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Tribunal administratif de Nantes, 5ème Chambre, 19 juin 2024, 2013449

Mots clés
société • risque • vente • syndicat • produits • requête • ressort • possession • pouvoir • qualification • soutenir • maire • préjudice • rapport • recours

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2013449
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 19 juin 2024, n° 2013449
  • Rapporteur : M. Labouysse
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP BOIVIN ET ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices
défendu(e) par BOIVIN Jean-Pierre
ARDI
défendu(e) par BOIVIN Jean-Pierre
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2021, le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric Industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba Industrie, la société Jacques Prévot Artifices et la société Brezac Artifices, représentés par Me Jean-Pierre Boivin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, interdit toute cession, vente, transport et utilisation d'artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, dans le département de Maine-et-Loire, du samedi 19 décembre 2020 à 8 heures au lundi 4 janvier 2021 à 8 heures, d'autre part, accordé une dérogation à cette interdiction de transport et d'utilisation aux personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement ou d'artifices pyrotechniques à des fins professionnelles ou pour une collectivité territoriale, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet de Maine-et-Loire, dont l'arrêté n'est pas justifié par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales, a empiété sur le domaine de compétence réservé au ministre de la transition écologique par les dispositions du code de l'environnement en matière de police des activités pyrotechniques ; l'arrêté attaqué compromet la cohérence et l'efficacité des mesures prises par le ministre ; - l'arrêté qui entend interdire tout acte de commerce, de port, de transport et d'utilisation des artifices de divertissement des catégories C1, F1, C2, F2, C3, F3, C4 et F4 va directement à l'encontre des dispositions de l'article 4 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013, lesquelles ne prévoient que la possibilité pour les Etats membres d'interdire ou de restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente à des particuliers d'artifices de divertissement des seules catégories F2 et F3 ; - l'arrêté méconnait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, l'interdiction n'étant ni nécessaire, ni proportionnée ; les motifs de l'interdiction ne sont pas justifiés ; l'interdiction n'est pas nécessaire ; l'arrêté est superfétatoire en ce qu'il interdit la vente et l'utilisation des artifices de catégorie 4 à une population qui, de toute façon, n'y a pas légalement accès, ainsi qu'il résulte de l'article 6 de la Directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 ; l'interdiction est disproportionnée, l'arrêté s'appliquant à toutes les catégories d'artifice sur l'ensemble du territoire du département ; - l'arrêté méconnait le principe d'égalité devant la loi ; en édictant une interdiction dans le seul département de Maine-et-Loire, il crée une rupture d'égalité avec les commerçants installés dans d'autres départements, en particulier ceux qui sont limitrophes du Maine-et-Loire, ainsi qu'avec les vendeurs sur internet des produits visés par l'interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 14 décembre 2023 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; - le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ; - l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur, - les conclusions de M. Labouysse, rapporteur public, - et les observations de Me de Prémorel, substituant Me Boivin, avocat du syndicat et des sociétés requérants.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'interdire, sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, toute cession, vente, transport et utilisation d'artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, dans le département de Maine-et-Loire, du samedi 19 décembre 2020 à 8 heures au lundi 4 janvier 2021 à 8 heures. Le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric Industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba Industrie, la société Jacques Prévot Artifices et la société Brezac Artifices demandent l'annulation de cet arrêté. Sur le cadre juridique : 2. Les articles pyrotechniques constituent des produits explosifs au sens de l'article L. 557-1 du code de l'environnement. L'article R. 557-6-1 de ce code définit un article pyrotechnique comme " tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ". Selon le même article, un " artifice de divertissement " se définit comme " tout article pyrotechnique destiné au divertissement ". 3. L'article L. 557-7 du code de l'environnement dispose que : " En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore. ". L'article R. 557-6-3 du même code, pris pour la transposition de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, classe en son 1° les artifices de divertissement en quatre catégories, de F1 à F4, en fonction des risques de sécurité qu'ils présentent, de leur niveau sonore et de leurs conditions d'utilisation. Relèvent de la " Catégorie F1 " les " artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ", de la " Catégorie F2 " les " artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ", de la " Catégorie F3 " les " artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine " et de la " Catégorie F4 ", les " artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression "artifices de divertissement à usage professionnel") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ". Sur la portée de l'arrêté attaqué : 4. L'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que : " Par dérogation à l'article 1er, les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement ou d'articles pyrotechniques à des fins professionnelles, ou pour une collectivité territoriale, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010, peuvent transporter et utiliser l'ensemble des catégories des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques pendant cette période ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces personnes possédant des connaissances particulières en matière d'artifices sont les seules à pouvoir manipuler et utiliser les articles pyrotechniques relevant de la catégorie F4. Il suit de là que, compte tenu de la dérogation accordée à ces personnes, ces articles n'entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction édictée par l'arrêté attaqué. Ainsi, par l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ayant interdit, sur tout le territoire de ce département et pendant la période du 19 décembre 2020 à 8 heures au 4 janvier 2021 à 8 heures toute cession, vente, transport et utilisation des artifices de divertissements classés dans les catégories F1, F2 et F3. