Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 18 juin 2026, 2025F00491
Mots clés
société • contrat • résiliation • ressort • signification • sommation • astreinte • nullité • restitution • signature • règlement • violence • prescription • procès-verbal • possession
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2025F00491
- Référence abrégée : TAE Marseille, 14e ch., 18 juin 2026, 2025F00491
- Identifiant Judilibre :6a364fcbcdc6046d47061e1f
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 juin 2026
N° RG : 2025F00491
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°632 017 513
(Maître [Y] [J], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [M] [Adresse 2] 06340 [Etablissement 1] et des Sociétés de Nice n°339 335 598
(Maître [L] [F], Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : Pour les besoins de son activité, la société à responsabilité limitée [M], spécialisée dans l'achat, vente de véhicules et pièces détachées, a choisi et commandé à son fournisseur la société [W]-[T] : * Équipement informatique moyen (portable avec pack office et antivirus) HEWLETT PACKARD Notebook 15' Notebook série * Équipement informatique moyen HEWLETT PACKARD Notebook 15 Notebook CND6504FTG * Équipement informatique moyen divers informatique Copieur KYOCERA 5526 KYOCERA 1102R73NL0VE973041 Le 20 février 2017, pour le financement de ce matériel, [M] souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, un premier contrat de location financière n°Y0207715 de 66 loyers mensuels de 200 € TTC. Elle commande également du matériel de téléphonie (Routeur ZYXEI CP4839SRHGJ) et pour assurer le financement, [M] souscrit, le 20 février 2019, auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, un deuxième contrat de location financière n°AlC93872 de 63 loyers mensuels de 470 € TTC. Enfin, elle commande à [W] [T] un copieur multifonction KYOCERA 3523C1 et pour le financement, [M] souscrit le 19 février 2019 auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, un troisième contrat de location financière n°A1C72803 de 63 loyers mensuels de 490 € TTC. Le 19 février 2019, le du matériel est livré. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP régle les factures d'[W] [T] des montant de 12 000 € TTC, 29 480,35 € TTC et 31 106,36 € TTC. Le 7 septembre 2020, le conseil de [M] demande à [W] [T] la résiliation de l'ensemble des contrats souscrits. Le 21 décembre 2021, la Société EURORECX, mandatée par BNP PARIBAS LEASE GROUP, met en demeure [M] d'avoir à payer sous huit jours la somme de 18 014,88 €. Une nouvelle mise en demeure est faite le 6 avril 2022. Ces mises en demeure restent infructueuses. Par courrier du 23 Mai 2022, EURORECX informe [M] de la résiliation des contrats, lui demande de payer la somme de 49 483,68€. Le 6 juillet 2022, EURORECX rappelle à [M] que les contrats ont été résiliés et la met en demeure de payer la somme de 46 481,20 € et de restituer les matériels. Le 2 novembre 2022, une sommation de payer est délivrée à [M] par la SELARL KALIACT Commissaires de Justice pour la somme de 48 270,70 €. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. PROCEDURE: Par citation délivrée le 23 avril 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [M] pour l'entendre : Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'article 8 des trois contrats de location Y0207715 - A1C93872 - A1C72803 Vu les pièces versées au débat CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation des contrats : Pièce 1 Contrat de location n° Y0207715 Pièce 2 Contrat de location n° A1C93872 Pièce 3 Contrat de location nº A1C72803 En conséquence, ORDONNER à la société [M] de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à toute personne mandatée à cet effet : Equipement informatique moyen (portable avec pack office et antivirus) HEWLETT PACKARD Notebook 15' Notebook série Equipement informatique moyen HEWLETT PACKARD Notebook 15 Notebookt CND6504FTG Equipement informatique moyen divers informatique Copieur KYOCERA 5526 KYOCERA 1102R73NL0VE973041 1 MATERIEL DE TELEPHONIE DIVERS TELEPHONIE SERVEUR HP/IPHONE/MODEM ROUTEU ZYXEL CP4839SRHGJ […] CONDAMNER la société [M] à restituer : Equipement informatique moyen (portable avec pack office et antivirus) HEWLETT PACKARD Notebook 15' Notebook série Equipement informatique moyen HEWLETT PACKARD Notebook 15 Notebookt CND6504FTG Equipement informatique moyen divers informatique Copieur KYOCERA 5526 KYOCERA 1102R73NL0VE973041 [Adresse 3] TELEPHONIE SERVEUR HP/IPHONE/MODEM ROUTEU ZYXEL CP4839SRHGJ […] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. AUTORISER la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter aux frais de la société [M] en tout lieu qu'elle jugera utile ; CONDAMNER la société [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 48 292,98€ ; CONDAMNER la société [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la