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Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2024, 22/02530

Mots clés
préjudice • société • rapport • salaire • ressort • statuer • production • assurance • vestiaire • preuve • produits • référé • relever • réparation • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    22/02530
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 6 févr. 2024, n° 22/02530
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :65c52a9190e44c41e7b3f48b
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEROY Arnaud
Parties défenderesses
IF ASSURANCES FRANCE I.A.R.D.
défendu(e) par WEDRYCHOWSKI Hugues du Cabinet WEDRYCHOWSKI & ASSOCIESWEDRYCHOWSKI Ladislas du Cabinet WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES
MEUBLES IKEA FRANCE
défendu(e) par WEDRYCHOWSKI Hugues du Cabinet WEDRYCHOWSKI & ASSOCIESWEDRYCHOWSKI Ladislas du Cabinet WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/02530 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 10, 11 et 22 Février 2022 EG JUGEMENT rendu le 06 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C1683 DÉFENDEURS S.A. IF ASSURANCES FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] ET S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P105, et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS Décision du 06 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 22/02530 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l'audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Février 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Z] née le [Date naissance 5] 1962 a été victime d'un accident le 24 août 2017 après avoir glissé en sortant des toilettes du magasin IKEA à [Localité 10]. Transportée à la clinique de [11] à [Localité 10] elle a été hospitalisée jusqu'au 29 août 2017 et a présenté : Des rachialgies intensesUne fracture de la vertèbre T12. Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [E], et a alloué à Mme [H] [Z] une indemnité de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 2 septembre 2021, a conclu ainsi que suit : Blessures : traumatisme du rachis avec fracture cunéiforme antérieure de T12arrêt total d'activité : lors de l'accident elle est en arrêt de travail depuis le 6 mai 2017 pour un traumatisme du pied droit et devait reprendre le 1er septembre 2017. Arrêt du 24 août 2017 au 5 mai 2018 ;déficit fonctionnel temporaire : . total du 24 au 29 août 2017 ; . partiel à 50% du 30 août au 1er décembre 2017 en raison du port permanent du corset ; . partiel à 25% du 2 décembre 2017 au 31 août 2018 en raison des gênes douloureuses et fonctionnelles . Partiel à 10% du 1er septembre au 7 décembre 2018 besoin en tierce personne : 1h30 par jour du 30 août 2017 au 1er décembre 2017 et 3h par semaine du 2 décembre 2017 au 31 août 2018 ;souffrances endurées : 2,5/7 ;consolidation des blessures : 7 décembre 2018 ;déficit fonctionnel permanent : 7% en raison d'une limitation des amplitudes rachidiennes avec une nette limitation des inclinaisons à 10°, une diminution de la rotation gauche de 10°, une flexion antérieure douloureuse mais complète ;préjudice esthétique temporaire : 2/7 en raison du port du corset thoraco lombaire;préjudice d'agrément : certaines activités doivent être limitées dans le temps comme la marche, le tricot et la natation ;préjudice professionnel : elle est déclarée inapte à son poste le 5 mai 2018 et placée en retraite pour invalidité le 6 mai 2018 ; Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 22 février 2021, le 10 février 2022 et le 11 février 2022, Mme [H] [Z] a fait assigner la société IKEA, la société IF ASSURANCES France IARD et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Haute-Saône devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [Z] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;Entériner le rapport de l'expert judiciaire ;Déclarer la société IKEA responsable des préjudices qu'elle a subis ;Juger que la caisse d'assurance maladie devra déclarer sa créance définitive de la procédure ;Fixer comme suit ses postes de préjudices :. 3.434,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; . 4.000 euros au titre des souffrances endurées ; . 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; . 10.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; . 2.500 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément ; . 4.864 euros au titre de son besoin d'une tierce personne ; . 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . 530 euros au titre des frais divers ; . 7.542,41 euros au titre des PGPA ; . 24.144,04 euros au titre des PGPF ; . 64.142 euros au titre de l'IP ; . 