Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2022, 19/04669
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • service • société • tiers • contrat • prud'hommes • rapport • règlement • ressort • absence • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
5 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :19/04669
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 21 déc. 2022, n° 19/04669
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 5 juin 2019
- Identifiant Judilibre :63a5531d3cac0c05df1bcafe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
5 juin 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUM Emilie
Partie intimée
LES COURRIERS DU MIDI
défendu(e) par MARIN Jessica
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET
DU 21 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04669 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHOJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F17/01347 APPELANT : Monsieur [T] [O] né le 25 Juin 1981 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS LES COURRIERS DU MIDI [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [O] a été embauché par la société les Courriers du Midi en qualité de conducteur receveur le 15 novembre 2004 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Au dernier état de la relation contractuelle M. [O] travaillait à temps plein selon contrat de travail à durée indéterminée et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 922 €. Le 28 août 2017 M. [O] était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 5 septembre 2017. Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2017 M. [O] était licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 5 décembre 2017 M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 43 830 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 5 juin 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit le licenciement de M. [O] pour cause réelle et sérieuse parfaitement fondé ; Débouté M. [O] de toutes ses demandes ; Débouté la société les Courriers du Midi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [O] aux dépens. ** M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 août 2019 il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société les Courriers du Midi à lui verser la somme de 43 830 € à titre de dommages-intérêts. Condamner la société les Courriers du Midi à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La société les Courriers du Midi dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 octobre 2019 demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu le premier grief de la lettre de licenciement qui concerne la non restitution des recettes dans les délais requis, de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022, fixant la date d'audience au 8 novembre 2022.MOTIFS
: L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. En l'espèce la lettre de licenciement adressée à M. [O] fait état des griefs suivants : « Versement des recettes : A la date du 30 août 2017, vous étiez redevable de la somme de 4 474,81 € correspondante aux recettes perçues sur le réseau Hérault Transport pour le compte de la SMTCH (régie des recettes) depuis le 31 mars 2017. Votre dernier versement de recettes a été effectué le 20 mars 2017 pour un montant de 300 €. En'n, au titre des recettes réalisées sur le réseau Transp'or (POA) vous étiez redevable de la somme de 366 € à la date du 24/08/2017. Retards recurrents : Le .14.juillet. 2017, alors. que vous effectuiez le service 10603 GSD, prise de service 9h10 dépôt Abrivado [Localité 7], vous vous êtes présenté avec 16 minutes de retard , soit à 9h26. Le 17 juillet 2017, alors que vous effectuiez le service 20702 G50, prise de service 14h00 dépôt Abrivado [Localité 7], vous vous êtes présenté avec 13 minutes de retard, soit à 14h13. Le 24 juillet 2017, alors que vous effectuiez le service 23130 G70, prise de service 6h00 dépôt Abrivado [Localité 7], vous vous êtes présenté avec 20 minutes de retard, soit à 6h20. Le 14 aout 2017, alors que vous effectuiez le service 10706 G50, prise de service 6h26 à [Localité 5] (34), vous vous êtes présenté avec 17 minutes de retard, soit à 6h43. Conduite / Accidentologie : Lundi 7 août 2017, nous recevons un courriel émanant de notre autorité organisatrice Hérault Transport qui nous transmet en pièce jointe la plainte d'un usager de la route. Celui-ci, le 1er aout 2017 vers 17h30, a été talonné par le véhicule n° 135002 qui circulait sur la route de Palavas sens Nord-> Sud à hauteur de la sortie Maurin/Lattes. Le conducteur du car roulait à 1 mètre du pare choc du véhicule du plaignant et à environ 70 kmlh. Véri'cations faites, il s'agissait de vous. Vous en avez d'ailleurs débattu avec M.