Sommation de payer la KALIACT Commissaires de Justice associés du 2 Novembre 2022 Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de : Vu les articles 9 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et du code de procédure civile, Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'article 8 des trois contrats de location Y0207715 - A1C93872 - A1C72803 Vu les pièces versées au débat CONSTATER la validité de la clause d'attribution de juridiction insérée dans les contrats, CONSTATER la validité des contrats de location financière souscrit entre la société BNP PARIBAS et la société [M] et de ce fait DEBOUTER la société [M] de ses demandes de nullité CONSTATER que le premier loyer impayé est du 24 avril 2025 quand l'assignation a été signifiée le 23 avril 2025 Et en conséquence, SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige entre la société [M] et BNP PARIBAS LEASE GROUP DECLARER recevable l'action de la BNP PARIBAS LEASE GROUP CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation des contrats : Pièce 1 Contrat de location n° Y0207715 Pièce 2 Contrat de location n° A1C93872 Pièce 3 Contrat de location n° A1C72803 En conséquence, ORDONNER à la société [M] de restituer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP ou à toute personne mandatée à cet effet : Equipement informatique moyen (portable avec pack office et antivirus) HEWLETT PACKARD Notebook 15' Notebook série Equipement informatique moyen HEWLETT PACKARD Notebook 15 Notebookt CND6504FTG Equipement informatique moyen divers informatique Copieur KYOCERA 5526 KYOCERA 1102R73NL0VE973041 1 MATERIEL DE TELEPHONIE DIVERS TELEPHONIE SERVEUR HP/IPHONE/MODEM ROUTEU ZYXEL CP4839SRHGJ CONDAMNER la société [M] à restituer : Equipement informatique moyen (portable avec pack office et antivirus) HEWLETT PACKARD Notebook 15' Notebook série Equipement informatique moyen HEWLETT PACKARD Notebook 15 Notebookt CND6504FTG Equipement informatique moyen divers informatique Copieur KYOCERA 5526 KYOCERA 1102R73NL0VE973041 [Adresse 4] DIVERS TELEPHONIE SERVEUR HP/IPHONE/MODEM ROUTEU ZYXEL CP4839SRHGJ […] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. AUTORISER la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, même sur la voie publique, et à le faire transporter aux frais de la société [M] en tout lieu qu'elle jugera utile ; CONDAMNER la société [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 47 982,44€ ; REJETER les demandes reconventionnelles de la société [M] tant en indemnisation basée sur un prétendu préjudice morale et financier non justifié que la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la Sommation de payer la KALIACT Commissaires de Justice associés du 2 Novembre 2022 d'un montant de 310,54€ outre les frais de signification de l'assignation et du jugement à venir Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [M] demande au tribunal de : Au visa notamment des pièces produites et des éléments ci-dessus rapportés, des articles 2224 du code civil, 48, 122 du code de procédure civile. À TITRE PRINCIPAL Déclarer que l'acte introductif d'instance est inopposable à la SARL [M], la compétence rationae loci n'étant pas celle de la juridiction marseillaise, en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice. Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SARL [M] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance. À TITRE SUBSIDIAIRE Déclarer que l'action de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est prescrite. Déclarer que les contrats de location, dont le règlement est fort tardivement réclamé par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sont entachés de nullité et ne sauraient produire le moindre effet à l'égard de la SARL [M]. Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'intégralité de ses prétentions, totalement infondées. Déclarer que la SARL [M] a subi une violence économique inadmissible. Déclarer que certains appareils n'ont jamais été livrés à la société [M] et que ceux en sa possession sont à l'entière disposition de la demanderesse. Déclarer que les contrats ont été résiliés à la demande de la société [M] le 07/09/2018 et non le 23/05/2022 ainsi que soutenu par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Déclarer qu'il est impossible de vérifier un quelconque décompte des sommes dont la SARL [M] resterait redevable, du fait notamment de l'imbroglio de la situation contractuelle. Déclarer que les mentions légales prévues lors d'un démarchage à domicile ne figurent pas sur les contrats, et qu'ils ne sont pas signés par le bailleur. Déclarer que Monsieur [P] [H] entend déposer plainte à l'encontre des divers intervenants. Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SARL [M] : La somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de dommages et intérêts du chef des préjudices subis par la SARL [M], dont ceux de moral et financier ; La somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre des entiers dépens de l'instance. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.SUR QUOI
