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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2022, 21/09659

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • assurance • syndicat • référé • siège • contrat • preuve • relever • production • provision • rapport • remise • rôle • syndic

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 septembre 2022
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
8 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/09659
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 15 sept. 2022, n° 21/09659
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 8 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :6324124105769e2d4ddbada2
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2

ARRÊT

DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/573 Rôle N° RG 21/09659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWO S.A.S.U. RECORD PORTES AUTOMATIQUES C/ S.A.S. COPAS SYSTEMES Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE S.A. MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain DE ANGELIS Me Muriel MANENT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 08 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00448. APPELANTE S.A.S.U. RECORD PORTES AUTOMATIQUES dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. COPAS SYSTEMES dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Société mutuelle d'assurance à cotisations fixes dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 août 2019, Mme [R] [Y] a chuté à l'entrée de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé [Adresse 4]), exploité par la société de même nom, au motif que les portes automatiques du centre se seraient refermées sur elle. L'immobilier de ce centre commercial est assuré dans le cadre d'un contrat multirisque auprès de la S.A. Allianz IARD, qui par e-mail du 3 novembre 2020, a dénié sa garantie aux motifs que la responsabilité de l'incident en incombait à la société en charge de l'entretien des portes automatiques, soit la S.A.S.U. Records Portes Automatiques suivant contrat de maintenance du 21 avril 2016. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial Carrefour, composé des locaux accueillant les commerces au sein du bâtiment, a résilié ce contrat le 5 juin 2020 avec effet au 31 décembre 2020. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2020, Mme [Y] a fait assigner en référé la société Carrefour aux fins de voir ordonner une expertise médicale et en paiement d'une provision. Par acte d'huissier des 7 et 8 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires Carrefour a fait assigner en référé la S.A. Allianz IARD et la S.A.S.U. Records Portes Automatiques aux fins de leur voir opposer les opérations d'expertise et les voir condamnées à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, Mme [Y] a fait assigner la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de lui voir déclarer l'expertise commune et opposable. Le même jour, la S.A.S.U. Records Portes Automatiques a fait assigner en référé la S.A.S. Copas Systèmes aux fins de lui voir déclarer contradictoire la tenue des opérations d'expertise et de la voir déclarer à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. La société mutuelle d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD sont intervenues volontairement aux débats. Par ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire Aix-en-Provence a : - reçu le syndicat des copropriétaires du centre commercial Carrefour en son intervention volontaire; - reçu les sociétés MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD en leur intervention volontaire en leur qualité d'assureurs de la S.A.S. Copas Systèmes; - mis hors de cause la S.A.S. Copas Systèmes ; - déclaré recevable la demande formée par Madame [Y] à l'encontre de la société Carrefour; - ordonné une expertise médicale ; - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - débouté les parties du surplus de leurs demandes; - condamné Madame [R] [Y] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 28 juin 2021, la S.A.S.U. Records Portes Automatiques a relevé appel de cette ordonnance, appel limité à la mise hors de cause de la S.A.S. Copas Systèmes. Par conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2021, la S.A.S.U. Records Portes Automatiques a conclu comme suit : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de voir mis en la cause et déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la S.A.S. Copas Systèmes, MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD ; - dire et juger les opérations d'expertise communes et opposables à la S.A.S. Copas Systèmes, MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD ; - préserver les dépens instance et l'article 700 du code de procédure civile . L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas avec l'évidence requise en référé, que la S.A.S. Copas Systèmes avait effectué la maintenance des portes automatiques avant la date de l'accident. Elle rappelle que dans ses conclusions, la S.A.S. Copas Systèmes indiquait, à la date du 4 octobre 2019 « entretiens effectués par la société Record ». Elle indique produire un cliché photographique, contemporain