Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025, 2501317
Mots clés
requête • propriété • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2501317
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2501317
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
13 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost de procéder à la taille d'une haie située en bordure de sa propriété. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost de procéder à la taille d'une haie située en bordure de sa propriété, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1Commentaires sur cette affaire
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