cinq fois auparavant pour des chantiers dans le secteur de [Localité 8] (facture n° 1230434 du 28 février 2014 - annexe 34 de la SARL COREL ; facture n° 1231160 du 31 mars 2014 - annexe 39 de la SARL COREL ; facture n° 1231159 du 31 mars 2014 - pièce de la SARL COREL n°40- ; facture n° 1232033 du 30 avril - pièce de l'EURL COREL 46-; facture n° 1233676 du 30 juin 2014 [Localité 9] - pièce 52 de la SARL COREL). Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges - en application des dispositions des articles 1134, 1353 et 1231-1 du code civil - ont considéré que : - la SARL COREL ne justifie pas de l'existence d'un accord particulier quant au tarif applicable par la SA BETON VICAT, - la SA BETON VICAT justifie du montant réclamé, en ce que les tarifs appliqués correspondent à ce qui était annoncé sur son site et tiennent compte des localisations des différents chantiers approvisionnés, - la demande de la SA BETON VICAT portant sur une somme de 21 215,69 euros est bien fondée. La décision sera dès lors confirmée sur ce point. De manière corrélative, les demandes de la SARL COREL tendant à obtenir la condamnation de la SA BETON VICAT à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et à régler une amende civile de 3 000 euros, seront écartées. 2) Sur l'appel incident : La SA BETON VICAT sollicite, à titre incident, l'infirmation du jugement, d'une part en ce qu'il a réduit la clause conventionnelle tendant à l'application d'intérêts de retard à raison d'un intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, d'autre part en ce qu'il n'a fait courir le taux d'intérêt qu'à compter du jour du jugement et non pas de la mise en demeure. Ce 'taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente', majoré de 10 points, est expressément mentionné sur la demande d'ouverture de compte sous la rubrique intitulée 'Rappel conditions générales de vente', que la société COREL a signée, et était rappelé au bas de chacune des factures. Il était donc contractuellement prévu, et accepté par la SARL COREL, qui ne l'a d'ailleurs jamais contesté préalablement à la présente instance. Sachant qu'il s'agit là de la seule disposition de clause pénale (les factures et la convention ne stipulant pas d'indemnité forfaitaire en cas de retard dans les paiements, si ce n'est une indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement), il y a lieu de l'appliquer, tout en réduisant cependant la majoration du taux d'intérêts en application de l'article 1231-5 du code civil, et de le fixer à 5 points. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point, la somme mise à la charge de la SARL COREL devant être augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points. D'autre part, il y a lieu de tenir compte de la date de réception par l'appelante de la première mise en demeure de payer régulière, qui remonte au 16 février 2015 (annexe 15 de l'intimée), précision faite que l'accusé de réception du premier courrier de mise en demeure du 16 janvier 2015 ne comporte pas la date de réception. Aussi, le point de départ des intérêts de retard, tel que retenu en première instance, fera l'objet d'une réformation et doit être situé au 16 février 2015. 3) Sur les demandes accessoires : Les dispositions du jugement portant sur les dépens et sur la question des frais irrépétibles, seront confirmées. La SARL COREL, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, il est équitable de la condamner à verser à la SA BETON VICAT une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. P A R C E S M O T I F S LA COUR, INFIRME partiellement le jugement du 31 août 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, en ce qu'il a condamné la SARL COREL à payer à la SA BETON VICAT la somme de 21.215,69 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, Le CONFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL COREL à payer à la SA BETON VICAT la somme de 21.215,69 € (vingt et un mille deux cent quinze euros et soixante-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 5 points à compter du 16 février 2015, REJETTE les demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts et la condamnation de la SA BETON VICAT à une amende civile formées par la SARL COREL, CONDAMNE la SARL COREL aux dépens d'appel, REJETTE la demande de la SARL COREL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL COREL à payer à la SA BETON VICAT la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :Commentaires sur cette affaire
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