du jour de l'accident qui démontre que cette société est intervenue avant le 4 octobre 2019. La S.A.S.U. Records Portes Automatiques considère qu'excède la compétence du juge des référés l'analyse détaillée des prestations fournies par la S.A.S. Copas Systèmes. Elle ajoute, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, qu'elle a intérêt à voir rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la S.A.S. Copas Systèmes ainsi qu'à son assureur. Par conclusions déposées et notifiées le 17 août 2021, la S.A.S. Copas Systèmes et MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD ont conclu comme suit - confirmer l'ordonnance entreprise, - mettre la S.A.S. Copas Systèmes hors de cause, - dire n'y avoir lieu à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la S.A.S. Copas Systèmes et de son assureur en l'absence de motif légitime, - débouter la S.A.S.U. Records Portes Automatiques de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la S.A.S.U. Records Portes Automatiques à lui payer ainsi qu'à son assureur, MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés rappellent que le syndicat des copropriétaires du centre commercial a précisé que la S.A.S.U. Records Portes Automatiques a bien effectué les interventions de maintenance avant et après l'accident de Madame [Y], interventions qui ont été facturées. Ils font valoir que pour preuve de la prétendue intervention de la S.A.S. Copas Systèmes, la S.A.S.U. Records Portes Automatiques produit une photographie d'une étiquette de cette société sur les portes automatiques du centre commercial, un tel cliché, non daté, ne permet pas de rapporter la preuve qu'elle serait intervenue avant la date de l'accident. Par ordonnance du 31 mai 2022, l'affaire a été clôturée.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il convient d'observer à titre liminaire que la S.A.S.U. Records Portes Automatiques demande à la cour dans ses conclusions de dire et juger que les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la S.A.S. Copas Systèmes, la MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD, alors que pour ces deux sociétés d'assurances, intimées, aucune mise hors de cause n'a été prononcée par le premier juge et que seul a été dévolu à la cour le chef de la décision expressément critiqué de la mise hors de cause de la S.A.S. Copas Systèmes. Il ne peut pour cette même raison tenant au seul chef dévolu à la cour, être fait droit à la demande tendant à voir exclure MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD des opérations d'expertise, la cour relevant qu'aucune demande en ce sens n'a été faite en première instance. Sans développer en appel de nouveaux moyens, la S.A.S.U. Records Portes Automatiques considère que le fait pour la S.A.S. Copas Systèmes d'affirmer qu'elle a noté le 4 octobre 2019 : « entretiens effectués par la société Record », constitue un aveu de ce que celle-ci est bien intervenue, sur la porte litigieuse, au moins une fois en date du 4 octobre 2019. La preuve qu'elle estime apporter par la production d'un cliché photographique montrant une étiquette de maintenance effectuée par la S.A.S. Copas Systèmes a justement été considérée comme insuffisante par le premier juge, ce cliché n'étant pas daté et ne permettant pas d'identifier la porte automatique à l'origine de l'incident parmi les 8 situées dans le centre commercial. Le rapport de maintenance de la S.A.S. Copas Systèmes daté du 4 octobre 2019 produit par chacune des parties mentionne de plus que les entretiens ont été effectués par la S.A.S.U. Records Portes Automatiques et non par la S.A.S. Copas Systèmes comme soutenu de façon erronée par l'appelante. La S.A.S. Copas Systèmes expose que le syndicat des copropriétaires du centre commercial a démontré que c'était la S.A.S.U. Records Portes Automatiques qui était intervenue avant et après l'accident de Madame [Y]. Elle produit les rapports de visite de maintenance effectuée par l'appelante le 13 septembre 2018 puis le 6 novembre 2019 ainsi qu'une facture émise au nom du syndic le 6 mars 2019 pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020. En l'absence de démonstration d'une intervention de la S.A.S. Copas Systèmes antérieurement à l'incident du 3 août 2019, aucun motif légitime ne justifie le maintien de cette société dans la procédure. La S.A.S.U. Records Portes Automatiques est en conséquence de quoi déboutée de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à la S.A.S. Copas Systèmes la tenue des opérations d'expertise et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a mis cette société hors de cause. La S.A.S.U. Records Portes Automatiques doit être condamnée à payer aux intimées la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, Confirme l'ordonnance du 8 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence; Y ajoutant : Condamne la S.A.S.U. Records Portes Automatiques à payer à la S.A.S. Copas Systèmes et MMA IARD Assurance Mutuelle et la SA MMA IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la S.A.S.U. Records Portes Automatiques aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffière,Le président,

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