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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2024, 21/13187

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
13 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence
7 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/13187
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 13 sept. 2024, n° 21/13187
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :67061e03fde28ee420710f19
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GENEVOIS Eric
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7

ARRÊT

AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/329 Rôle N° RG 21/13187 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICS4 S.A.S. CATEIS C/ [K] [G] Copie exécutoire délivrée le : 13 Septembre 2024 à : Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00744. APPELANTE S.A.S. CATEIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, moyens et procédure Mme [K] [G] a été embauchée par la société CATEIS (conseil en analyse du travail études et innovations sociales), par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois, du 9 janvier 2018 au 6 juillet 2018, en qualité de responsable de formation, catégorie cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques dite SYNTEC, pour une rémunération mensuelle brute de 3 391,17 euros. Par requête du 19 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et de condamnation au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a condamné la société CATEIS à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 4 167,72 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI, - 12 503,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis assortie de la somme de 1 250,31 euros au titre des congés payés afférents, - 2 111,59 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 659,30 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 9 janvier au 6 juillet 2018 assortie de la somme de 465,93 euros au titre de congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration du 13 septembre 2021, la société CATEIS a été interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement. Vu les conclusions de la société remises au greffe le 6 avril 2022 ; Vu les conclusions de la salariée remises au greffe le 28 mai 2024

