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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 mars 2026, 26/00172

Mots clés
société • siège • référé • immobilier • préjudice • requis • preuve • procès • rapport • service • sinistre • subsidiaire • terme • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
19 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KRQ MI : 26/154 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 09/03/2026 à Me Armelle AMICHAUD-DABIN la SARL ARCAMES AVOCATS Me Jean-jacques BERTIN la SELAS FIDAL Me Céline PENHOAT la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [Localité 2] ET ASSOCIES COPIE délivrée le 09/03/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 09 février 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé, DEMANDERESSE La Société [X] INSIDE, SCCV dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Céline PENHOAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SEMARM A.A.D Avocats, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DÉFENDEURS La S.M.A.B.T.P. "SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS" société d'assurance à forme Mutuelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Q] [M] domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] Madame [J] [M] épouse [Y] demeurant : [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [H] [D] demeurant : [Adresse 5] [Localité 7] Madame [I] [T] épouse [R] demeurant : [Adresse 6] [Localité 8] Madame [F] [T] épouse [O] demeurant : [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 9] Madame [B] [K] veuve de [N] [M] demeurant : [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [W] [M] demeurant : [Adresse 10] [Localité 4] Madamoiselle [C] [M] demeurant : [Adresse 11] [Localité 11] Madamoiselle [P] [V] demeurant : [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [L] [M] demeurant : [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 12] Monsieur [A] [T] demeurant : [Adresse 14]" [Localité 13] Madame [Z] [Y] ès qualité d'épouse de Monsieur [U] [Y] décédé le 27 octobre 2025 demeurant : [Adresse 15] [Localité 14] Tous membres de l'indivision [G] représentés par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La Société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 15] Prise en son établissement secondaire la Société STELLANTIS & YOU [X] ET SOCIETES sise [Adresse 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELAS FIDAL, avocat postulat au barreau de BORDEAUX, Maître Anne Isabelle TORTI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine INTERVENANTES VOLONTAIRES La société LE TOIT GIRONDIN société anonyme dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La société MESOLIA HABITAT société anonyme dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 19 janvier 2026, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé à LORMONT désigné Monsieur [E] pour y procéder. Suivant acte du 23 janvier 2026, en l'instance enrôlée sous le RG n°26/00172, la SCCV [X] INSIDE a fait assigner la SMABTP en qualité d'assureur de la SASU SCBA et de la SCCV [X] INSIDE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SCCV [X] INSIDE a maintenu ses demandes et s'est opposée à la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d'assureur de la SCCV [X] INSIDE. Elle expose que la SASU SCBA avait en charge la maîtrise d'oeuvre d'exécution et qu'il est donc nécessaire que son dernier assureur soit attrait à la cause, ainsi que son propre assureur. La SMABTP en qualité d'assureur de la société SCBA a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage. La SMABTP en qualité d'assureur de la SCCV [X] INSIDE a sollicité sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage. Elle expose qu'au terme de l'instruction amiable du litige, il est apparu que le sinistre était lié à une cause étrangère exonératrice de la responsabilité de la SCCV. Par actes du 22 janvier 2026, en l'instance enrôlée sous le RG n°26/00200, Madame [Q] [M], Madame [J] [M], épouse [Y], Monsieur [H] [D], Madame [I] [T], épouse [R], Madame [F] [T], épouse [O], Madame [B] [K], veuve [M], Monsieur [W] [M], Madame [C] [M], Madame [P] [V], Monsieur [L] [M], Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [Y], en qualité d'épouse de Monsieur [U] [Y] décédé le 27 octobre 2025 ont fait assigner la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS devant la présente juridiction afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance précitée. Ils exposent que l'indivision [G] a conclu un bail commercial avec la société SOCIETE COMMERCIALE CITROEN et que la société STELLANTIS & YOU FRANCE venant aux droits de la société SOCIETE COMMERCIALE CITROEN a renouvelé ce bail selon acte du 9 septembre 2024. Ils précisent qu'à l'occasion d'un orage survenu en juin 2023 et ayant engendré une inondation du sous-sol des bâtiments en construction INSIDE, les concepteurs ont décidé d'entreprendre des travaux d'adaptation, pris en charge pour moitié par la société STELLANTIS. La société STELLANTIS a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage. La société LE TOIT GIRONDIN et la société MESOLIA HABITAT sont intervenues volontairement à l'instance en sollicitant de voir : - DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire des Sociétés MESOLIA et LE TOIT GIRONDIN ; - CONSTATER que les sociétés MESOLIA et LE TOIT GIRONDIN s'associent aux demandes de mise en cause formées par l'indivision [G] et par la SCCV [X] INSIDE à l'encontre des sociétés STELLANTIS et SMABTP, et visant à leur déclarer les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 19.01.2026, communes et opposables, ce qui constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil ; - ORDONNER la jonction entre les présentes instances. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le sous le 09 février 2026 n° RG 26/00172. L'affaire, évoquée à l'audience du 09 février 2026, a été mise en délibéré au 09 mars 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire des sociétés LE TOIT GIRONDIN et MESOLIA HABITAT, lesquelles y ont intérêt ès-qualités de propriétaires de l'ensemble immobilier litigieux. Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d'assurance auprès de la SMABTP, et également la demande de renouvellement du bail commercial de la société STELLANTIS signifié le 9 septembre 2024 à Madame [Q] [M] laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP en qualité d'assureur de la SASU SCBA et de la SCCV [X] INSIDE et la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV [X] INSIDE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, la demande de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d'assureur de la SCCV [X] INSIDE, prématurée à ce stade, ne pouvant prospérer. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [X] INSIDE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; RECOIT l'intervention volontaire des sociétés LE TOIT GIRONDIN et MESOLIA HABITAT, DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 19 janvier 2026 seront communes et opposables à la SMABTP en qualité d'assureur de la SASU SCBA et de la SCCV [X] INSIDE et la société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; CONSTATE que les sociétés MESOLIA et LE TOIT GIRONDIN s'associent aux demandes de mise en cause formées par l'indivision [G] et par la SCCV [X] INSIDE à l'encontre des sociétés STELLANTIS et SMABTP ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SCCV [X] INSIDE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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