Tribunal judiciaire d'Évry, 13 septembre 2024, 24/00658
Mots clés
société • syndicat • siège • syndic • vestiaire • procès • immobilier • provision • rapport • remise • ressort • visa • préjudice • prétention • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/00658
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Évry, 13 sept. 2024, n° 24/00658
- Identifiant Judilibre :66e48e488d039711e4936fd2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
13 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
COURIR FRANCE
défendu(e) par Cabinet ARES - Avocats
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires du centre commercial
défendu(e) par RAIMBERT Benoit du Cabinet SIMON ASSOCIÉS
S.A.S. FIGA
défendu(e) par RAIMBERT Benoit du Cabinet SIMON ASSOCIÉS
ABR IMMORENTE
défendu(e) par PEYRICHOU Martin
A.S.L
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00658 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFDU
PRONONCÉE PAR
Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l'audience du 23 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COURIR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Delphine DUPUIS de la SCP ARES - AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0214, substituée par Maître Marie-Pierre MONGIN, avocate au barreau de l'ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16], représenté par son syndic la S.A.S. FIGA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
S.C.I. IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier BRUN de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452, substitué par Maître Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. HEALTH & FIT DEVELOPMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
A.S.L. [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 5 et 24 juin 2024, la SAS COURIR FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SCPI IMMORENTE, la SAS HEALTH & FIT DEVELOPMENT, l'association syndicale libre [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la société FIGA, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et 1719 du code civil, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la SCPI IMMORENTE, l'association syndicale libre [Adresse 17] et le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS COURIR FRANCE expose que la société IMMORENTE lui a donné à bail des locaux commerciaux situés au sein du centre commercial [Adresse 16] lequel dépend d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dont la gestion est assurée par le syndic FIGA et l'association syndicale libre [Adresse 17]. Elle explique qu'elle subit de nombreux dégâts des eaux, qui ont étéconstatés par commissaire de justice selon procès-verbal des 28 et 30 mars et 29 avril 2024. Elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises le syndic de la copropriété d'avoir à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les fuites et infiltrations affectant les locaux loués. Elle ajoute que, malgré les interventions réalisées, les fuites perdurent. Aucune solution n'a pu être trouvée de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire aux fins que puissent être établies l'origine, la cause et l'étendue des désordres subis et que leur imputabilité soit déterminée, afin qu'elle puisse être en mesure d'obtenir la réparation de ses préjudices.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2024 au cours de laquelle la SAS COURIR FRANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Elle a indiqué ne pas s'opposer à la limitation de mission d'expertise sollicitée et accepte en conséquence de supprimer le point suivant «le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation» tout en rappelant qu'elle réclame une mission classique en la matière.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la société FIGA, elle-même représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
- Donner acte au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société FIGA, de ses expresses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée par la société COURIR FRANCE ;
- Supprimer de la mission de l'expert sollicitée par la société COURIR FRANCE, les missions suivantes :
- indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts et troubles quant à l'esthétique et l'usage qui peut être attendu des locaux et quant à la conformité desdits locaux à leur destination ;
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou pouvant résulter des travaux de remise en état et sur leur évaluation ;
- Compléter la mission de l'expert judiciaire qu'il lui plaira de nommer avec la mission suivante :
- déterminer si les éventuels désordres, dégâts et troubles trouvent leur origine dans le périmètre de la galerie ou à l'extérieur de ce périmètre, et, préciser le(s) volume(s) et lot(s) de copropriété de l'ensemble immobilier qui constituent le siège de ces sinistres ;
- Juger que les frais et honoraires de l'expert judiciaire seront supportés en intégralité par la société COURIR FRANCE ;
- Condamner la société COURIR FRANCE à supporter l'intégralité des dépens.
Au soutien de ses demandes relatives à la mission de l'expert, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 16] fait valoir que, aux termes du bail, la demanderesse a renoncé à tout recours qu'elle serait en droit d'exercer en cas de sinistre contre le bailleur et ses assureurs ou la copropriété et ses mandataires et leurs assureurs respectifs de sorte qu'il n'est pas utile que l'expert indique les conséquences de ces désordres quant à l'esthétique et l'usage qui peut être attendu des locaux et quant à la conformité desdits locaux à leur destination. Il estime qu'il n'est pas non plus utile que l'expert donne son avis sur les préjudices de toute nature résultant des désordres ou pouvant résulter des travaux de remise en état et sur leur évaluation. S'agissant de sa demande de complément de mission, il soutient que, les locaux commerciaux étant situés au sein d'une organisation foncière très imbriquée, il n'est pas suffisant que l'expert détermine à quels intervenants les éventuels désordres sont imputables et dans quelles proportions.
