Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 2017, 16-10.658
Portée limitée
Mots clés
siège • société • pourvoi • syndicat • rapport • rejet • résidence • statuer • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mars 2017
Cour d'appel de Papeete
15 octobre 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-10.658
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-10.658
- Rapporteur : Mme Maunand
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Papeete, 15 octobre 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:C210196
- Identifiant Judilibre :5fd909ab161223a247f544e9
- Président : M. Liénard
- Avocat général : Mme Vassallo
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mars 2017
Cour d'appel de Papeete
15 octobre 2015
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Lotus Delano I
Lotus
Agathe
Syndicat des copropriétaires de la résidence
Laboratoire des travaux publics de Polynésie
Compagnie d'assurances SMABTP
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° R 16-10.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [O] [K], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lotus Delano I, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Lotus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 13],
4°/ à la société Agathe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic l'EURL Gesco, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à M. [T] [S],
7°/ à Mme [A] [N], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
8°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 11],
9°/ à la société Laboratoire des travaux publics de Polynésie, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à la société Generali France assurances, dont le siège est [Adresse 1],
11°/ à la société Siao, dont le siège est [Adresse 15],
12°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 9],
13°/ à la société Compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège est [Adresse 6],
14°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 7],
15°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 12],
16°/ à Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [K]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en récusation de l'expert [E] formée par M. [K] et d'avoir ainsi écarté les demandes de ce dernier tendant à voir récuser l'expert, et en conséquence, annuler le rapport d'expertise déposé par celui-ci le 12 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE la décision du juge chargé du contrôle des expertises s'analyse en une décision juridictionnelle en ce qu'elle statue sur une demande de récusation d'expert déposée dans les conditions de l'article 144 du code de procédure civile de la Polynésie française ; que cet article 144 dispose que les experts peuvent être récusés, soit dans le délai fixé pour la consignation, soit dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de récusation ; qu'une demande de remplacement de l'expert avait été rejetée par arrêt de la cour d'appel du 8 novembre 2012, puis par l'ordonnance de référé du 17 novembre 2014, et la requête qui a donné lieu à la décision du 26 janvier 2015 est intervenue au moment du dépôt du second pré-rapport, et quelques semaines avant le rapport définitif déposé le 12 février 2015 ; que la requête du 19 janvier 2015 se réfère à des causes de récusation apparues dans le pré-rapport du 12 février 2014 ou dans un courriel de l'expert [I] du 30 décembre 2014 ; que les premières sont antérieures à l'ordonnance du 17 novembre 2014 qui a rejeté la demande de remplacement de l'expert qui avait déjà été formée par M. [K] ; quant au courriel du 30 décembre 2014, il ne figure pas au dossier soumis à la cour et il n'est d'ailleurs pas visé à l'inventaire des pièces versées par M. [K] ; qu'au demeurant, cette éventuelle cause de récusation était connue antérieurement de M. [K] puisque, dans sa requête au juge chargé du contrôle des expertises, il mentionne un courrier de son conseil à l'expert en date du 9 décembre 2014, soit plus de 20 jours avant la requête, par lequel il lui était déjà demandé de justifier de son indépendance à l'égard de la SMABTP ; que devant la Cour, M. [K] mentionne une réunion d'expertise du 13 janvier 2015 au cours de laquelle l'expert aurait mentionné une cause objective de récusation née de ses relations avec l'entreprise Siao ; qu'il n'existe aucune date certaine relativement à la tenue de ces propos ; que dans ses dires annexés au rapport d'expertise du 12 février 2015, M. [K] indique seulement que « lors des opérations d'expertise », l'expert a « confirmé » être dans un cas de récusation objective vis-à-vis de l'entreprise Siao ; que cette entreprise a été assignée devant la Cour par M. [K] et la requête d'appel, qui mentionne cette cause de récusation, lui a été signifiée le 27 mars 2015 ; qu'elle n'a pourtant pas cru devoir intervenir au litige alors qu'elle est assistée d'un conseil et qu'il résulte même d'un courrier du 14 janvier 2015 que ce conseil n'entend pas s'associer à la demande de récusation formée par M. [K] ; que dès lors, il n'appartient pas à ce dernier de soulever une cause de récusation qui ne le concerne pas, les dispositions concernées n'étant pas d'ordre public ; qu'il n'est ainsi démontré l'existence d'aucune cause de récusation sur laquelle il n'ait pas déjà été statué par l'ordonnance du 17 novembre 2014 ou qui soit apparue dans le délai de 20 jours précédant la requête qui a donné lieu à la décision du 26 janvier 2015 et qui concerne directement l'appelant ; qu'au demeurant, cette récusation serait sans emport puisqu'elle n'aurait pas pour effet l'annulation du rapport d'expertise déposé le 12 février 2015, car d'une part, la nullité constitue une demande nouvelle en appel, puisqu'aucune nullité n'avait été demandée devant le juge chargé du contrôle des expertises, et d'autre part, le régime des nullités d'actes de procédure obéit aux dispositions particulières des exceptions de procédure ; que la requête est en conséquence irrecevable comme ayant été déposée hors les délais prévus par l'article 144, alinéas 1 et 3, cette irrecevabilité rendant sans objet le débat relatif à la validité de l'ordonnance déférée ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties adverses n'avait demandé à la cour d'appel de dire irrecevable pour tardiveté la requête en récusation formée par M. [K] ; que la cour d'appel a donc relevé d'office le moyen tiré des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en omettant cependant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, elle a méconnu l'article 6 dernier alinéa du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2) ALORS en outre, d'une part, QUE la requête en récusation formée le 20 janvier 2015 ne pouvait, par hypothèse, avoir pour objet la nullité du rapport d'expertise intervenu le 12 février 2005, soit après la décision du juge chargé du contrôle des expertises ; que l'appelant concluait à l'annulation dudit rapport d'expertise par voie de conséquence de la récusation de l'expert ; qu'en retenant, pour en déduire que la récusation de l'expert ne pourrait avoir pour effet l'annulation du rapport d'expertise, que la nullité dudit rapport constitue une demande nouvelle en appel, quand cette demande nouvelle était connexe à la demande principale en récusation d'expert, la cour d'appel a violé l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3) ALORS d'autre part QU'aucune disposition du code de procédure civile de la Polynésie française ne prévoit que la nullité des actes d'exécution des mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, ni que la nullité des actes de procédure est soumise aux dispositions qui régissent les exceptions de procédure ; qu'en retenant que le régime des nullités d'actes de procédure obéit aux dispositions particulières des exceptions de procédure, la cour d'appel a violé les articles 36 et suivants et 159 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4) ALORS en tout état de cause QU'en se bornant à affirmer que le régime des nullités d'actes de procédure obéit aux dispositions particulières des exceptions de procédure pour en déduire que la récusation de l'expert n'aurait pas pour effet l'annulation du rapport d'expertise qu'il a déposé le 12 février 2015, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a ainsi violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.Commentaires sur cette affaire
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