: Sur l'exception d'incompétence Attendu que la société [M] demande de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nice au motif que l'acte introductif d'instance lui est inopposable, la compétence rationae loci n'étant pas celle de la juridiction marseillaise, en application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Attendu que l'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ; Attendu qu'il ressort de la lecture du premier contrat signé entre les parties que les conditions générales font partie du contrat, que toutes les pages du contrat et des conditions générales ont été paraphées par les parties, que le contrat est signé par [M] en bas de la page 3, Attendu que l'article 11 des conditions générales du contrat stipule que « ART. 11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, au tribunal de commerce de Marseille, ou au choix du bailleur au tribunal de commerce de Paris. … » ; Attendu que cette clause est séparée de la précédente par un interligne, que son titre est en lettres majuscules et en gras, qu'elle figure juste au-dessus de la case où se trouve la signature de [M], qu'elle est donc bien apparente, Attendu qu'il échet de constater que la clause 11 des conditions générales du contrat répond aux dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile et qu'elle est donc opposable à [M] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent ; Sur la prescription de l'action de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP Attendu que la société [M] soutient que l'action de BNP PARIBAS LEASE GROUP est prescrite, qu'elle précise qu'elle n'avait plus réglé aucune somme dans le cadre des contrats objets du litige antérieurement à avril 2020, que l'action de BNP PARIBAS LEASE GROUP est donc prescrite au visa de l'article 2224 du Code civil, Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP précise qu'elle ne sollicite pas le règlement des loyers antérieurs au 24 avril 2020, que la présente assignation est en date du 23 avril 2025, qu'en conséquence son action n'est pas prescrite, Attendu que l'article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », Attendu qu'il ressort de la lecture des conclusions de BNP PARIBAS LEASE GROUP que ses demandes ne concernent que des loyers mensuels impayés postérieurs 24 avril 2020, que l'assignation est en date du 23 avril 2025, que le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du Code civil n'est donc pas écoulé, Attendu qu'il échet en conséquence de débouter la société [M] de sa demande faite à ce titre ; Sur la nullité des contrats, Attendu que la société [M] soutient que les contrats de location dont le règlement des loyers est réclamé par BNP PARIBAS LEASE GROUP sont entachés de nullité et sans effet à son égard, aux motifs qu'elle a été démarchée en ses locaux par [W] [T], que les contrats ne sont pas signés du bailleur et que les mentions légales qui doivent y figurer font défaut, que lesdits contrats ne sont pas datés, que les prix étaient prohibitifs et les caractéristiques des équipements loués inadaptés à son activité, que l'un des contrats concernait des équipements non livrés, que ses courriers et ses tentatives de se rapprocher de [W] [T] et BNP PARIBAS LEASE GROUP n'ont été suivie d'aucun effet, qu'elle avait demandé la résiliation amiable des contrats par courrier du 7 septembre 2020, Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle l'article 1103 du code civil et soutient que [M] ne peut se dédouaner de ses responsabilités en faisant état de potentiels agissements du fournisseur qui ne concerne pas la relation contractuelle entre le crédit loueur et son locataire, qu'il n'est pas contesté que [M] a signé trois contrats dans lequel il était expressément mentionné son objet (la location financière), le montant du loyer, la durée du contrat et la clause de résiliation, qu'elle ajoute que le contrat n°Y0207715 comporte le cachet officiel de [M] et sa signature, les paraphes correspondant aux initiales de Monsieur [P] [H], son gérant, la date de signature du bailleur et de [M], que cette dernière a signé et tamponné les procès-verbaux de livraison et qu'elle a donc pris possession du matériel loué sans aucune réserve, que les contrats produits par [M], dont elle n'a pas eu connaissance, ne remettent pas en cause leur validité de ceux qu'elle-même produits ni la livraison du matériel, que, concernant le contrat n°Y0207715, le matériel livré était conforme au contrat, que le fait que le copieur 5526 était surdimensionné ou que le second copieur lui était inutile ne concernait pas BNP PARIBAS LEASE GROUPE qui n'est que le financeur de l'opération entre le locataire et son fournisseur, que celui-ci n'a pas été appelé en