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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 27 mars 2025, 2024000683

Mots clés
rapport • ressort • pouvoir • prorogation • redressement • réquisitions • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
27 mars 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
3 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
MODUL'ERE
défendu(e) par THOMAS Victor du Cabinet CAMILLE AVOCATS
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2024000683 PC : 2024/950 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 mars 2025 RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE la SAS MODUL'ERE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS MODUL'ERE [Adresse 1] : 528 229 537 et a fixé au 07/01/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/03/2025. Lors de l'audience du 18/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [C] [A], représentant légal de l'entreprise, assisté de Me Victor THOMAS de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, La SELARL AEGIS représentée par Me [S] [J], mandataire judiciaire. La mandataira judiciaira a collicitá la renouvellement de la páriode d'observation après aveir ra Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 13/03/2025, à savoir : Que le dirigeant souhaite présenter un plan de sauvegarde à ses créanciers, Que la situation comptable du 1 er octobre au 31 décembre 2024, fait ressortir un bénéfice de 53 930 € pour un chiffre d'affaires de 350 604 €, Que le prévisionnel fourni de mars à septembre 2025 envisage un bénéfice de 66 K€ sur des bases prudentes, Que le passif déclaré s'élève à 942 K€ dont 426 K€ à échoir et 351 K€ non définitif. La SAS MODUL'ERE a déclaré avoir effectué un travail important pour se restructurer et disposer d'une trésorerie de 200 K€ environ. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation. Le ministère public a également émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire. Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir, * que l'exploitation de la SAS MODUL'ERE est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes, * que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois : * d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, * de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS MODUL'ERE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS MODUL'ERE. Il appartiendra au dirigeant de la SAS MODUL'ERE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde. Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Renouvelle la période d'observation de : SAS [Adresse 2] pour une durée de six mois, soit jusqu'au 03/10/2025, en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise. Dit que Monsieur [C] [A], représentant légal de l'entreprise, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 18/07/2025. Dit que Monsieur [C] [A], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le mardi 22/07/2025 à 15h00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et l'éventuel projet de plan de sauvegarde. Fixe au mardi 29/07/2025 à 11h00 la date à laquelle Monsieur [C] [A], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.

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