Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2016, 2013/17438
Mots clés
contrefaçon de marque • reproduction • imitation • certification • responsabilité • pratiques commerciales trompeuses • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • concurrence déloyale • contrefaçon de marque \ Responsabilité • responsabilité \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
1 juillet 2016
Tribunal de commerce de Toulouse
17 mars 2015
Tribunal de commerce de Toulouse
27 février 2015
Tribunal de commerce de Toulouse
3 février 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2013/17438
- Référence abrégée : TGI Paris, 1 juill. 2016, n° 2013/17438
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NF
- Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44 \ CL45
- Numéros d'enregistrement : 1588821
- Parties : ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION c. LE MAS TOULOUSAIN SAS ; CAVIGLIONI-BARON-FOURQUIE SCP (prise en la personne de Me B en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté LE MAS TOULOUSAIN)
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 3 février 2015
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Tribunal de grande instance de Paris
1 juillet 2016
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17 mars 2015
Tribunal de commerce de Toulouse
27 février 2015
Tribunal de commerce de Toulouse
3 février 2015
Résumé
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Partie demanderesse
AFNOR ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
défendu(e) par GREFFE Pierre
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 juillet 2016
3ème chambre 3ème section N° RG : 13/17438
Assignation du 22 novembre 2013
DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION représentée par son Président en exercice Monsieur Claude S
[...]
93571 SAINT DENIS
représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSES Société LE MAS TOULOUSAIN, SAS
[...]
31140 AUCAMVILLE
S.C.P. CAVIGLIONI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me B en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LE MAS TOULOUSAIN
[...]
31000 TOULOUSE
représentées par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R142
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine GILLET. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier.
DÉBATS À l'audience du 6 juin 2016, tenue publiquement, devant Arnaud D et Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Fondée en 1926, l'Association Française de Normalisation (ci-après "AFNOR") est une association reconnue d'utilité publique qui a pour
principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France.
L'AFNOR est titulaire de la marque collective NF n° 1 588 821 déposée le 24 janvier 1980, dans les classes 1 à 45 et régulièrement renouvelée depuis cette date, qui désigne notamment les matériaux de construction, pierres naturelles ou artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; constructions d'édifices : constructions et réparations.
Les règles générales de la marque NF précisent en leur article 4 que l'usage de la marque n'est autorisé que dans les conditions prévues par les règles générales et les référentiels de certification.
Les règles de certification prévoient les conditions dans lesquelles les produits et services peuvent bénéficier de la marque NF, qui garantit non seulement la conformité aux normes françaises en vigueur mais également la qualité, performance et sécurité, au regard de critères supplémentaires.
L'AFNOR a constaté qu'au mois d'octobre 2013, la société le Mas Toulousain faisait figurer la marque NF sur les pages de son site internet www.mastoulousain.com et dans une vidéo hébergée sur le même site, pour désigner ses produits, à savoir la construction de maisons individuelles, alors que celle-ci n'était plus autorisée à faire usage de cette marque, sa certification ayant été suspendue en décembre 2012.
Après avoir fait procéder à un procès-verbal de constat le 30 octobre 2013, l'AFNOR a assigné, par acte d'huissier du 22 novembre 2013, la société le Mas Toulousain en contrefaçon de la marque NF ainsi qu'en concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse.
La société le Mas Toulousain ayant été placée en redressement judiciaire, l'AFNOR a par acte du 17 mars 2015, régularisé la procédure à l'égard de Me B, son administrateur judiciaire, et de Me Benoit ès qualités de mandataire judiciaire, désignés par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 03 février 2015 et a déclaré entre les mains de celui-ci sa créance à hauteur de la somme de 111.000 euros. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2015.