; Motifs

Sur la requalification de CDD en CDI L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. La cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci. Le fait de conclure un contrat à durée déterminée sur un emploi permanent lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise entraîne la requalification automatique du CDD en contrat à durée indéterminée. L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise est caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée. En l'espèce, il résulte de l'article 2 du contrat de travail conclu que Mme [G] a été engagée en CDD au motif 'd'une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise lié à un surcroît de travail», lequel constitue un des critères légaux de recours au CDD, étant précisé que cette seule mention suffit à constituer le motif précis exigé dans le cadre des dispositions précitées. Pour établir un tel accroissement temporaire d'activité, contesté par la salariée, l'employeur expose que cette dernière devait faire en sorte que la société 'obtienne la certification DATA DOCK et l'habilitation en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels'. Il verse aux débats les pièces suivantes : - des échanges de mails en interne à la société et avec l'équipe Datadock (pièces 3, 4, 5) relatifs au processus d'instruction et de référencement dans la base Datadock ; - des échanges de mails et de courriers en interne et avec des DIRECCTE (pièces 6 et 7) relatifs à des demandes d'enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels (IRP). L'employeur précise par ailleurs dans ses écritures sur la première mission, que 'depuis janvier 2017, une formation doit, pour être financée, être réalisée par un organisme de formation référencé par le financeur. Autrement dit, il doit avoir répondu aux six critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014. (...) Les entreprises ont tout intérêt à inciter les organismes de formation avec lesquels elles travaillent régulièrement à s'inscrire le cas échéant sur Datadock. Pour continuer à faire de la formation et afin que les enseignements délivrés puissent être financés, la société CATEIS devait donc être référencée auprès de DATA DOCK'.Il indique par ailleurs sur la seconde mission 'La société CATEIS a souhaité obtenir l'habilitation de la majorité de ses consultants en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels'. L'analyse de ces pièces et de ces explications ne permet pas d'établir l'accroissement temporaire d'activité alléguée dès lors qu'elle démontre que les démarches de référencement et d'habilitation confiées à l'intimée faisaient partie de l'activité normale et permanente de l'entreprise comme déterminant en partie le maintien de ses financements s'agissant du référencement Datadock, et permettant l'accroissement possible de son activité s'agissant de l'habilitation de ses consultants à la prévention des risques professionnels. La pièce n°16 produite par la salariée et dont le contenu n'est pas contesté par l'employeur, vient confirmer cette analyse (mail adressé par Mme [G] à l'ensemble de l'équipe dirigeante de CATEIS le 16 janvier 2018, dont son directeur général en copie, par lequel elle indique notamment 'Suite au souhait de soutenir l'activité du cabinet CATEIS, de M. [Z] [R], directeur général, je viens d'intégrer le poste de responsable de formation. Il m'a confié les missions suivantes : 1. Optimiser le service de formation : organiser, développer et suivre l'activité, 2. Développer les compétences des salariés en interne en tant que formateur 3. Favoriser l'innovation en formation 4. Animer des sessions de formation ou des interventions). Dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2018. Le jugement est confirmé. En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel. En l'espèce, la salariée qui sollicite la confirmation du jugement entrepris lui ayant accordé une indemnisation à hauteur de 4 167,72 euros, ne justifie pas du calcul permettant d'aboutir à ce montant, celui-ci ne correspondant ni à la dernière moyenne de salaire mensuel, ni au dernier salaire perçu avant la saisine du conseil de prud'hommes. Le conseil ne justifie davantage du montant retenu. Il est constant que le salaire mensuel brut de l'intimée était de 3 391,17 euros. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, l'employeur sera condamné à payer à la salariée une indemnité de requalification d'un montant d'un mois de salaire soit la somme de 3 391,17 euros brut à titre d'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail : Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'instance, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis , il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L' article 15 de la convention collective applicable à la cause fixe à trois mois la durée du préavis applicable. Infirmant la décision entreprise sur son montant, il sera alloué à la salariée une somme de 10 173,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 017,35 euros au titre des congés payés afférents. Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de moins d'une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité d'un mois de salaire maximum. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture étant entendu qu'il ressort clairement des pièces du dossier que Mme [G] était considérée comme une responsable de formation pérenne de la société CATEIS et non temporaire (cf. fiche de poste décrite en pièce n°3 de la salariée au sujet de laquelle l'employeur reconnaît en p.9 de ses écritures que ce document 'servait uniquement à apprécier si elle avait compris le périmètre du poste pour lequel elle postulait' et pièce n°16 précitée - mail de présentation à l'équipe dirigeante de CATEIS), du montant de sa rémunération et de son ancienneté (6 mois), l'employeur sera condamné à verser à l'intimée la somme de 3 391,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire calculé en brut. Le jugement est infirmé sur le montant alloué. Sur le rappel de salaire L'article 4.1 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective SYNTEC, modifié en dernier lieu par avenant du 1er avril 2014, fixe comme conditions de recours minimum à la convention de forfait en jours, le fait de relever de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou de bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L'article 4.4 de ce même accord dispose que le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. La salariée fait valoir qu'étant soumise à un forfait jours et ne percevant pas une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, elle aurait dû relever d'une position 3.1 et non 2.2 sur la grille de classification des cadres, sollicitant à ce titre un rappel de salaire. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient. La convention collective applicable définit les positions 2.2 et 3.1 de la sorte : 2.2 - 'Remplissent les conditions de la position 2.1 (Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études ) et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. 3.1 'Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.' En l'espèce, la cour relève qu'au moment de son embauche, la salariée justifiait de 17 ans d'expérience dans le secteur du conseil en ressources humaines, ayant exercé en dernier lieu un poste de directeur régional au sein d'un cabinet conseil, après avoir été directrice d'un organisme de formation. Il n'est pas contesté, bien que l'employeur remette en cause la pertinence du forfait jours lui ayant été octroyé sans en demander la nullité, qu'elle bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail. Par ailleurs, la salariée établit par la production de nombreux courriels internes à la société (pièces n°19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 40), sans qu'il soit nécessaire d'analyser le contenu des attestations produites, avoir effectué des tâches (telles que listées en page 14 de ses écritures) sortant du strict cadre de celles dévolues aux salariés positionnés 2.2 partant d'instructions précises de leur supérieur, mais avoir elle-même pris de nombreuses initiatives en faveur d'un développement de l'activité formation de la société CATEIS (proposition d'évolutions du catalogue de formation, travail sur le référencement et les habilitations, participation au développement commercial...). Ces mêmes échanges mails démontrent que Mme [G] était partie prenante aux échanges entre la direction de la société et les responsables d'agences à [Localité 3] et en région. Enfin, contrairement à ce qu'allègue l'employeur, la position 3.1 ne nécessite pas de management d'équipe, cette condition étant seulement requise à partir de la position 3.2. L'argument selon lequel seuls les responsables d'agences se verraient octroyer une position de niveau 3 est également inopérant. Au regard de ces éléments, il est établi que la salariée devait relever de la classification 3.1. Il sera dès lors fait droit à sa demande de rappel de salaire, les montants sollicités n'étant pas discutés par la société. Il s'ensuit que l'employeur sera condamné à verser à Mme [G] les sommes de 4 659,30 euros à titre de rappel de salaire outre 465,93 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé. Sur les demandes accessoires Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et les créances indemnitaires à compter de la présente décision. La cour ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies. La société qui succombe au principalest condamnée dépens d'appel, déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.

Par ces motifs

, La cour, Infirme le jugement déféré s'agissant des montants de condamnations prononcées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société CATEIS à payer à Mme [K] [G] les sommes de : - 3 391,17 euros brut à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - 10 173,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 017,35 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 3 391,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société CATEIS aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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