Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 3 septembre 2026, 26/03545

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/03545 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHJ N° de Minute : JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD C/ [O] [K] [J] [F] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Représentant : Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [O] [K] née le 23 Septembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] M. [J] [F], demeurant [Adresse 3] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2021, l'Office public de l'Habitat du Nord, a donné à bail à Mme [O] [K] et à M. [J] [F] un logement situé [Adresse 4] - à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 636,26 euros, outre une provision sur charges de 167,67 euros. Suivant acte sous seing privé à la même date, l'office public de l'habitat du nord leur a également donné à bail un stationnement situé n°S16 sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer de 39 euros et une provision sur charges de 9,20 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, l'office public de l'habitat du nord a fait signifier à Mme [O] [K] et à M. [J] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 758,46euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 27 février 2026, l'Ofice Public de l'Habitat du Nord a fait assigner Mme [O] [K] et M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Office Public de l'Habitat du Nord, et Mme [O] [K] et M. [J] [F] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner à Mme [O] [K] et à M. [J] [F] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser l'office public de l'habitat du nord à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [K] et de M. [J] [F], ainsi que celle de tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'office public de l'habitat du nord la somme de 5 108,83 € ( 4 723,62 euros pour l'habitation et 385,21 euros pour le garage)au titre des loyers et charges dus à la date du 16 février 2026, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,Condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'office public de l'habitat du nord, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 899,45 euros pour l'habitation, et 42,43 euros pour le stationnement à la date du 28 janvier 2026, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil, Condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'office public de l'habitat du nord la somme de 4,40 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance, Condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'office public de l'habitat du nord la somme de 64,32 euros au titre des assurances impayées à la date du 16 février 2026,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'office public de l'habitat du nord la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience, l'Office Public de l'Habitat du Nord, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1 293,36 euros arrêtée au 26 mai 2026. Il accepte l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise qu'à sa connaissance, ses locataires ne bénéficient pas d'une mesure de surendettement. Mme [O] [K] et M. [J] [F], assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. Susceptible d'un appel, la présente décision sera rendue réputée contradictoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. DISCUSSION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de

l'action en résiliation du bail : L'Office Public de l'Habitat du Nord justifie que justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord le 3 mars 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Les baux conclus le 21 mai 2021 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [O] [K] et à M. [J] [F] le 3 novembre 2025, pour la somme en principal de 2 758,46 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, faute de paiement effectué. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 janvier 2026 à 24.00 heures. 2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. En l'occurrence, le décompte produit par l'office public de l'Habitat du Nord fait ressortir une dette d'un montant de 1293,36 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 comprise. Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité. Mme [O] [K] et M. [J] [F] seront donc condamnés solidairement au paiement de la dette locative. En l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'Office Public de l'Habitat du Nord sera débouté de sa demande complémentaire tendant à voir Mme [O] [K] et M. [J] [F] condamnés au paiement d'une somme au titre de l'assurance par mois d'occupation et au titre d'un impayé d'assurance. Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 1 293,36 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 3. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, le décompte produit par l'office public de l'Habitat du Nord permet d'établir que les locataires ont effectué un paiement d'un montant de 6 500 euros en date du 8 avril 2026. L'office public de l'Habitat du Nord donne son accord, compte-tenu de ce paiement intervenu, à un règlement de sa dette par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Compte-tenu de l'accord du bailleur, Mme [O] [K] et M. [J] [F] seront autorisés à s'acquitter de leur dette en 25 mensualités de 50,00 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [O] [K] et M. [J] [F] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l'Office Public de l'Habitat du Nord pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. 4. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, les baux se trouvent résiliés depuis le 3 janvier 2026 à 24.00 heures, Mme [O] [K] et M. [J] [F] sont occupant sans droit ni titre depuis cette date. L'indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si les baux n'avaient pas été résiliés. Il y a lieu de condamner in solidum Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'office public de l'habitat du nord cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité d'occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 4 janvier 2026, est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois d'avril 2026 inclus. Ainsi, Mme [O] [K] et M. [J] [F] seront condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 899,45 euros pour l'habitation et 42,43 euros pour le stationnement, pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l'office public de l'habitat du nord, de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. 5. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Mme [O] [K] et M. [J] [F] seront condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. 6. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'Office Public de l'Habitat du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'Office public de l'Habitat du Nord recevable en son action, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 21 mai 2021 entre l'Office public de l'Habitat du Nord et Mme [O] [K] et M. [J] [F] concernant l'immeuble à usage d'habitation et un garage situés respectivement [Adresse 6] à [Localité 4] et n°S016 sis [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies à la date du 3 janvier 2026 à 24.00 heures, CONDAMNE solidairement Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'Office public de l'Habitat du Nord la somme de 1 293,36 euros, créance arrêtée au 26 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification jugement, AUTORISE Mme [O] [K] et M. [J] [F] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 50,00 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,Dit qu'à défaut pour Mme [O] [K] et M. [J] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, le logement et un garage situés respectivement [Adresse 6] à [Localité 4] et n°S016 sis [Adresse 7] à [Localité 4] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'Office public de l'Habitat du Nord puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,Condamne in solidum en tant que de besoin Mme [O] [K] et M. [J] [F] à payer à l'Office public de l'Habitat du Nord à compter du mois de mai 2026 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu'elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,Rappelle que Mme [O] [K] et M. [J] [F] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 5] REJETTE la demande de paiement au titre de l'assurance de l'Office public de l'Habitat du Nord, CONDAMNE in solidum Mme [O] [K] et M. [J] [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...