Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 27 mai 2025, 24/00887

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré • désistement • saisine • assurance • siège • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 mai 2025
Tribunal de commerce de Paris
12 octobre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 N° RG 24/00887 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXI5 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Décembre 2023 Date de saisine : 12 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré Décision attaquée : n° 2023017339 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Octobre 2023 Appelante : S.A.R.L. ODYSSEE DES SENS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne-marie ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1891 Intimée : S.A.S. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL (n°2025/ 57 , 1 page) Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Madame CHANUT, greffière,

Vu les articles

400 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la S.A.R.L. ODYSSEE DES SENS, notifiées le 19 mai 2025 ; Vu les conclusions d'acception de désistement d'instance et d'action de la S.A.S. BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, notifiées le 23 mai 2025

; Attendu que

l'intimée a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ; Attendu que le désistement d'instance et d'action est parfait ;

PAR CES MOTIFS

, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que le désistement l'emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de la Procédure Civile. Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 27/05/2025 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...