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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 16 juin 1994, 90BX00017 94BX00069

Mots clés
procedure • incidents • desistement • responsabilite de la puissance publique • reparation • modalites de la reparation • interets • capitalisation • requête • désistement • maire • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
16 juin 1994
Tribunal administratif de Pau
24 octobre 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    90BX00017 94BX00069
  • Rapporteur public :
    M. LABORDE
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 2ème ch., 16 juin 1994, 90BX00017 94BX00069
  • Rapporteur : M. LALAUZE
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1154
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 24 octobre 1989
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007481490
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Résumé

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Parties intimées
Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu 1°) enregistrée le 17 janvier 1994 au greffe de la cour sous le n° 94BX00069 la décision en date du 1er décembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN ;

Vu la requête

et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 15 juin 1990, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN, représentée par son maire en exercice ; elle demande : 1°) l'annulation du jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser d'une part à M. X... la somme de 500.000 F, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Garonne, celles de 123.535 F, 21.440 F et de 59.030 F ; 2°) à titre subsidiaire la réformation du jugement attaqué réduisant à 427.500 F l'indemnité accordée à M. X..., et en supprimant les intérêts moratoires accordés à la caisse primaire d'assurance maladie sur les différentes sommes qui lui ont été allouées ; Vu 2°) la décision en date du 1er décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN ;

Vu la requête

et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 15 juin 1990, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN représentée par son maire en exercie ; elle demande : 1°) l'annulation du jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser d'une part à M. X... la somme de 500.000 F, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Garonne, celles de 123.535 F; 21.440 F et de 59.030 F ; 2°) à titre subsidiaire la réformation du jugement attaqué en réduisant l'indemnité accordée à M. X..., et en supprimant les intérêts moratoires accordés à la caisse primaire d'assurance maladie sur les différentes sommes qui lui ont été allouées ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la

jonction : Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'appel de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN et l'appel incident de M. X... : Considérant que le désistement de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN est pur et simple ; qu'il a été accepté par M. X... qui lui-même se désiste de son appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités lui revenant : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé les 21 mars 1991, 12 octobre 1992 et 19 février 1994 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités que le tribunal administratif de Pau lui a accordées ; qu'à ces dates, au cas ou le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Article 1er

: Il est donné acte du désistement des requêtes de la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN ainsi que des conclusions des recours incidents de M. X.... Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de 123.535,03 F, 21.440,08 F et de 59.030,12 F que la COMMUNE DE SAINT-LARY-SOULAN a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par le jugement du 26 octobre 1987 du tribunal administratif de Pau, et échus les 21 mars 1991, 12 octobre 1992 et 19 février 1994 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

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