Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 23 juin 2026, 2401615
Mots clés
sci • maire • requête • substitution • récolement • ressort • société • bornage • immobilier • pouvoir • rapport • recours • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2401615
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 23 juin 2026, n° 2401615
- Rapporteur : Mme Chaufaux
- Nature : Décision
- Avocat(s) : RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
23 juin 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
SCI du Pré B
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société civile immobilière (SCI) du Pré B..., représentée par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avernes a refusé de lui délivrer une attestation de non contestation de la conformité des travaux réalisés au 12 chemin du Val des Vignes ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Avernes de lui délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avernes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commune ne pouvait plus contester la conformité des travaux et qu'elle était tenue de lui délivrer l'attestation sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune d'Avernes, représentée par Me Colombet conclut au rejet de la requête et à ce que la société du Pré B... soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI du pré B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini ; - les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Rodrigues, substituant Me Laplante, représentant la SCI du Pré B....Considérant ce qui suit
: Le 10 mars 2020, la SCI du Pré B... a déclaré l'achèvement et la conformité des travaux réalisés dans le cadre de la déclaration préalable de travaux n° DP 095 040 14 B0003 du 11 mars 2014 sur ensemble immobilier sis 10/12 chemin du Val des Vignes à Avernes (Val-d'Oise). Par un courrier du 7 novembre 2023, la SCI du Pré B... a sollicité du maire de la commune d'Avernes la délivrance d'une attestation de non contestation de la conformité aux travaux correspondant à la déclaration du 11 mars 2014 sur le fondement de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme. La SCI du Pré B... demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avernes a refusé de lui délivrer l'attestation sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme: « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». Aux termes de l'article L. 462-2 du même code : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». D'autre part, aux termes de l'article R. 462-1 du même code : « La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (…) ». Aux termes de l'article R.462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration (...) ». Aux termes de l'article R.462-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. Il ressort des pièces du dossier que la SCI du Pré B... a déclaré, le 10 mars 2020, l'achèvement et la conformité des travaux réalisés dans le cadre de la déclaration préalable de travaux n° DP 095 040 14 B0003 du 11 mars 2014. Il est constant que les courriers du 28 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Avernes a demandé la réalisation de vérifications utiles sur site sont intervenus après l'expiration du délai de trois mois imparti. Dès lors, les travaux réalisés ne pouvant plus être contestés à l'expiration de ce délai, le maire de la commune d'Avernes était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 462-10 du même code, de délivrer à la SCI du pré B... une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis délivré n'avait pas été contestée. En prenant la décision attaquée, par une décision au demeurant insuffisamment motivée en droit faute de comporter la mention du texte appliqué, la maire d'Avernes a commis une erreur de droit. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. La commune fait valoir dans son mémoire en défense le caractère frauduleux de la demande présentée par la SCI du Pré B..., faisant état de manœuvres s'apparentant à un détournement de procédure, dès lors que la déclaration préalable était relative à seulement deux logement et que les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) concernent trois logements. En l'espèce, il est constant que la SCI du Pré B... a réalisé des DAACT relatives à trois logements, ainsi elle ne peut être regardée comme ayant accompli des manœuvres destinées à induire la commune en erreur sur le nombre de logements créés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si le Cerfa de déclaration préalable mentionne deux logements, le plan de bornage joint à la demande identifie outre ces deux logements, un studio, qui correspond au logement adressé au 12A chemin du Val des Vignes. Dès lors, la fraude n'est pas caractérisée. Il ne résulte pas de l'instruction que le nouveau motif pouvait légalement justifier la décision attaquée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Pré B... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commune d'Avernes a refusé de délivrer une attestation de non contestation de la conformité des travaux. Sur les conclusions accessoires : Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Avernes de délivrer à la SCI du Pré B... l'attestation sollicitée de non contestation de la conformité aux travaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SCI du Pré B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Avernes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la SCI du pré B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E
Article 1er : La décision du 27 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avernes a refusé de délivrer à la SCI du Pré B... une attestation de non contestation de la conformité des travaux réalisés au 12 chemin du Val des Vignes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Avernes de délivrer à la SCI du Pré B... l'attestation sollicitée de non contestation de la conformité des travaux réalisés au 12 chemin du Val des Vignes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Avernes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Pré B... et à la commune d'Avernes. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Le président-rapporteur, Signé T. Bertoncini L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...