L'AFNOR forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les demandes suivantes:
Vu les articles
1.713-1.1.716-1. L713-2. L713-3 et 1.716-15 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles L121-1 et 1.121-1-1 du code la consommation. Vu l'article 1382 du code civil. Vu les pièces versées aux débats. Et Vu les jugements rendus par le tribunal de commerce de Toulouse des 27 février et 17 mars 2015. Vu la déclaration de créance du 12 mars 2015. Vu l'article L.622-22 du code de commerce, -dire et juger qu'en reproduisant la marque NF sur son site internet www.masloulousain.com. la société LE MAS TOULOUSAIN s'est rendue coupable d'usage illicite de marque et a. par conséquent, commis des actes de contrefaçon de marque en application de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ou, à tout le moins, de contrefaçon par imitation de marque en application de l'article 1.713-3 dudit code. -dire et juger qu'en laissant croire au publie que ses produits auraient fait l'objet de tests et de contrôles avant donné lieu à une certification par I "AFNOR. la société LE MAS TOULOUSAIN a commis des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse en application des articles I.I21-I et 1.121-1-1 du code de la consommation et de l'article 1382 du code civil -constater que l'AFNOR a déclaré sa créance pour un montant total de 111.000 euros à Me BENOIT, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant des créanciers de la société MAS TOULOUSAIN, -constater l'existence de cette créance. -la fixer en conséquence à la somme de 111.000 euros, dans les termes des présentes conclusions. -dire et juger que la créance du montant de 111.000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MAS TOULOUSAIN. En conséquence. -faire interdiction à la société LE MAS TOULOUSAIN d'utiliser la marque NF sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. -condamner la société LE MAS TOULOUSAIN, représentée par Me BENOIT ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à F AFNOR la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque NF. -condamner la société LE MAS TOULOUSAIN, représentée par Maître BENOIT ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à F AFNOR la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. -ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de l'AFNOR, et aux frais avancés de la société LE MAS TOULOUSAIN, représentée par Maître BENOIT ès qualités de liquidateur judiciaire, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 5.000 euros HT. -ordonner qu'à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement, le texte suivant soit affiché sur le site internet www.mastoulousain, en accès direct et en partie liante de la page d'accueil, pendant une durée d'un mois, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard : « Par jugement du _ .le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la sociale LE MAS TOULOUSAIN pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque NF n° 1 588 821 appartenant à l'AFNOR ainsi que des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse. Le Tribunal l'a condamné à verser à l'AFNOR la somme globale de _ euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ainsi qu'aux présentes mesures de publication». -condamner la société LE MAS TOULOUSAIN, représentée par Me BENOIT ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris notamment les frais d'huissiers relatifs au procès- verbal de constat précité. -condamner la société LE MAS TOULOUSAIN, représentée par Me BENOIT ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. En réplique, la société Le Mas Toulousain, prise en la personne de Me Benoit O, ès qualités de liquidateur, forme dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées le 29 septembre 2015 par voie électronique, les demandes suivantes : Vu l'article L7I5-2 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile. Vu l'article L121-1-1 du code de la consommation. Vu les articles 1382 et 1383 du code civil. Sur la contrefaçon : -dire et juger que les reproductions des marques NF Maison Individuelle et NF Maison Individuelle démarche HQE, telles que constatées par Huissier se rapportent à des supports établis à une période où la société LE MAS TOULOUSAIN bénéficiait d'un droit d'usage desdites marques et à des maisons individuelles ayant effectivement bénéficié de la certification, -en déduire que la société LE MAS TOULOUSAIN n'a pas commis d'actes de contrefaçon des marques NF Maison Individuelle et NF Maison Individuelle démarche HQE -dire et juger qu'en tout état de cause, l'AFNOR ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice. -prendre acte de ce que la société LE MAS TOULOUSAIN a fait disparaître toute référence aux marques susvisées ainsi qu'au sigle NF. -débouter en conséquence l'AFNOR de l'ensemble de ses demandes sur le terrain de la contrefaçon, Sur la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses: -dire et juger que l'AFNOR est dépourvue