Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 23 mars 2023, 20/06783

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • vol • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 mars 2023
Tribunal de commerce de Paris
5 mai 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/06783
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-10, 23 mars 2023, n° 20/06783
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 5 mai 2020
  • Identifiant Judilibre :641d4fb4c4d18304f5d90d02
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
CARROSSERIE G.L.D
défendu(e) par LEROY Arnaud du Cabinet PETIT MARCOT HOUILLON & ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT

DU 23 MARS 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06783 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZSJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018070423 APPELANTE S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363 Assistée à l'audience de Me Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 INTIMÉE S.A.R.L. CARROSSERIE GLD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée à l'audience de Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Christel CARLIER-DE NIET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Rappel des faits et de la procédure : La société par actions simplifiée (« SAS ») ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, exerçant son activité sous l'enseigne « RENT A CAR » est une société de location de véhicules. Le 1er décembre 2014, elle a déposé une plainte pour le vol d'un de ses véhicules auprès du commissariat de [Localité 3]. Le 30 janvier 2015, le véhicule a été retrouvé et la SARL CARROSSERIE GLD a été requise par les services de police pour le prendre en charge. Le 2 février 2015, un incendie criminel a détruit le véhicule dont la carcasse calcinée est restée sur le site de la société CARROSSERIE GLD. Le 4 mars 2016, la société CARROSSERIE GLD réclamait à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 8 169,60 euros TTC au titre des frais de gardiennage et 300 euros pour le remorquage du véhicule. Le 15 avril 2016, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a répondu n'avoir été informée de la découverte du véhicule que le 26 février 2016. Elle a indiqué parallèlement ne pas souhaiter reprendre le véhicule dont l'épave était néanmoins conservée en l'état par la société CARROSSERIE GLD qui réclamait la prise en charge des frais de gardiennage en dernier lieu fixés à la somme de 41 764,80 euros TTC. Par acte en date du 5 décembre 2018, la société GLD a fait assigner la SAS Enterprise holdings France devant le tribunal de commerce de Paris. Le 5 mai 2020, ce tribunal a : -Condamné la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à payer à la SARL CARROSSERIE GLD la somme de 30.081,00 euros TTC, -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, -Condamné la SAS Enterprise holdings France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 juin 2020. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE demande à la cour de : A titre principal : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris ; Dire et Juger que les demandes formulées par la société CARROSSERIE GLD sont infondées Débouter la société CARROSSERIE GLD de l'ensemble de ses prétentions, A titre reconventionnel : Condamner la société CARROSSERIE GLD à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 12 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'incendie du véhicule lui appartenant, soit : 10 000 euros au titre de la valeur du véhicule, 2 000 euros au titre de la perte de chance d'identifier l'auteur du vol, En tout état de cause : Condamner la société CARROSSERIE GLD à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CARROSSERIE GLD aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que le jugement entrepris ne justifie par aucun fondement juridique l'octroi de la somme de 30 081 euros (frais de gardiennage) à l'intimée ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, un contact est bien intervenu dès mars 2016 : qu'en tout état de cause, même si cette omission pouvait lui être imputée, le tribunal n'explique pas en quoi elle a causé le préjudice allégué ; que le fait de ne pas avoir assuré le véhicule est sans conséquence sur l'objet du litige ; qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties. Elle souligne, en revanche, ne pas avoir été informée avant février 2016 de la prise en charge de son véhicule et de ce qu'il avait été incendié. Elle considère que le fondement quasi-délictuel ' la gestion d'affaires ' ne peut pas davantage être évoqué en l'espèce, puisqu'il suppose que le gérant intervienne