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Tribunal judiciaire d'Arras, 15 juin 2026, 25/01411

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/01411 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FC5K JUGEMENT 15 Juin 2026 Minute: E.P.I.C. PAS DE [Localité 3] HABITAT C/ [W] [B] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Karine DURETZ, greffière, Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : EPIC - PAS DE [Localité 3] HABITAT - Office Public de l'Habitat, inscite sous le N° 344077672 au registre du commerce de Arras, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Madame [H] [Z], munie d'un pouvoir de représentation ET : DEFENDEUR : M. [W] [B] né le 13 Août 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] comparant

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 12/04/2023, l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [B] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], [Adresse 5], appartement 4, pour un loyer mensuel de 298,62 € et 151,71 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05/02/2025. Il a ensuite fait assigner Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte d'huissier du 08/12/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 13/04/2026, l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT - représenté par son conseil - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [B]; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4216,67 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT n'est pas opposé à la demande de délais de paiement. Monsieur [W] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme de 100 € par mois en règlement de l'arriéré locatif. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 09/12/2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 06/02/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 08/12/2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l'espèce, le bail conclu le 12/04/2023 contient une clause résolutoire (article II-6) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05/02/2025, pour la somme en principal de 1878,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 07/04/2025 . II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : L'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3883,70 € à la date du 31/03/2026. Monsieur [W] [B] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3883,70 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1878,24 € à compter du commandement de payer (05/02/2025) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ". Il ressort du diagnostic social et financier et des débats de l'audience, que le locataire vit seul et dispose d'un emploi en CDI avec un salaire compris entre 1500 et 1600 euros par mois, outre une prime d'activité d'environ 100 à 160 euros. Il a repris des paiements couvrant le loyer courant depuis plusieurs mois. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Monsieur [W] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [W] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12/04/2023 entre l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT et Monsieur [W] [B] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], [Adresse 5], appartement 4 sont réunies à la date du 07/04/2025 ; CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser à l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT la somme de 3883,70 € (décompte arrêté au 31/03/2026, incluant 01/04/2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 05/02/2025 sur la somme de 1878,24 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [W] [B] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [W] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Monsieur [W] [B] soit condamné à verser à l'EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier. Le greffier, Le juge,

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