[E] [X], Directeur des Couniers du Midi, le 08/08/2017 au cours d'un entretien informel. Cette plainte arrivait quelques semaines après l'accrochage du 23/06/2017 pour lequel vous ne vous êtes reconnu aucune responsabilité ; alors que les circonstances et les déclarations du tiers vous incriminaient. En effet, selon le tiers vous suiviez de trop près son véhicule et celui-ci vous l'a fait remarquer en freinant légèrement dans la bretelle de la sortie 30 de l'autoroute. Vous avez alors tenté de doubler la voiture sur la 2ème 'le de la bretelle alors que le tiers roulait, et vos deux véhicules se sont ensuite touchés dans le rétrécissement à une voie. Toujours d'après le tiers,celui-ci sous votre pression, alors que vous établissiez le constat amiable dans l'enceinte de l'entreprise a accepté de cocher le changement de 'le. A ce jour, les responsabilités pour cet accrochage n'ont toujours pas été établies. Le 16/08/2017 en 'n de journée, vous avez eu un accrochage avec l'autocar qui vous était affecté sur le service 10701 G50 le n° 143039. A la 'n de votre service, vous avez stationné votre autocar à [Localité 9] sans prévenir personne. Le 17/08/2017, M.[G] qui devait utiliser l'autocar n°143039, constate les dégâts à sa prise de service et prévient le conducteur de permanence au dépôt de l''Abrivado de [Localité 7]. ll effectue le début de son service avec le car accidenté pour éviter tout retard. Quelques minutes après son appel, le permanent de conduite reçoit votre appel. Vous lui signalez votre accrochage la veille avec le 143039. Le permanent de conduite vous demande de prévenir l'agent de maitrise d'exploitation de permanence. » Sur le grief de retards répétés : La société les Courriers du Midi reproche à M. [O] des retards au départ du dépôt de l'entreprise. Elle produit pour les 14, 17, 24 juillet et 14 août 2017 le planning du salarié et les relevés de sa carte électronique, qui font apparaître pour chaque jour des retards au départ du dépôt de l'entreprise. M. [O] ne conteste pas les horaires de départ du bus mais soutient que cela ne signifie pas qu'il est arrivé lui-même en retard au dépôt. Il explique en tout état de cause les retards par les éléments suivants : -un SMS du 13 septembre qui préconise : « service TAM aux stations de tramway. Merci de bien vouloir regarder si un tramway arrive avant votre départ, même si c'est l'heure de partir, attendre la descente des clients, merci. Corinne ». - un extrait de consigne : « la barrière de Palavas ne fonctionne pas correctement malgré plusieurs signalements à l'exploitation. Nous demandons à l'entreprise de faire le nécessaire le plus rapidement possible. » - L'attestation de M. [I] qui déclare avoir « travaillé pendant huit ans aux Courriers de midi en qualité de chauffeur receveur, avoir constaté que M. [O] était le chouchou de l'entreprise par rapport à sa disponibilité et à sa rigueur au travail, jamais de retard, bonne conduite, et que l'exploitation lui avait demandé à chaque départ s'il voyait un tramway d'attendre l'arrivée de celui-ci pour ne pas laisser le client sur le quai. » - L'attestation de M. [C] qui déclare avoir « travaillé pendant sept ans aux Courriers du Midi en qualité de conducteur receveur, qu'il fallait appliquer certaines procédures afin de réguler (attendre) les services commerciaux ou même les billets collectifs, que les consignes étaient données oralement par les chefs d'exploitation et par les responsables plannings, qu'il fallait ainsi attendre quelques minutes avant le départ de trois à cinq minutes pour les lignes commerciales qu'il fallait aussi attendre l'arrivée des tramways pour les correspondances, attendre au départ des lignes scolaires et attendre les correspondances entre les cars. Il précise que M.[O] n'a jamais eu de retard lorsqu'il était au poste de régulateur et n'a jamais posé de problème. » En ce qui concerne le premier SMS la société les Courriers du Midi fait valoir que la directive concerne les bus qui sont au départ, et voient un tramway arriver, que cela ne peut concerner les bus qui partent du dépôt, endroit où aucun client n'est pris en charge, qu'en tout état de cause cette attente ne dépasse pas deux minutes ce qui est sans corrélation avec les retards variant de 13 à 20 minutes ressortant des plannings. En ce qui concerne l'obligation de réguler les lignes, la société les Courriers du Midi n'en conteste pas le principe mais rappelle que tant obligation d'attente à l'arrivée d'un tramway, de départ de lignes scolaires ou de correspondance avec un autre car, ne concernent pas les bus au départ du dépôt. Il en ressort qu'aucune cause autre que le retard du salarié ne peut expliquer les retards constatés à la prise de poste. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que ce grief est caractérisé. Sur le comportement de M ; [O] au volant : La société les Courriers du Midi produit aux débats le courriel qui a été adressé par M. [V] à Hérault transport dans lequel il relate des faits qui se sont déroulés le mardi 1er août 2017 : « je roule à 70 km/heures et je m'engage dans la sortie'. De manière brutale un bus Hérault Transport arrive derrière mon véhicule'. Le bus me colle à 1 m de mon pare-chocs' le bus me fait plusieurs appels de phares'. Dans le virage le bus ne décélère pas et semble se coucher tellement sa vitesse est importante'. Je me dégage en sortie de pont et le laisse me doubler. » M. [O] soutient que cette version ne correspond pas aux témoignages qu'il produit aux débats de Mme [P] ou [S] (stagiaire), de Mmes [A] et [W], et de Mrs. [U] et [L] (passagers), qui attestent qu'il roulait prudemment. Toutefois aucun de ces témoins n'était présent lors des faits du 1 er août 2017, et ne peut donc contredire les faits tels qu'explicités de façon très précise par M. [V]. En ce qui concerne les faits du 23 juin 2017, les parties sont d'accord pour reconnaître que selon le constat rédigé aucune responsabilité ne peut être imputée à M. [O]. La société les Courriers du Midi soutient dans ses conclusions avoir reçu un courrier de cet usager qui indique avoir rédigé le constat sous la pression de M. [O], mais elle ne vise aucune pièce à l'appui de cette affirmation dans ses conclusions, par contre M. [O] produit aux débats une attestation de M. [Y] qui déclare n'avoir été agressé ni physiquement ni moralement lors du constat amiable d'accident effectué avec le chauffeur de bus M.