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Cour d'appel de Reims, 3 décembre 2024, 24/00355

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • société • caducité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
10 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.S. SANTERNE ENERGIE EST
S.A. SMA EST
S.C.P. PEIFFER-FREYCENON ROSSIT, EST
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ere Chambre sect.Civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ articles 902 et- 908 du code de procédure civile articles 911 et 911-1 du code de procédure civile RG N° : 24/00355 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOT3 APPELANTE La S.A. FCN, prise en la personne de son représentant légal, représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS INTIMES M. [O] [D], représentant : Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS Mme [N] [D], représentant : Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS La S.A.S. 3 INGENIEURS ASSOCIES (3IA) prise en la personne de son représentant légal, représentant: Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,prise en la personne de son représentant légal, représentant : Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS La S.A.S. SANTERNE ENERGIE EST,prise en la personne de son représentant légal, N'ayant pas constitué avocat La S.A. SMA EST,prise en la personne de son représentant légal, N'ayant pas constitué avocat La S.C.P. PEIFFER-FREYCENON ROSSIT, EST,prise en la personne de son représentant légal, N'ayant pas constitué avocat La S.A. AXA FRANCE IARD, EST,prise en la personne de son représentant légal, N'ayant pas constitué avocat Le trois décembre deux mille vingt-quatre, Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, Vu la déclaration d'appel de la société FCN du 04 mars 2024 à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE auquel il sera renvoyé pour son dispositif, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 07 novembre 2024, Vu l'absence d'observations des p

MOTIFS

: Aes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai requis suite à son appel. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. La société FCN sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

: Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 04 mars 2024 par la société FCN à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ; Condamne la société FCN aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état

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