cause, Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP produit le contrat de location n°Y0207715 souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, signé et tamponné par [M] le 20 février 2017, pour le financement de matériels informatiques, pour une durée irrévocable de 66 mois et des loyers mensuels de 200 € HT (Pièce BNP n°1), auquel est joint la facture n°FA08375 correspondant auxdits matériels, émise par [W] [T] en date du 29 mars 2017, pour un montant de 12 000 €, le contrat de location n°AlC93872 souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, signé et tamponné par [M] le 19 février 2019, pour le financement de matériels de téléphonie, pour une durée irrévocable de 63 mois et des loyers mensuels de 470 € HT (Pièce BNP n°2), auquel est joint la facture n°FA16519 correspondant auxdits matériels, émise par [W] [T] en date du 21 février 2019 d'un montant de 29 480,35 €, le contrat de location n°A1C72803 souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP, signé et tamponné par [M] le 19 février 2019, pour le financement d'un copieur multifonction, pour une durée irrévocable de 63 mois et des loyers mensuels de 490 € HT (Pièce BNP n°3), auquel est joint la facture n°FA16518 émise par [W] [T], correspondant audit copieur en date du 21 février 2019 d'un montant de 31.106,36 €, Attendu que [M] conteste le contrat n°Y0207715 et produit une copie d'un contrat ayant la même référence mais qui concerne d'autres matériels (Pièce [M] n°9), mais que rien ne démontre que ledit contrat ait été signé, qu'elle produit par ailleurs une autre copie du contrat n°Y0207715 (Pièce [M] n°4 et 10) qui concerne les mêmes matériels que le contrat produit par BNP PARIBAS LEASE GROUP, que la pièce [M] n°9 n'a aucune valeur probante, Attendu qu'il convient de constater que les trois contrats ont bien été signés par les parties et datés, que [M] ne précise pas quelles mentions légales qui doivent y figurer y feraient défaut, que les matériels objets des contrats n°AlC93872 et n°A1C72803 ont été livrés, que [M] ne conteste pas avoir été livrés des matériels objets du contrat°Y0207715, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont fait l'objet d'un début d'exécution par [M] qui a payé certains loyers et par BNP PARIBAS LEASE GROUP qui a payé les factures de [W] [T], prêté à [M] et mis le matériel à disposition de cette dernière, que ceci n'est pas contesté, Attendu qu'il échet de constater la validité des trois contrats n°Y0207715, n°AlC93872 et n°A1C72803 de location financière souscrit entre la société BNP PARIBAS et la société [M], Attendu que [M] soutient que cette cascade de contrats porte la marque d'une violence économique émanant de BNP PARIBAS LEASE GROUP et [W] [T], que, sans user de menaces, celles-ci ont profité de la faiblesse et de la crédulité du gérant de [M], que la jurisprudence a consacré la violence économique au titre de vice du consentement, que le gérant de [M] a été induit en erreur sur l'objet même de la transaction, et n'aurait pas pu donner un consentement libre et éclairé, Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de critiquer son attitude, qu'elle a payé et prêté à la demande de [M] sur présentation des factures de [W] [T] et des procès-verbaux de livraison, Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que BNP PARIBAS LEASE GROUP a exécuté ses obligations issues des trois contrats de location en payant les trois factures émises par [W] [T], qu'elle verse aux débats deux procès-verbaux de livraison des matériels signés par [M] et que [M] ne conteste pas avoir été livré des matériels objets du troisième contrat, que l'article 1 des conditions générales du contrat stipule que « le locataire certifie l'exactitude de tous les renseignements fournis au bailleur pour la mise en place du présent contrat. Il reconnait avoir choisi librement l'équipement qu'il désire louer, ainsi que son fournisseur, et avoir arrêté sous sa seule responsabilité toutes spécifications techniques, garanties conventionnelles et conditions de la commande qu'il a passé auprès de ce dernier … », que [M] verse aux débats des courriers de plainte ou de mise en demeure adressés à [W] [T] qui n'est pas appelé en la cause, que le courrier du 7 septembre 2020 adressé à BNP PARIBAS LEASE GROUP ne contient aucune revendication ou demande à l'encontre de cette dernière, Attendu que [M] soutient que le prix et les caractéristiques des équipements loués étaient prohibitifs et inadaptés à l'activité de sa petite structure, que les pièces qu'elle verse aux débats confirment un écart de prix significatif entre les matériels achetés neufs ou loués auprès d'un autre prestataire et ceux objets desdits contrats, mais que ceci ne peut pas être reproché à BNP PARIBAS LEASE GROUP qui a financé les opérations sur la base des factures de [W] [T], que c'est donc à [W] [T] que ceci devrait être reproché, que celui-ci n'est