d'intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale à rencontre de la société LE MAS TOULOUSAIN. -en déduire que sa demande est irrecevable. En tout état de cause. -dire et juger que l'AFNOR ne s'appuie pas sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de sa demande fondée sur la contrefaçon pour établir l'existence d'actes de concurrence déloyale: Que la société LE MAS TOULOUSAIN n'a jamais associé les marques NF Maison Individuelle et NF Maison Individuelle démarche HQE à des produits qui n'auraient pas fait l'objet de la certification, -en déduire qu'elle n'a commis aucun acte susceptible d'être constitutif d'une pratique commerciale trompeuse ou de concurrence déloyale, - constater que l'AFNOR est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice, a fortiori d'un préjudice distinct de celui qu'elle invoque au soutien de sa demande au titre de la contrefaçon, -débouter en conséquence l'AFNOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner l'AFNOR à verser à Maître Olivier BENOIT, es qualités de Liquidateur de la société LE MAS TOULOUSAIN, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Frédéric MASSELIN, avocat postulant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2014 et été plaidée le 06 juin 2016.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale: L'AFNOR a suivant procès- verbal d'huissier du 30 octobre 2013, fait constater la reproduction sur le site internet www.toulousain.com, enregistré au nom de la société Le Mas toulousain, en la personne de Laurent B, la mention de la "marque NF": -sur la page de présentation du site internet page 5 annexe du constat "§ 2-la tradition et l'innovation" où il est mentionné " le respect de la marque NF", -dans la rubrique "Nos Garanties", page 8 annexe du constat. Est également reproduite sur ce site, la marque semi-figurative, -page 11 annexe du constat, sur l'affiche publicitaire du modèle Alhambre, -pages 12 et 13 annexe du constat, sur une vidéo accessible sur le site, pour désigner des maisons individuelles. L'AFNOR a également fait constater suivant procès-verbal du 04 novembre 2013. que la société Le Mas Toulousain fait usage sur la vitrine de son agence située à Aucamville (31), [...], de la marque semi-figurative NF maison individuelle démarche HQE, sur une fenêtre et également sur une plaque noire installée sur la façade de l'immeuble. La société Le Mas Toulousain expose toutefois, qu'elle a bénéficié de la certification NF maison individuelle, délivrée par l'AFNOR, l'autorisant à apposer la marque, du 03 juillet 2008 au 02 juillet 2011 et de la certification NF Maison Individuelle démarche HQE et qu'elle s'est pliée à l'ensemble des contraintes édictées par l'AFNOR, notamment financières; Qu'elle a décidé de mettre fin aux relations contractuelles avec l'AFNOR, eu égard aux griefs qu'elle imputait à celle-ci, par lettre recommandée du 22 novembre 2012; Que dès la perte du droit d'usage de la marque, elle a mis en œuvre des diligences sérieuses pour faire disparaître le logo de l'ensemble de ses supports publicitaires, ainsi qu'il résulte des attestations qu'elle verse aux débats; que la contrefaçon n'est pas constituée dans la mesure où la marque litigieuse n'apparaît pas sur l'immense majorité des pages du site internet et ne se trouve que dans deux documents qui constituent des archives publicitaires, placés dans une rubrique de revue de presse; Que la vidéo a été créée en mars 2009 et diffusée jusqu'en décembre 2009 sur une chaîne de télévision locale, à une période où elle bénéficiait de la certification et que d'ailleurs ses publicités ultérieures ne font nulle mention à la marque; Qu'il en est de même pour l'apposition du logo sur la façade de l'agence, à une époque où elle était autorisée à le faire; Qu'elle demeure tenue au titre de ses engagements, pour les chantiers exécutés antérieurement au retrait alors qu'elle bénéficiait de la certification et qu'elle a au demeurant postérieurement à la rupture des relations contractuelles avec l'AFNOR (Céquami), continué à respecter les normes pour les chantiers en cours, mais également a maintenu un niveau d'exigence et de qualité pour les nouvelles constructions engagées; La société Le Mas Toulousain estime donc que les actes de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés ne sont pas constitués. Sur ce, En application de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a/La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, b/ La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. » Aux termes de l'article L 713-3 a/ du code de la propriété intellectuelle que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Les constats réalisés postérieurement à la rupture des relations contractuelles liant les parties, établissent la reproduction à l'identique de la marque semi-figurative et l'usage de la mention verbale "marque NF", qui constitue une imitation de la marque déposée. L'identité du signe, associée à la similarité entre les