de manière spontanée et sans y être tenu légalement ou contractuellement ; qu'en l'espèce, l'intimée a agi sur réquisition judiciaire. Elle soutient qu'il n'est pas justifié du quantum réclamé ; que l'intimée bénéficie vraisemblablement d'un contrat d'assurance couvrant les risques liés à son activité ; que l'autre véhicule concerné par le sinistre a fait l'objet d'une expertise. Elle souligne qu'en revanche les loueurs ne sont pas assurés contre le vol et l'incendie. Elle relève que la société CARROSSERIE GLD ne justifie pas des conditions dans lesquelles le véhicule était entreposé et surveillé. Elle considère le montant réclamé fantaisiste et disproportionné. A titre reconventionnel, elle fait valoir que l'intimée était gardienne de ce véhicule en bon état ; qu'il a été incendié deux jours après la réquisition ; qu'il n'est justifié d'aucune précaution de sorte que soit le site n'était pas protégé contre les intrusions, soit l'incendie résulte de la faute de l'intimée ou d'une personne dont elle serait responsable. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, la SARL CARROSSERIE GLD demande à la cour de : -Confirmer le jugement déféré en son principe, en ce qu'il a condamné la société Enterprise holdings France à payer à la société CARROSSERIE GLD des frais de gardiennage et débouté la société Enterprise holdings France de ses demandes reconventionnelles, -Le réformer dans son quantum, -Condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à payer à la Société CARROSSERIE GLD à lui payer la somme de 41.764,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, Y ajoutant -Condamner la société Enterprise holdings France à payer à la Société CARROSSERIE GLD la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens. Elle soutient que l'appelante a toujours refusé de prendre quelques frais de gardiennage que ce soit et s'est refusée à enlever rapidement le véhicule qui commençait à polluer le sol ; que la réalité du dépôt ne peut être contestée à la suite de la demande des forces de l'ordre et de l'enquête pour vol. Elle rappelle que le dépôt est volontaire ou nécessaire, faisant valoir que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a été avisée le jour même par la Police Nationale de ce que le véhicule avait été retrouvé ; que les forces de l'ordre l'ont également prévenue de l'incendie ; que la faute de l'appelante consiste à ne pas avoir pris attache avec les forces de l'ordre pour faire établir un procès-verbal de restitution et ne pas s'être rapprochée d'elle et ne pas avoir enlevé le véhicule. Elle en conclut que le dépôt nécessaire n'était pas pour autant gratuit et considère qu'il appartient à l'appelante d'assumer le fait qu'elle n'était pas assurée contre le vol et l'incendie. Elle rappelle que la destruction d'un véhicule suppose d'en être le propriétaire. La clôture a été prononcée le 30 novembre 2022. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Sur les frais de gardiennage Aux termes de ses conclusions, la société CARROSSERIE GLD vise les dispositions des articles 1240 et 1241 (nouveau) du code civil, soit une responsabilité délictuelle et invoque par ailleurs le dépôt nécessaire. L'article 1382 du code civil (ancien) dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu de la date des faits dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 1383 du même code, dans cette même rédaction, dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ». Sur ce premier fondement, il appartient à la société CARROSSERIE GLD de rapporter la preuve que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE avait connaissance que son véhicule avait été transporté sur réquisition des forces de l'ordre dans ses locaux le 31 janvier 2015 et de démontrer que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a fait preuve, à tout le moins, de négligence en ne venant pas immédiatement le récupérer. Pour l'établir, la société CARROSERIE GLD produit en pièce 11, un courriel en date du 25 mai 2016, émanant d'un Officier de Police Judiciaire, M. [S] aux termes duquel il est exposé : « La société à l'aéroport de [Localité 5] et la personne qui a déposé plainte au Commissariat de [Localité 5] a bien été avisée le jour même de la découverte ». Cependant, dans un courriel du 23 février 2016 (pièce 4 de l'appelante), le même M. [S] a indiqué : « Bonjour, suite à notre entretien téléphonique, je reviens vers vous et comme convenu pour avoir des informations concernant le véhicule suivant : je souhaiterais avoir les coordonnées de la société qui est détenteur du véhicule de marque Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4]. Je vous précise que le véhicule