Tribunal judiciaire de Nantes, 28 mai 2026, 25/04198
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
28 mai 2026
Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes
10 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :25/04198
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 28 mai 2026, n° 25/04198
- Décision précédente :Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes, 10 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a398da7cdc6046d47484f2c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
28 mai 2026
Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes
10 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
ATLANTIQUE HABITATIONS SA HLM
défendu(e) par RIALLOT-LENGLART Johanne
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W] [O] [T] [D] épouse [G]
Logement 201
17 Rue des Camélias
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 avril 2026
date des débats : 02 avril 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 25/04198 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG5T
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [J] [D] épouse [G] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2019, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [J] [G], un immeuble à usage d'habitation situé au 17 rue des Camélias 44470 Thouaré sur Loire, moyennant un loyer révisable et actuel de 662,07 euros, incluant les provisions sur charges,
Par acte sous seing privé du même jour, le bailleur a donné à bail un emplacement de stationnement et un garage situé rue des Camélias 44470 Thouaré sur Loire.
Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1297,75 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 novembre 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Madame [J] [G], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 2104,78 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 662,07 euros ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 2 avril 2026, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée, a indiqué qu'elle se désistait sa demande au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Madame [J] [G] ayant quitté le logement. La SA ATLANTIQUE HABITATION précise néanmoins le maintien de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens.
Madame [J] [G], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
Par ordonnance sur requête rendue le 10 avril 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, a notamment constaté l'abandon du logement loué à la locataire.
A l'issue de l'audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur les demandes au fond Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sans que ce désistement ait besoin, pour être parfait, d'être accepté par le défendeur si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS se désiste de l'ensemble de ses demandes principales et il convient de les constater. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement et l'assignation.PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare l'action de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS recevable ; Constate le désistement de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de ces demandes principales de résiliation du contrat de bail de paiement de la dette locative et d'expulsion de la locataire ; Déboute la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Madame [J] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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