produits, est de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé, qui considérera que le produit répond aux conditions prévues par le règlement de la marque dont est titulaire l'AFNOR. Nonobstant l'autorisation d'usage dont bénéficiait antérieurement la défenderesse, en dépit des efforts manifestes consentis par celle-ci pour supprimer les mentions litigieuses, ainsi qu'il résulte des pièces n°10 à 14 communiquées par la défenderesse, malgré le respect des engagements de qualité et de conformité des chantiers, il n'en demeure pas moins que la contrefaçon est constituée, la bonne foi étant inopérante en la matière et alors qu'il n'est pas établi que les documents mentionnés au procès-verbal du 30 octobre 2013, soient effectivement issus de documents d'archives et signalés comme tels. Dès lors, en faisant usage de la marque NF, pour désigner des produits similaires à ceux visés dans l'enregistrement, la société Le Mas Toulousain a commis des actes de contrefaçon. Sur les actes de concurrence déloyale L'AFNOR estime que les agissements de la société défenderesse, qui laissent croire aux consommateurs et usagers que les produits auraient fait l'objet de tests et de contrôles ayant donné lieu à une certification AFNOR, sont constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, au sens des dispositions des articles L121-1 et L121-1-1 du code de la consommation. La société Le Mas Toulousain s'oppose à cette prétention, estimant n'avoir nullement trompé le consommateur, en raison de la qualité de ses prestations, de son sérieux et de sa notoriété, ajoutant que l'AFNOR n'invoque aucun fait distinct de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon, ne subit pas un préjudice personnel et se trouve donc irrecevable ou mal fondée. Sur ce, En application de l'article L. 121-1 du code de la consommation : « l.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : I° (…) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) (...) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service » L'article L121-1-1 du même code dispose que :» Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1, les pratiques commerciales qui ont pour objet : 1° (...) 2° d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ». Si l'AFNOR est recevable à agir à ce titre, en sa qualité de titulaire de la marque qui subit le comportement incriminé, il n'en demeure pas moins, que la demanderesse ne justifie pas en revanche de l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux visés au titre de la contrefaçon, de sorte qu'elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur les mesures réparatrices L'AFNOR sollicite la fixation de sa créance en réparation des actes de contrefaçon, à la somme de 40.000 euros. Eu égard aux circonstances de la cause, à la durée des agissements reprochés, au comportement de la défenderesse, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 3.000 euros le préjudice en résultant pour l'AFNOR, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société défenderesse. Sur les mesures accessoires La société Le Mas Toulousain indique avoir dès la délivrance de l'assignation cessé tout usage de la marque AFNOR et en justifie par la production de deux constats d'huissier du 13 février 201-4, réalisés sur son site internet et sur la façade de l'agence qu'elle exploite. La mesure d'interdiction est en conséquence sans objet. Sanction civile prévue par l'article L716-I5 du code de la propriété intellectuelle, la mesure de publication du jugement sollicitée par l'ALNOR, par voie de presse et sur le site internet de son adversaire, apparaît inutile, compte tenu de la liquidation de la société défenderesse et de la cessation de son activité. Sur les autres demandes La société Le Mas Toulousain qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu, pour des raisons tirées de l'équité, de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Dit qu'en faisant usage d'un signe reproduisant la marque semi-figurative NT et de la mention verbale "marque NF" sur son site Internet et sur la façade de son agence, pour désigner des maisons individuelles, la société Le Mas Toulousain a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction et par imitation, au préjudice de la société AFNOR. Fixe au passif de la société Le Mas Toulousain, prise en la personne de Me Olivier BENOIT ès qualités, la créance de l'AFNOR, à hauteur de la somme de 3.000 euros, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, Déboute l'AFNOR de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et au titre de ses prétentions accessoires. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société Le Mas Toulousain aux dépens. Autorise Maître Greffe, avocat, à recouvrer directement contre la société Le Mas Toulousain, prise en la personne de son liquidateur, ceux des dépens, dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.Commentaires sur cette affaire
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