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Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 9 janvier 2026, 25/00045

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
9 janvier 2026
Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
5 décembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée
31 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
  • Numéro de pourvoi :
    25/00045
  • Dispositif : Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
  • Référence abrégée :
    TJ La roche-sur-yon, 9 janv. 2026, n° 25/00045
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée, 31 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a74fbb7195da062e0cf8544
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

- - Le 09 janvier 2026 --- Dossier N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOXO -- 48J Juge des Contentieux de la Protection SURENDETTEMENT Minute : 2026/ JUGEMENT du : 9 JANVIER 2026 ---- Tribunal de proximité --- --- JUGEMENT du 09 janvier 2026 --- Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 9 Janvier 2026, par Madame Pascale LAMY, Greffier, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, Après débat à l'audience publique du 5 Décembre 2025 sous la Présidence de Monsieur Jérôme AIMÉ, Vice-Président Juge du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE, assistée de Madame Pascale LAMY, Greffier, Sur la contestation formée par le créancier SGC SUD VENDÉE LITTORAL, à l'encontre des mesures imposées de Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée, pour traiter le surendettement de : - Monsieur [N] [P] demeurant EHPAD [Localité 1] [Localité 2] - Résidence du Chêne [Localité 2] - [Adresse 1], non comparant, ni représenté envers : - SGC [1] VENDÉE LITTORAL dont le siège social est sis [Adresse 2], comparant en la personne de M. [S] [O], Inspecteur des Finances Publiques et Mme [X] [G], contrôleur des Finances Publiques, CRÉANCIER, EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par déclaration déposée le 10 avril 2025, Monsieur [N] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025. Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 31 juillet 2025 et donc l'effacement des dettes en application de l'article L724-1 du Code de la Consommation. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers, parmi lesquels le Service de Gestion Comptable Sud Vendée Littoral a formé une contestation. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués devant le Tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte à l'audience du 5 décembre 2025. Le Service de Gestion Comptable Sud Vendée Littoral est représenté à l'audience. Il s'oppose à l'effacement de la créance dont il dispose à l'égard du débiteur, consécutive à des frais d'hébergement impayés au sein de l'EHPAD le Chêne [Localité 2] à [Localité 3] entre janvier 2024 et octobre 2024. Il indique à cet égard que Monsieur [N] [P] était tenu de reverser 90% des ressources perçues au titre de l'allocation adulte handicapé afin de financer une partie des frais d'accueil, ainsi que cela lui avait notifié en tant que bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement. Il s'interroge ainsi quant à la bonne foi du débiteur, qui ne précise pas l'usage qu'il a fait de ses ressources au cours de la période impayée. A tout le moins, il estime que le débiteur pourrait rembourser sa dette selon un échéancier à déterminer, dès lors qu'une somme de 305 euros est laissée à sa disposition chaque mois par l'établissement d'hébergement au titre de son argent de poche. Monsieur [N] [P] ne comparait pas à l'audience du 5 décembre 2025 et n'adresse aucune observation écrite quant au mérite du recours. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 janvier 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Le recours du Service de Gestion Comptable Sud Vendée Littoral a été formé le 25 août 2025, après notification de la décision le 1er août 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours doit donc être déclaré recevable. Sur le bien fondé du recours et la bonne foi du débiteur : Il est constant, sur le fondement de l'article L.733-12 al.3 du Code de la consommation, que le juge peut vérifier, à l'occasion d'un recours sur les mesures imposées, si le débiteur surendetté est de bonne foi, ce qui signifie qu'il peut prononcer à ce stade l'irrecevabilité à la procédure de surendettement des particuliers. Aux termes de l'article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, qui ne peuvent faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Saisi d'une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s'il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l'article L724-1 du Code de la Consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l'article L741-7 du Code de la Consommation. Par ailleurs, la bonne foi d'un débiteur se présume et il appartient au créancier de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue. L'emploi du terme bonne ou mauvaise foi ne concerne bien évidemment pas la personne même du débiteur, mais son attitude dans le cadre de ladite procédure. Cette définition doit conduire à exclure les débiteurs qui aggravent leur situation consciemment, en fraude aux droits des créanciers ainsi que ceux qui dissimulent des informations ou font des déclarations inexactes lors de l'ouverture de la procédure. En l'espèce, il apparaît que Monsieur [N] [P] est âgé de 58 ans. Il est célibataire et ne déclare aucune personne à sa charge. Il est sans profession, en situation d'invalidité. Il perçoit à ce titre une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 1 033 euros et une allocation logement de 247 euros, soit un montant total de ressources de 1 280 euros. La totalité de ses ressources est reversée à l'EHPAD le Chêne [Localité 2] au titre de l'aide sociale à l'hébergement dont il bénéficie, aux fins de financer une partie des frais d'hébergement. Ses dettes se chiffrent par ailleurs à la somme totale de 6 078,73 euros. Ces éléments sont de nature à caractériser un état de surendettement, dès lors que débiteur ne dispose pas d'une capacité de remboursement et qu'il ne peut espérer une augmentation significative de ses ressources. Par ailleurs, si l'établissement laisse à la disposition du débiteur la somme mensuelle de 305 euros au titre du minimum légal, cette somme ne peut avoir valeur de capacité de remboursement dans le cadre de la procédure de surendettement dès lors qu'elle relève de l'évaluation forfaitaire des charges courantes d'un débiteur (habillement, transport, hygiène, mutuelle, frais de santé). S'agissant de l'examen de la bonne foi dont a fait preuve Monsieur [N] [P], il ressort que ce dernier bénéficie d'une aide sociale à l'hébergement accordée par le Conseil Départemental de la Vendée, permettant de financer son accueil en EHPAD en contrepartie du versement au titre des frais de séjour de 90 % de ses ressources et 100 % de l'aide au logement. Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [P], qui perçoit en particulier l'AAH, n'a pas procédé à ces versements entre janvier 2024 et octobre 2024, ce qui constitue aujourd'hui sa dette d'hébergement déclarée en procédure. Il n'a toutefois fourni aucune explication sur l'usage des fonds perçus au titre de l'AAH au cours de cette période, étant observé qu'il ne déclare par ailleurs aucune autre dette. Un tel comportement, à défaut de toute explication ou justificatif fourni par le débiteur, ne peut relever d'une simple imprudence et caractérise ainsi une mauvaise foi de la part d'un débiteur souhaitant bénéficier des dispositions protectrices de la législation sur le surendettement. En conséquence, Monsieur [N] [P] n'est pas recevable à bénéficier des dispositions protectrices de la législation sur le surendettement. Il doit être invité, le cas échéant, à étudier la possibilité de mettre en place, de manière amiable, un échéancier de remboursement auprès du Service de Gestion Comptable Sud Vendée Littoral. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

: Le juge, statuant publiquement en matière de surendettement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par le Service de Gestion Comptable Sud Vendée Littoral ; CONSTATE l'absence de bonne foi de Monsieur [N] [P] dans le cadre de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [N] [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe de ce Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et que la commission de surendettement de la Vendée sera avisée par lettre simple ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le greffier ; LE GREFFIER, LE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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