75.307 euros ATP viager ; Condamner in solidum la société IKEA et son assureur IF Assurance France IARD à lui payer la somme de 176.529,45 euros au titre de son préjudice patrimonial ;Condamner in solidum la société IKEA et son assureur IF Assurance France IARD à lui payer la somme de 22.934,40 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial ;Condamner in solidum la société IKEA et son assureur IF Assurance France IARD aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire Ordonner l'exécution provisoire ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 31 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS MEUBLES IKEA et la SA IF ASSURANCES France IARD demandent notamment au tribunal : Donner acte à la société IKEA et la société IF ASSURANCES France IARD de ce qu'elles ne contestent pas la responsabilité du magasin IKEA dans l'accident de Mme [Z] survenu le 24 août 2017 ;Limiter l'indemnisation accordée à Mme [H] [Z] aux sommes suivantes :. déficit fonctionnel temporaire : 3.267,50 euros ; . souffrances endurées : 3.000 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 10.500 euros ; . assistance tierce personne temporaire : 3.825 euros ; . incidence professionnelle : 1.220,50 euros A titre infiniment subsidiaire limiter l'indemnisation accordée à Mme [Z] au titre de l'assistance par tierce personne viager à la somme de 47.957,52 euros ;Statuer que Mme [Z] a d'ores et déjà perçu une provision d'un montant de 5.000 euros qui viendra s'imputer sur les condamnations prononcées ;Débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Limiter l'indemnité accordée à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Statuer n'y avoir lieu à exécution provisoire ;Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de HAUTE SAONE quoique régulièrement assignée n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. Bien que visée dans les conclusions de Mme [H] [Z], il n'est pas justifié de l'assignation de l'assignation de la Mutuelle section MNH dans la présente affaire, de sorte que celle-ci n'est pas partie à la présente instance. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 octobre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - Sur le droit à indemnisation : La société IKEA et son assureur IF ASSURANCES France IARD, qui ne contestent pas leur responsabilité dans l'accident survenu le 24 août 2017 et le droit à indemnisation de Mme [H] [Z] seront tenus de réparer son entier préjudice. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d'expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d'autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation, étant rappelé que les conclusions d'expertise seront appréciées à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve et du mérite des contestations qui y sont apportées. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation. II - Sur l'évaluation du préjudice corporel : Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [H] [Z], née le [Date naissance 5] 1962 et âgée par conséquent de 55 ans lors de l'accident, 56 ans à la date de consolidation de son état de santé, 62 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d'auxiliaire de puériculture lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. 1- Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé / frais divers Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 15 mars 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de HAUTE SAONE s'est élevé à 5.085,60 euros, avec notamment : Frais hospitaliers : 545,13 eurosFrais médicaux : 2.099,38 eurosFrais Pharmaceutiques : 785,75 eurosFrais d'appareillage : 1.496,28 eurosFrais de transport : 238,56 euros Mme [H] [Z] sollicite à ce titre la somme de 530 euros correspondant à un état de frais recensant des frais de consultation en neurochirurgie, en osthéopathie, des dépenses de pharmacie, d'ambulance et de transport. La société IKEA et son assureur ne répondent pas sur ce point. Il y a lieu de relever que certains de ces frais présentés comme des frais divers par Mme [H] [Z] relèvent en réalité des dépenses de santé. Il n'est versé aucun relevé de la mutuelle permettant de confirmer leur absence de prise en charge. Au regard du relevé des débours de la CPAM et de la lettre de la MNH en date du 13 décembre 2017, il est en revanche établi que les sommes de 79,50 euros correspondant à la part de franchise sur le relevé de sécurité sociale et de 92,82 euros ayant fait l'objet d'une demande de remboursement par la MNH sont restées à la charge de Mme [H] [Z], de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 172,32 euros. Par ailleurs, s'agissant des frais de transport, il n'est produit aucun détail des trajets et aucune pièce relative au véhicule utilisé. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Mme [H] [Z] sollicite la somme de 4.864 euros correspondant à 2h par jour jusqu'au 1er décembre 2017 au tarif horaire de 19 euros. La société IKEA et son assureur offrent la somme de 3.825 euros correspondant à une assistance de 1h30 par jour pendant 94 jours, et 3h par semaine pendant 38 semaines avec un tarif horaire de 15 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 1h30 par jour du 30 août 2017 au 1er décembre 2017 ;3h par semaine du 2 décembre 2017 au 31 août 2018. Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 94 jours x 18 euros x 1,5 h = 2.538 euros39 semaines x 18 euros x 3h = 2.106 euros,Soit 4.644 euros. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Mme [H] [Z] sollicite la somme de 7.542,41 euros précisant qu'elle travaillait avant l'accident comme auxiliaire de puériculture à 80% et percevait un salaire mensuel moyen de 1.704,08 euros. Elle fait valoir que si elle se trouvait en arrêt maladie au moment de l'accident, elle devait reprendre son activité le 28 août 2017. Elle estime une perte de gains de 10.637,29 euros brut, soit 8.190,71 euros net entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018. Elle fait valoir qu'elle a eu une perte de salaire sur 477 jours de 9.795,34 euros brut, soit 7.542,41 euros une fois les indemnités journalières déduites. La société IKEA et son assureur font valoir qu'en l'état des éléments produits, le préjudice ne peut être évalué. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, Mme [H] [Z] se trouvait en arrêt maladie au moment de l'accident depuis le 6 mai 2017 et jusqu'au 29 septembre 2017 et que rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait repris son travail à cette date et qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude. Ils estiment donc qu'il s'agit d'une perte de chance qui pourra être fixé à hauteur de 10%. Il ressort de l'expertise que Mme [H] [Z] qui travaillait à 80% comme auxiliaire de puériculture au CHRU de [Localité 8] était en arrêt de travail au moment de l'accident depuis le 6 mai 2017 pour un traumatisme du pied droit et qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail du 24 août 2017 au 5 mai 2018 avant d'être déclarée inapte à son poste et d'être placée en retraite pour invalidité. Selon l'attestation du service de la rémunération du CHRU de [Localité 8], elle se trouve à mi- traitement depuis le 6 mai 2018. Elle a fait l'objet d'une déclarations d'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et de mise à la retraite pour invalidité à compter du 5 mai 2018. Au regard des conclusions de l'expertise, Mme [H] [Z] n'a pu reprendre son emploi à la fin du mois d'août 2017 correspondant à l'issue de son précédent arrêt de travail uniquement en raison de l'accident et il n'y a pas lieu de retenir une perte de chance de reprise. Au regard du cumul annuel imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2016 (17.697,45 euros), le montant de sa rémunération mensuelle nette était de 1.474,78 euros. Elle ne produit pas ses avis d'imposition à compter de l'année 2017. Au vu de l'attestation du CHRU de [Localité 8] Mme [H] [Z] a subi une perte de 10.637,29 euros brut entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2018 (518 jours) après déduction de la somme de 4.436,29 euros versée par CGOS. Pour évaluer la perte nette correspondante, il y a lieu de retenir un abattement de 23% retenu par Mme [H] [Z], soit 8.190,71 euros. Ainsi, Mme [H] [Z] a subi une perte nette de salaire entre le 28 août 2017 et le 7 décembre 2018 (467 jours) de 467 jours x 8.190,71 euros / 518 jours = 7.384,28 euros. Il revient ainsi à Mme [H] [Z] la somme de 7.384,28 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Mme [H] [Z] demande la somme de 75.307 euros correspondant à la nécessité d'une aide humaine de deux heures par semaine au taux horaire de 19 euros. La société IKEA et IF ASSURANCES s'oppose à cette demande faisant valoir que les demandes ne peuvent se référer à un précédent rapport d'expertise diligenté à l'initiative de l'assureur uniquement pour les postes de préjudice les plus avantageux. Subsidiairement, ils estiment que le taux horaire appliqué devra être de 15 euros représentant une somme à titre viager de 47.957,52 euros. L'expertise judiciaire du Dr [E] relève les séquelles suivantes : Des douleurs lombaires lors de la station debout ou assise prolongée et le port de charges Une limitation des amplitudes rachidiennes, avec une nette limitation des inclinaisons à 10°, une diminution de la rotation gauche de 10°, une flexion antérieure douloureuse mais complète.A l'issue de l'expertise, l'expert n'a pas retenu de nécessité d'une aide par tierce personne à compter du 31 août 2018. Le Dr [T] qui a examiné Mme [H] [Z] le 25 février 2019 pour le compte de IF ASSURANCES a retenu la nécessité d'une assistance à titre viager de deux heures par semaine pour la réalisation de certains travaux ménagers et pour le port de charge. Il doit cependant être relevé que les résultats de cet examen sont partiellement différents de ceux de l'expertise judiciaire notamment au regard du déficit fonctionnel permanent retenu et de la date de consolidation des blessures. Il y a lieu de retenir les conclusions du dernier rapport d'expertise judiciaire aux termes desquelles il n'est pas retenu de perte d'autonomie de la demanderesse, notamment pour les actes de la vie courante, conclusions que les autres pièces médicales produites ne permettent pas de remettre en cause. Il ne peut être déduit des séquelles constatées de nécessité de l'assistance viagère sollicitée à hauteur de deux heures par semaine. Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d'assistance par tierce personne pérenne. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Mme [H] [Z] fait valoir que du 7 décembre 2018 au 31 mars 2019, elle a perçu une demi-traitement soit 852,04 euros par mois, soit une perte de revenus de 3.215,76 euros. Elle a ensuite subi une perte du 31 mars 2019 au 31 décembre 2019 de 8.666,97 euros brut, soit 6.673,56 euros net outre l'absence de prime de janvier et mai en 2018 et 2019, soit 1.570 euros. Du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022, elle a subi une perte de salaire en raison de sa mise à la retraite deux ans prématurément ce qui correspond à 40.890,24 euros net, soit 14.254,72 euros après déduction des sommes réellement perçues. La société IKEA et son assureur s'y opposent en l'absence de production de la créance de la prévoyance des hôpitaux CGOS et qu'en tout état de cause cette perte ne peut correspondre qu'à une perte de chance à un taux de 10%. Pour calculer les pertes de salaires de Mme [H] [Z] à compter de la consolidation il convient de distinguer différentes périodes comme elle le demande. Du 7 décembre 2018 au 31 mars 2018 elle aurait dû percevoir un salaire mensuel net de 1.474,78 euros en se référant au cumul annuel imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2016, soit sur la période une somme de 1.474,78 euros x 3 mois + 24 jours x 1.474,78 euros /31 jours = 5.566,10 euros. D'après les bulletins de salaire produits, elle a perçu 636 euros (du 8 au 31 décembre 2018), 819,06 euros (janvier 2019), 819,06 euros (février 2019), 844,72 euros (mars 2019) soit 3.118,84 euros. Elle n'a pas perçu de prestation de la CGOS d'après le relevé produit. Il en résulte une perte de revenus de 2.447,26 eurosDu 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 d'après l'attestation fournie, elle a subi une perte de 8.666,97 euros brut, soit 6.673,56 euros. Il n'est pas justifié des primes supplémentaires non perçues sur la période.Du 1er janvier 2020, date de sa mise à la retraite pour invalidité au 28 février 2022, date de son départ prévu à la retraite, elle aurait dû percevoir selon l'attestation, la somme de 53.104,22 euros brut, soit 40.890,24 euros net. Elle a perçu une pension retraite à raison de 1.127 euros brut par mois, soit sur la période 26.635,54 euros correspondant à une perte de salaire de 14.254,72 euros. Ainsi, au titre des pertes de gains professionnels futurs, il sera alloué à Mme [H] [Z] la somme de 2.447,26 + 6.673,56 euros + 14.254,72 euros = 23.375,54 euros. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Mme [H] [Z] demande la somme de 64.142 euros correspondant à sa perte de retraite résultant du calcul de ses droits en ayant pris sa retraite le 8 janvier 2020 plutôt qu'à ses 62 ans le 1er mars 2022 et correspondant à la somme annuelle nette de 2.007,07 euros. La société IKEA et son assureur font valoir qu'au regard du décompte réalisé par la CNRACL la perte de pension représente une somme de 40 euros net par mois, soit après capitalisation 12.204,96 euros. Ils soutiennent également qu'il ne doit être retenu qu'une perte de chance à un taux de 10%, soit une indemnisation de 1.220,50 euros. En l'espèce, il convient de noter que l'expertise n'a pas retenu d'état antérieur susceptible d'interférer dans l'appréciation des préjudices et établit un lien direct entre la mise à la retraite anticipée pour invalidité et l'accident en l'absence de poste alternatif évitant le port de charges et la station débout prolongée. Dans ces conditions, le lien entre la retraite anticipée de Mme [H] [Z] et l'accident étant certain, il y a lieu de l'indemniser intégralement. S'agissant du calcul de cette perte, la simulation produite de la CBRACL ne permet pas précisément d'évaluer la différence annuelle nette de pension. En revanche, il ressort de l'attestation de la direction du CHRU de [Localité 8] que la perte mensuelle nette sera de 40 euros par mois, soit une perte annuelle de 480 euros (40 euros x 12 mois). Cette perte sera donc indemnisée ainsi : Au titre des arrérages échus entre le 1er mars 2022 et le 1er février 2024 : 40 euros x 23 mois = 920 eurosAu titre des arrérage à échoir à compter du 2 février 2024 : 480 euros x 25,427 (euro rente viagère pour une femme de 62 ans) = 12.204,96 eurosSoit une somme totale au titre de l'incidence professionnelle de 13.124,96 euros. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire. Mme [H] [Z] sollicite la somme de 3.424,40 euros sur la base d'une indemnité de 27 euros par jour pour un déficit temporaire total. La société IKEA et IF ASSURANCES offre la somme de 3.267,50 euros sur la base d'un montant journalier de 25 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : . total du 24 au 29 août 2017, soit 6 jours ; . partiel à 50% du 30 août au 1er décembre 2017 en raison du port permanent du corset, soit 94 jours ; . partiel à 25% du 2 décembre 2017 au 31 août 2018 en raison des gênes douloureuses et fonctionnelles, soit 272 jours ; . Partiel à 10% du 1er septembre au 7 décembre 2018, soit 97 jours pour la société IKEA ou 62 jours pour Mme [H] [Z]. Sur la base d'une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (27 euros x 6 jours) + ( 27 euros x 94 jours x 50%) + (27 euros x 272 jours x 25%) + (27 euros x 62 jours x 10% ) = 162 euros + 1.269 euros + 1.836 euros + 167,4 euros = 3.434,4 euros - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s'agissant notamment l'hospitalisation, le port d'un corset puis d'une ceinture, les contraintes thérapeutiques, l'évolution douloureuse. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l'expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4.000 euros à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert du 30 août au 1er décembre 2017 en raison notamment du port du corset thoraco-lombaire. En conséquence, il sera alloué à ce titre la somme de 1.500 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en raison des séquelles relevées suivantes : Des douleurs lombaires lors de la station debout ou assise prolongée et le port de charges Une limitation des amplitudes rachidiennes, avec une nette limitation des inclinaisons à 10°, une diminution de la rotation gauche de 10°, une flexion antérieure douloureuse mais complète. La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, et compte tenu de l'accord des parties sur ce point il lui sera alloué une indemnité de 10.500 €. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers. Mme [H] [Z] expose qu'elle a cessé tout loisir, notamment le VTT et a limité ses activités avec ses enfants. La société IKEA et son assureur s'y opposent estimant que le préjudice d'agrément vise à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer une activité spécifique. Sur ce point l'expert a noté que Mme [H] [Z] n'avait pas abandonné ses activités d'agrément, certaines devant être limitées dans le temps comme la marche, le tricot et la natation. En l'espèce, il convient de noter qu'il n'est produit aucun élément relatif à la pratique de certaines activités qui seraient aujourd'hui limitées et non indemnisés au regard de la gêne incluse dans le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. III - Sur les demandes accessoires : La société IKEA et IF ASSURANCES, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens, comprenant les frais d'expertise. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [H] [Z] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SAS MEUBLES IKEA France responsable des préjudices subis par Mme [H] [Z] lors de l'accident survenu le 24 août 2017 ; DIT que la SAS MEUBLES IKEA France et la SA IF ASSURANCES France IARD sont tenus de réparer les préjudices liés à l'accident subi par Mme [H] [Z] le 24 août 2017 ; CONDAMNE la SAS MEUBLES IKEA France et la SA IF ASSURANCES France IARD in solidum à payer à Mme [H] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles/frais divers : 172,32 euros - assistance par tierce personne temporaire : 4.644 euros - pertes de gains professionnels actuels: 7.384,28 euros - perte de gains professionnels futurs: 23.375,54 euros - incidence professionnelle: 13.124,96 euros - déficit fonctionnel temporaire: 3.434,4 euros - souffrances endurées: 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire: 1.500 euros - déficit fonctionnel permanent: 10.500 euros. Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne pérenne et au titre du préjudice d'agrément. DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de HAUTE SAONE ; CONDAMNE in solidum la SAS MEUBLES IKEA France et la SA IF ASSURANCES France IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; CONDAMNE in solidum la SAS MEUBLES IKEA France et la SA IF ASSURANCES France IARD à payer à Mme [H] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE

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