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Tribunal administratif de Lille, 3 mars 2023, 2205563

Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
3 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2205563
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 3 mars 2023, n° 2205563
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL BRUNET VENIEL GUISLAIN LAUR
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n°22/06/1988 du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Annequin a décidé de reprendre l'exercice de la compétence " insertion sociale et professionnelle " jusque-là confiée au SIVOM de l'Artois. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 et 31 janvier 2023, la commune d'Annequin, représentée par Me Veniel-Gobbers, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 0000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Annequin à l'encontre de M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annequin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Annequin. Fait à Lille, le 3 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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