La SCPI IMMORENTE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, du juge des référés de :
A titre principal,
- Donner acte à la société IMMORENTE de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la demanderesse ;
Pour le cas où une mesure d'expertise devrait être ordonnée,
- Dire que la mission de l'expert devra exclure les chefs de mission suivants :
- sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation,
- indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts et troubles quant à l'esthétique et l'usage qui peut être attendu des locaux et quant à la conformité desdits locaux à leur destination,
- autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
- et pour procéder aux travaux urgents, estimés indispensables par l'expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires, au besoin avec le concours de la force publique.
- Dire que les frais d'expertise devront être mis à la charge de la société COURIR FRANCE ;
- Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la société IMMORENTE expose que le bail liant les parties renvoie à un processus de validation préalable de tous travaux susceptibles d'être réalisés par la locataire de sorte que le principe et la pertinence de tels travaux devront être débattus contradictoirement entre les parties à l'expertise, de même que les autorisations d'accès. Elle rappelle que la société COURIR FRANCE est tenue à l'entretien et la réparation des locaux loués et qu'en tout état de cause, les parties ont renoncé à tout recours réciproques, notamment dans le cadre d'éventuels dégâts des eaux.
La société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES en intervention volontaire, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
- Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, en sa qualité d'assureur de HEALTH & FIT DEVELOPMENT ;
- Constater les protestations et réserves d'AREAS DOMMAGES sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société COURIR FRANCE ;
- Condamner la société COURIR FRANCE aux dépens.
Elle indique que son assurée, la société HEALTH & FIT DEVELOPMENT, exploite des locaux situés à l'étage supérieur du bien objet de la présente instance.
Bien que régulièrement assignées, la SAS HEALTH & FIT DEVELOPMENT et l'association syndicale libre [Adresse 17] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il ressort des explications des parties que la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES intervient en qualité d'assureur de la société HEALTH & FIT DEVELOPMENT. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES à la cause. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment des procès-verbaux de constat par commissaire de justice, de l'ensemble des échanges entre les parties, du bail commercial, du règlement de copropriété, des différents devis, qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que la partie demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant la mission confiée à l'expert il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. S'agissant du contour de la mission confiée à l'expert, la SCPI IMMORENTE et le syndicat des copropriétaires réclament que certains chefs de mission sollicités par la partie demanderesse soient écartés. En l'espèce, il y a lieu de considérer qu'il n'appartient pas à l'expert d'autoriser une partie à faire procéder à des travaux qu'il estimerait indispensables. Dès lors, il convient d'écarter les points suivants : - «en cas d'urgence ou de péril, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux», - «dire qu'en cas de besoin, et pour procéder aux travaux urgents, estimés indispensables par l'expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires, au besoin avec le concours de la force publique». De plus, il convient d'exclure du champ de la mission confiée à l'expert le point suivant : - «le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation», Sur le complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires, il convient, au regard des pièces versées aux débats et des explications des parties, de faire droit à la demande. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SAS COURIR FRANCE. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SAS COURIR FRANCE, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée. En l'absence de partie succombante, il n'y pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la compagnie AREAS DOMMAGES ; ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [R] [J] expert près la cour d'appel de PARIS [Adresse 3] [Localité 11] Email : [Courriel 13] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : *se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14], précisément le magasin COURIR situé au rez-de-chaussée de la galerie commerciale, la salle de sport située au 1er étage exploitée par la société HEALTH FIT & DEVELOPMENT et les terrasses situées au dessus du magasin COURIR dépendant de l'association syndicale libre [Adresse 17], après y avoir convoqué les parties, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions, *indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, *donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en précisant s'ils trouvent leur origine dans le périmètre de la galerie ou à l'extérieur de ce périmètre, et, préciser le(s) volume(s) et lot(s) de copropriété de l'ensemble immobilier qui constituent le siège de ces sinistres *fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, *après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, *fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, *dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, *faire toutes observations utiles au règlement du litige. FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 9] à [Localité 12], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS COURIR FRANCE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 12] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX08]) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAME la SAS COURIR FRANCE aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,Commentaires sur cette affaire
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