[O] le 23 juin 2017. Aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de M. [O] dans cet accident. En ce qui concerne l'accrochage du 16 août 2017, la société les Courriers du Midi soutient que M. [O] n'a prévenu personne et que le lendemain le chauffeur a du effectuer son service avec le car accidenté pour éviter tout retard. M. [O] fait valoir que le lendemain il a prévenu le permanent de conduite et qu'il n'existe aucun délai qu'il n'aurait pas respecté. La société les Courriers du Midi fait valoir qu'en application de l'article 29 règlement intérieur, « l'exploitation doit être avisée immédiatement de toute collision avec ou sans tiers et la déclaration interne de l'accident doit être réalisée sur le champ et remise à l'exploitation par les conducteurs dans les 24 heures au plus tard. ». Cette clause qui figure in fine de l'article 26 (et non à l'article 29) du règlement intérieur produit aux débats, n'a pas été respectée par M. [O] qui n'a pas fait une déclaration interne de l'accident sur le champ, mais ne l'a signalé que le lendemain matin. Il en résulte que concernant le comportement au volant de M.[O], deux des trois griefs sont caractérisés. Sur le versement des recettes : M. [O] ne conteste pas le fait que le 30 août 2017 il était redevable de la somme de 4 474,80 € correspondant aux recettes perçues sur le réseau de transport depuis le 31 mars 2017. Il ressort de la lettre de licenciement notifié le 13 septembre 2017 qu'au 11 septembre 2017 la situation était régularisée, que le solde des recettes était positif de 13,35 €. M. [O] soutient que le retard dans le versement des recettes n'est pas de son fait mais du mauvais fonctionnement des automates, et qu'aucune personne n'a jamais été licenciée à cause du retard de dépôt des recettes. Il produit la page 2 d'un compte rendu de réunion avec les délégués du personnel dans lequel il est indiqué que les appareils sont régulièrement en panne, que certains conducteurs notamment ceux de l'extérieur se retrouvent avec des recettes très importantes, interrogation à laquelle la direction a répondu « nous allons signer un contrat de maintenance pour l'entretien et les réparations des automates de [Localité 6] et [Localité 7], afin de réduire les délais d'intervention. Pour les cas particuliers'.nous allons regarder s'il est possible de trouver une solution afin que cette recette soit déposée dans un coffre sécurisé en attendant de pouvoir être déposée dans un automate. La société les Courriers du Midi ne conteste pas ce que ce compte rendu est relatif à une réunion du 31 août 2017. Elle soutient que s'il est exact que l'automate est tombé en panne à deux reprises le 6 juillet et le 28 août 2017, le service après-vente de la société a été contacté et est intervenu le jour même ou le lendemain, et que M.[O] n'était pas empêché par des raisons matérielles de déposer ses recettes. Elle produit pour en justifier une attestation de Mme [J] employée administrative qui déclare que chaque jour de 8 heures à 10 heures, elle se trouve au local de caisse situé à côté de la prise de service des conducteurs et que ceux-ci peuvent restituer la recette, que si l'automate est en panne elle contacte immédiatement l'entreprise que viennent vérifier et réparer, que celle-ci se déplace très vite. Elle ajoute que régulièrement elle devait appeler M.[O] car il ne rendait pas ses recettes dans les délais, qu'elle a du directement le relancer avant qu'il vienne déposer l'argent. Elle produit les rapports d' intervention de la société Scan Poin du 6 juillet 2017 et du 29 août 2017. Il en résulte que nonobstant les pannes de l'automate, M. [O] a omis à compter du 31 mars 2017 de déposer régulièrement ses recettes, le grief est donc justifié. Les griefs reprochés à M. [O] sont donc une conduite dangereuse, le 1er août 2017, l'absence de signalement d'un accrochage le 16 août 2017, quatre retards entre le 14 juillet et le 14 août 2017 de plus de 10 minutes, un retard dans le versement de ses recettes entre le mois de mars et le mois d'août 2017. Sachant que M. [O] s'est vu notifier le 13 février 2015 une mise à pied de deux jours pour des retards, puis le 30 juin 2015, une mise à pied de cinq jours pour manquement à ses obligations de conducteur professionnel, les griefs démontrés ci dessus, justifient la sanction prononcée, le licenciement de M. [O] est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [O] de sa demande d'indemnité. M. [O] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour ; Confirme avec substitution de motifs le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 juin 2019 ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. la greffière, le président,Commentaires sur cette affaire
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