INPI, 25 juillet 2014, 14-0796
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • risque • production • propriété • animaux • service • substitution • rapport • règlement • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
25 juillet 2014
Institut national de la propriété industrielle
18 juillet 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-0796
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-0796, 25 juill. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OLEOVIA ; OLEO BIOL SOLUTION HUILES ALIMENTAIRES USAGERS
- Classification pour les marques : CL04
- Numéros d'enregistrement : 7131022 \ 4047256
- Parties : AKIOLIS GROUP c. J LUDWIG R YOAN C D AMELIE
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 18 juillet 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
25 juillet 2014
Institut national de la propriété industrielle
18 juillet 2014
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-0796/DDL
Le 18/07/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Amélie C D et Messieurs Ludwig J et Yoan R ont déposé, le 15 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 047 256, portant s ur le signe complexe OLEO BIOL.
Le 4 février 2014, la société AKIOLIS GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale OLEOVIA déposée le 8 août 2008 et enregistrée sous le n° 7131022.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée aux déposants le 25 février 2014 sous le n° 14-0796 en les invitant à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Amélie C D et Messieurs Ludwig J et Yoan R ont déposé, le 15 novembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 047 256, portant s ur le signe complexe OLEO BIOL.
Le 4 février 2014, la société AKIOLIS GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale OLEOVIA déposée le 8 août 2008 et enregistrée sous le n° 7131022.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée aux déposants le 25 février 2014 sous le n° 14-0796 en les invitant à présenter leurs observations en réponse dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été ainsi présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au rejet partiel de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ; huiles et graisses d'origine animale ou végétale pour l'éclairage et les bougies. Huiles et graisses animales à usage industriel ; huiles et graisses d'origine animale non comestibles destinées à la conservation du cuir ; huiles et graisses usagées et retraitées à usage industriel et pour la fabrication de biocarburants ; huiles et graisses d'origine animale ou végétale à usage industriel ; huiles et graisses d'origine animale ou végétale destinées aux industries de la savonnerie et aux industries cosmétiques ; huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Raffinage ; production d'énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ; Services de production d'énergie ; service de transformation de produits animaux ou de végétaux, notamment d'extraction, de raffinage et de conditionnement de graisses et d'huiles animales ou végétales ; services de tri, de traitement, de transformation et de recyclage de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; services de traitement, de recyclage et de valorisation d'huiles et de graisses usagées » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Engrais pour les terres. Aliments pour les animaux. Traitement des déchets (transformation), tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ». CONSIDERANT que les services de « traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ; services de tri, de traitement, de transformation et de recyclage de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; services de traitement, de recyclage et de valorisation d'huiles et de graisses usagées » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux services de « Traitement des déchets (transformation), tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage ; huiles et graisses d'origine animale ou végétale pour l'éclairage et les bougies. Huiles et graisses animales à usage industriel ; huiles et graisses d'origine animale non comestibles destinées à la conservation du cuir ; huiles et graisses usagées et retraitées à usage industriel et pour la fabrication de biocarburants ; huiles et graisses d'origine animale ou végétale à usage industriel ; huiles et graisses d'origine animale ou végétale destinées aux industries de la savonnerie et aux industries cosmétiques ; huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Raffinage ; production d'énergie ; Services de production d'énergie ; service de transformation de produits animaux ou de végétaux, notamment d'extraction, de raffinage et de conditionnement de graisses et d'huiles animales ou végétales » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits et services qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits et services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe OLEO BIOL ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal OLEOVIA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté comporte plusieurs éléments verbaux, des éléments graphiques et des couleurs alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Que les signes ont en commun la séquence d'attaque OLEO- ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet la séquence OLEO est faiblement distinctive, en ce qu'elle apparait évocatrice de l'objet des services, à savoir l'huile ; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, la reprise de cette séquence, même en position d'attaque, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, le radical OLEO renvoyant au domaine d'application des services en présence et n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur desdits services ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente, tant visuellement que phonétiquement dès lors que celles-ci se distinguent par leur présentation, structure, longueur, rythme et sonorités finales ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les dénominations OLEO BIOL et OLEOVIA des signes en présence diffèrent par leur structure (en deux termes sur deux lignes pour le signe contesté et associés à d'autres éléments verbaux et figuratifs / unitaire pour la marque antérieure), la substitution de l'élément BIOL dans le signe contesté à la séquence VIA dans la marque antérieure qui n'ont rien en commun ; Que dès lors, ces différences apparaissent dans les deux signes parfaitement visibles et audibles. CONSIDERANT ainsi que compte tenu tant, de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n'existe pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT enfin, que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions de l'Institut, rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. Que si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce dès lors que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour les services en cause sans toutefois la démontrer. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité de certains des services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté OLEO BIOL peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OLEOVIA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane D L JuristeCommentaires sur cette affaire
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