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". Selon l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; (). ". En ce qui concerne les articles de la catégorie F1 : 6. La transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du Traité sur l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives. 7. Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques : " 1. Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive. / 2. La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l'environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l'utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d'artifices de divertissement des catégories F2 et F3 () ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans un arrêt n° C-137/17 du 26 septembre 2018 Van Gennip BVBA, que, sans préjudice des mesures de surveillance du marché prévues par la directive, les Etats membres ne peuvent s'opposer à la commercialisation d'articles pyrotechniques autres que ceux visés au paragraphe 2 de l'article 4. Elles font dès lors obstacle à l'adoption de telles mesures en ce qui concerne les artifices de divertissement classés, en raison du risque très faible qu'ils présentent, en catégorie F1. 8. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les exigences de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 en ce qu'il porte sur les articles de catégorie F1. En ce qui concerne les articles des catégories F2 et F3 : 9. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le préfet de département tient des dispositions combinées des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de vérifier qu'elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des risques prévisibles de troubles à l'ordre public. 10. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et des écritures présentées en défense par le préfet de Maine-et-Loire que l'interdiction en litige avait pour objectifs de lutter contre les violences urbaines liées à l'utilisation d'artifices de divertissement, d'éviter la création de tout rassemblement spontané lié à la vente ou à l'utilisation de ces artifices dans le contexte de la crise sanitaire, d'éviter une saturation des services hospitaliers par des flux de blessés par tout type d'artifices et de permettre aux forces de l'ordre d'assurer sans entrave, dans le cadre du plan Vigipirate relevé au niveau "Urgence Attentat", leur mission de protection de la population. 11. Toutefois, si les détonations d'artifices sont susceptibles de créer des désordres sur la voie publique et des mouvements de panique, dans le contexte du plan Vigipirate contre les risques d'attentats, et de provoquer des alertes inutiles des forces de l'ordre, il n'est pas justifié que le département de Maine-et-Loire et la période d'application des interdictions prononcées présentaient un risque particulier à cet égard. De même, alors que le préfet de Maine-et-Loire ne fournit aucune donnée relative à la situation sanitaire dans ce département, il ne ressort pas des pièces du dossier que les rassemblements de particuliers en plein air pour la durée limitée de tirs de feux d'artifices privés, qu'ils soient organisés sur des propriétés privées ou sur la voie publique, ou tout autre usage licite d'articles pyrotechniques faisaient courir un risque particulier de contamination ou auraient fait l'objet d'alertes particulières de la part des autorités sanitaires, ni que les interdictions en cause étaient nécessaires pour éviter un engorgement des services hospitaliers du fait de l'épidémie de covid-19. En outre, le motif des interdictions en litige tiré de violences commises à l'encontre des forces de l'ordre sur le territoire des communes d'Angers et de Cholet, ou sur le territoire d'autres communes situées en Maine-et-Loire n'est étayé par aucun pièce. Enfin, si, selon les pièces produites en défense, des tirs de feux d'artifice sauvages étaient régulièrement survenus depuis le mois de novembre de l'année 2020 et avaient amené des riverains à déposer des plaintes à raison des nuisances, en particulier sonores, générées par de tels tirs, ces faits se sont concentrés dans certains quartiers de la seule commune d'Angers. Alors que les dispositions, citées au point 5, de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sur lesquelles le préfet s'est fondé en l'espèce, ne permettent à l'autorité préfectorale dans un département de prendre des mesures relatives à l'ordre, à la sûreté et à la sécurité publiques qu'à la condition que leur champ d'application excède le territoire d'une commune, le préfet de Maine-et-Loire n'apporte aucune donnée précise démontrant la commission régulière de faits de même nature que ceux qui s'étaient produits à Angers dans d'autres communes de ce département. Le préfet n'apporte non plus aucun élément sérieux de nature à justifier que la cohérence et la lisibilité du prononcé des interdictions en litige sur le territoire d'Angers rendaient nécessaire une extension de cette interdiction à l'ensemble du territoire du département. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait existé, à la date de l'arrêté attaqué, des circonstances locales liées à l'utilisation détournée d'articles pyrotechniques de catégorie F2 et F3 génératrice de troubles particuliers à l'ordre public justifiant que, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police générale, le préfet de Maine-et-Loire interdise la vente, l'achat, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement relevant de ces catégories sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Le syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et les sociétés requérantes sont, par suite, fondés à soutenir que les mesures édictées par l'arrêté en litige en tant qu'elles concernent ces artifices de divertissement portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont également fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne les articles des catégories F2 et F3. Sur les frais liés au litige : 13. L'Etat est la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à sa charge la somme globale de mille (1 000) euros à verser au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et aux sociétés Pyragric Industrie, Ardi SA, Ukoba Industrie, Jacques Prévot Artifices et Brézac Artifices.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire du 17 décembre 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices et aux sociétés Pyragric Industrie, Ardi SA, Ukoba Industrie, Jacques Prévot Artifices et Brézac Artifices une somme totale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire pour information ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saumur en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseur le plus ancien, X. CATROUX La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE No 2013449

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