pas appelé en la cause et que, en conséquence, la demande de [M] est mal dirigée, Attendu qu'il échet de débouter la société [M] de sa demande faite à ce titre ; Attendu que [M] soutient que le copieur multifonction Kyocera 3523 CI, objet du contrat n°Y0207715, serait surdimensionné, mais qu'elle ne produit aucune preuve que les dimensions dudit copieur auraient été trop grandes pour être installé dans ses locaux, que par ailleurs, ceci ne peut pas être reproché à BNP PARIBAS LEASE, le matériel ayant été choisi par [M] et [W] [T] et livré par cette dernière, Attendu que [M] verse aux débats un courrier en date du 17 septembre 2018 informant [W] [T] que : Elle avait demandé la résiliation des contrats concernant la téléphonie fixe et internet de PARITEL, [W] [T] lui a fourni deux ordinateurs et une imprimante qui ne lui ont jamais été utiles et qui devaient être à titre gratuit, Elle demande une régularisation de ses contrats et le remboursement des sommes perçues en trop par PARITEL et une résiliation immédiate de tous ses contrats, que ce courrier est adressé à [W] [T] qui est le fournisseur des matériels objets des contrats de location mentionnés supra mais qui n'est pas partie à ces contrats et n'est pas appelé en cause, que, contrairement aux dires de [M], BNP PARIBAS LEASE GROUP n'est jamais mentionné dans ce courrier et n'est donc pas concernée, Attendu que la société [M] verse aux débats un courrier de son conseil à l'attention de BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 7 septembre 2020, que ce courrier fait suite aux mises en demeure de cette dernière des 28 mai et 20 août 2020 indiquant que [M] « entend saisir d'une plainte le parquet de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] » et « se rapproche du fournisseur [W] [T] dans l'optique d'obtenir la résiliation amiable des contrats », que ce courrier ne fait pas de demande expresse à l'encontre de BNP PARIBAS LEASE GROUP, Attendu que [M] verse aux débats un autre courrier en date du 7 septembre 2020 envoyé à [W] [T] pour se plaindre du prix des matériels loués, de la non-livraison du copieur multifonction Kyocera 3523 CI et de ses dimensions interdisant de l'entreposer dans ses locaux et de la non-réponse de [W] [T] et demande la résiliation de l'ensemble des contrats souscrits, que cette demande est mal dirigée et aurait dû être faite à BNP PARIBAS LEASE GROUP et non à [W] [T], Attendu qu'il échet de constater que la société [M] ne démontre aucune faute de BNP PARIBAS LEASE GROUP dans le cadre des trois contrats objets du litige, Attendu que [M] soutient que les trois contrats ont été résiliés par elle le 7 septembre 2020 et non par BNP PARIBAS LEASE GROUP le 23 mai 2022, Vu l'article 8 - RESILIATION des conditions générales des contrats de location : « Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants : - non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat ; modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale ; - modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l'équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission, ..), ou perte ou diminution des garanties fournies. La résiliation entraine de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus ente le locataire aux présentes, le bailleur ou l'une des sociétés de son groupe (art. 145 du C.G.I.) sont, si le bailleur y a convenance, résiliés de plein droit. » Attendu que le courrier de [M] en date du 7 septembre 2020 adressé à BNP PARIBAS LEASE GROUP mentionne sa décision « de se rapprocher de [W] [T] dans l'optique d'obtenir la résiliation amiable des contrats » , mais que s'il est fait mention des contrats objet du litige signés avec BNP PARIBAS LEASE, il n'est aucunement demandé de résiliation à cette dernière, Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats un courrier en RAR du 23 mai 2022 (Pièce BNP n°6) adressé à [M] qui l'informe de la résiliation des trois contrats objet du litige et lui demande le paiement de la somme de 49 483,68 € correspondant aux loyers impayés, à l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et à la pénalité contractuelle de 10%, outre la restitution du matériel, que cette décision est conforme à l'article 8 des conditions générales des contrats de location mentionné supra, Attendu qu'il y a lieu de constater que les trois contrats n°Y0207715, n°AlC93872 et n°A1C72803 ont été valablement résiliés par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 23 mai 2022, en conformité avec les stipulations contractuelles, Sur le quantum Attendu qu'il a été démontré supra que les trois contrats ont bien été formés, Attendu qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier que : [M] avait payé certaines mensualités desdits contrats, Les procès-verbal de livraison des matériels correspondant aux contrats 2 et 3 ont été signé sans réserve par [M], concernant le contrat 1, le procès-verbal