a été dérobé au mois de décembre 2014 puis retrouvé par nos services le 30/01/2015. Le véhicule a été enlevé et remisé par un garage de permanence puis incendié dans la nuit ». Ces deux pièces se contredisent. Le premier mail n'est pas signé. Il en résulte qu'il n'est pas suffisamment démontré que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ait eu connaissance dès le 30 janvier 2015, et non le 23 février 2016 comme elle l'allègue, de ce que le véhicule était entreposé dans les locaux de la société CARROSSERIE GLD. La preuve d'une faute ou même d'une négligence de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE n'est donc pas rapportée pour cette première période. En revanche, il y a eu dépôt « nécessaire » au sens de l'article 1949 du code civil, c'est-à-dire dépôt « forcé par quelque accident », régi par toutes les règles prévues au même code sur le dépôt. Suivant ces règles, le dépôt est un contrat essentiellement gratuit. Il en résulte qu'en l'absence d'un contrat à titre onéreux, la société CARROSERIE GLD ne peut obtenir que le remboursement de ses dépenses pour la conservation de la chose déposée et l'indemnisation de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Ainsi, si les frais d'enlèvement sont justifiés pour une somme de 300 euros TTC, le montant réclamé pour le gardiennage, pour 41 464,80 euros TTC, ne constitue pas la seule indemnisation du coût de la présence du véhicule dans ses locaux mais l'application de tarifs conventionnels, alors même qu'aucune convention n'a été conclue entre les parties. En outre, le véhicule ayant été incendié le 2 février 2015, son maintien dans les locaux ne peut s'assimiler à un gardiennage, lequel n'était plus requis ; le véhicule ayant perdu, de fait, toute valeur. A compter de février 2016, il est constant que l'appelante n'a pas davantage souhaité récupérer son véhicule, alors même qu'elle était alors au courant de ce qu'il se trouvait toujours dans les locaux de la société GLD CARROSSERIE, occasionnant à cette dernière un préjudice lié à cette présence imposée. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au titre des frais de gardiennage. En revanche, la société GLD CARROSSERIE est bien fondée à être indemnisée de la présence du véhicule dans ses locaux, sans contrepartie, outre les frais de remorquage, justifiés. Il y a lieu par conséquent de réformer la décision déférée s'agissant du quantum alloué et de la nature de cette somme. Au vu des éléments de l'espèce, la Cour fixera à la somme de 15 000 euros l'indemnisation du préjudice résultant de la présence du véhicule dans ses locaux et arrêté à la date du présent arrêt. La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE sera condamnée à payer la somme de 15 300 euros (15 000 + 300 euros au titre de la prise en charge des frais de remorquage). Cette somme portera intérêts, au taux légal, à compter du présent arrêt, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice. La société CARROSSERIE GLD sera déboutée pour le surplus. Sur la demande reconventionnelle de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE Aux termes de l'article 1384 (ancien) du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. (' ) ». Le véhicule litigieux a été incendié le 2 février 2015, soit deux jours après avoir été transporté dans les locaux de la société CARROSSERIE GLD. La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE réclame la somme de 10 000 euros au titre de la valeur du véhicule outre la somme de 2 000 euros afférente à ce qu'elle qualifie de perte de chance d'identifier les auteurs du vol. Rien ne permet de connaître l'état du véhicule, à la suite du vol. La facture d'achat, en date du 15 mars 2013, soit deux ans auparavant, est insuffisante pour démontrer sa valeur. La société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE n'explique pas davantage la nature des dommages et intérêts au titre de la perte de chance. En outre, la preuve de la faute de la société CARROSSERIE GLD dans la survenance de l'incendie n'est pas rapportée. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE. Sur les demandes accessoires Le sens de la présence décision conduit à confirmer la décision s'agissant des frais répétibles et irrépétibles. A hauteur d'appel, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés comme ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au titre de l'indemnisation des préjudices à la suite de l'incendie, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Condamne la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à payer à la société CARROSSERIE GLD la somme de 15 300 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...