de livraison n'est pas versé aux débats mais [M] ne conteste pas avoir reçus lesdits matériels, que ce n'est pas contesté, Attendu que, les 21 décembre 2021 et 6 avril 2022, EURORECX, mandaté par BNP PARIBAS LEASE GROUP, a mis [M] en demeure d'avoir à lui payer les loyers impayés, soit 18 014,88 €, que par courrier du 23 mai 2022, elle a résilié les trois contrats et a demandé à [M] de lui payer la somme de 49 483,68 € correspondant aux loyers impayés, à l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et à la pénalité contractuelle de 10% outre la restitution du matériel, que par courrier du 6 juillet 2022, elle a rappelé à [M] avoir résilié les trois contrats pour défaut de paiement et l'a informé qu'elle était redevable de la somme de 46 481,20 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation des contrats et devait lui restituer les matériels objets des trois contrats, qu'elle a réitéré ses demandes les 14 septembre et 5 décembre 2022, que, le 2 novembre 2022, elle a envoyé à [M] une sommation à payer pour un montant de 48 292,98 € dont elle fournit le décompte détaillé, Attendu que ces courriers et cette sommation incluent un décompte des sommes réclamées et que ces sommes sont différentes, mais que [M] ne produit aucun courrier par lequel elle aurait contesté ces sommes ou demandé des explications à BNP PARIBAS LEASE GROUP, Attendu que la pénalité contractuelle peut être assimilée à une clause pénale, qu'en l'espèce, le montant total de cette clause est de 2 860,80 € TTC, que BNP PARIBAS LEASE GROUP, en étant payé des loyers impayés et de tous les loyers restant à échoir, elle aura reçu le montant total du contrat, qu'il convient de considérer que la clause pénale est excessive et de la modérer au montant de 1 €, Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [M] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 45 121,64 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, soit les loyers à échoir et 1€ au titre de la pénalité contractuelle ; Sur la restitution des matériels Vu l'article 9.2 - RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT des conditions générales des contrats de location : « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l'équipement en bon état général, de fonctionnement et d'entretien au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire… » Attendu que les contrats ont été résiliés par BNP PARIBAS LEASE GROUP conformément aux stipulations contractuelles des contrats de location, que l'article 9.2 supra trouve donc application, Attendu qu'il y a lieu de condamner la société à restituer les matériels objets des trois contrats n°Y0207715, n°AlC93872 et n°A1C72803 : Equipement informatique moyen (portable avec pack office et antivirus) HEWLETT PACKARD Notebook 15' Notebook série Equipement informatique moyen HEWLETT PACKARD Notebook 15 Notebookt CND6504FTG Equipement informatique moyen divers informatique Copieur KYOCERA 5526 KYOCERA 1102R73NL0VE973041 1 MATERIEL DE TELEPHONIE DIVERS TELEPHONIE SERVEUR HP/IPHONE/MODEM ROUTEU ZYXEL CP4839SRHGJ […] Et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d'un mois. Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 877 du Code de Procédure Civile et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l'exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l'exécution forcée de leurs jugements ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à mieux se pourvoir concernant sa demande d'appréhension forcée du bien loué ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Se déclare territorialement compétent ; Constate la validité des trois contrats n°Y0207715, n°AlC93872 et n°A1C72803 de location financière souscrit entre la société BNP PARIBAS et la société [M], Déboute la société [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [M] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 45 121,64 € (quarante-cinq mille cent-vingt-un euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, soit les loyers à échoir et 1€ au titre de la pénalité contractuelle ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société à restituer les matériels objets des trois contrats n°Y0207715, n°AlC93872 et n°AlC72803 : Equipement informatique moyen (portable avec pack office et antivirus) HEWLETT PACKARD Notebook 15' Notebook série Equipement informatique moyen HEWLETT PACKARD Notebook 15 Notebookt CND6504FTG Equipement informatique moyen divers informatique Copieur KYOCERA 5526 KYOCERA 1102R73NL0VE973041 1 MATERIEL DE DIVERS TELEPHONIE SERVEUR HP/IPHONE/MODEM TELEPHONIE ROUTEU ZYXEL CP4839SRHGJ TYPE QUANTITE MARQUEMODELE COPIEUR MULTIFONCTION KYOCERA COPIEUR 3523CI 1104RM3NL0Y2589 1 Et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d'un mois. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier LE PRESIDENT.Commentaires sur cette affaire
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