Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 avril 2011, 2009/09551
Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • similarité des produits ou services • suppression • mot • mot d'attaque • article • elément dominant • pronom • adjonction • pluriel • mot final • calligraphie • similitude visuelle • similitude intellectuelle • risque de confusion • déclinaison • contrefaçon de marque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2009/09551
- Référence abrégée : TGI Nanterre, 28 avr. 2011, n° 2009/09551
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ELLE ; LES ELLES DE L'AUTO ELLES-AUTO.COM ; LES ELLES DE L'AUTO WWW.ELLES-AUTO.COM
- Classification pour les marques : CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
- Numéros d'enregistrement : 1538354 ; 3646682 ; 3571591
- Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA ; HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES SNC / LES ELLES DE L'AUTO (association) ; Y (Elizabeth)
- Décision précédente :INPI, 30 janvier 2009
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Nanterre
28 avril 2011
INPI
27 avril 2009
INPI
30 janvier 2009
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Association "LES ELLES DE L'AUTO"
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU LE 28 Avril 2011
1ère Chambre
N° R.G. : 09/09551
DEMANDERESSES
S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE [...]
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX
S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES [...]
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par Me Casey JOLY, membre du cabinet IPSO avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0052
DEFENDERESSES
Association "LES ELLES DE L'AUTO" [...]
92270 BOIS-COLOMBES
Madame Elizabeth YOUNG [...]
78600 MAISONS LAFFITTE représentée par Me José GARCIA, membre de la S A GARCIA AVOCAT, avocats postulants au barreau de PARIS, vestiaire : G0056 et par Me Jean-Pierre C, avocat membre de la S A C, avocats au barreau de NANTES
L'affaire a été débattue le 23 Février 2011 en audience publique devant le tribunal composé de : Nicole G, Première Vice-Présidente Marianne R, Vice-présidente Benoît CHAMOUARD, Juge qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Geneviève C
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats
La SA Hachette Filipacchi Presse est titulaire de la marque "ELLE", dont l'exploitation, remontant à 1945, est associée à l'univers et au contexte de la femme, et réalisée de façon très diversifiée sur des supports tels que magazines, sites web, catalogues etc...et par le canal de licences notamment avec des constructeurs automobiles. Il est justifié au dossier de l'enregistrement de cette marque à l'INPI sous le numéro 1 538 354 depuis le 27 juin 1989, et de son renouvellement régulier, 13 janvier 1999 et 22 juin 2009, notamment dans les classes 16 pour les périodiques, les services d'édition et de publication en général, et en classe 12 notamment pour les véhicules, les services de communications sur réseaux informatiques en général, les services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, et les services d'organisation de forum, de reportages, programmes d'information et de divertissements télévisés.
La société Hachette Filipacchi Presse a relevé que le 21 avril 2008, une association "Les Elles de l'Auto", dont l'activité est la promotion de la femme dans le secteur automobile, avait déposé en classe 16 ( notamment produits de l'imprimerie, journaux, prospectus, brochures), 35 (notamment publicité et
diffusion de matériels publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité) et 38 (notamment télécommunications, communication par terminaux d'ordinateurs) auprès de l'INPI une marque complexe "les Elles de l'Auto www.ELLES-AUTO.COM. dans laquelle le mot "ELLES" ressortait en caractères agrandis et en rouge, distincts des autres caractères plus petits et noirs et blancs;
que cette association exploitait des noms de domaine "ellesauto.com, elles-auto.fr et ellesauto.fr pointant vers un site actif www.elles-auto.com et usait dans la vie des affaires des marques complexes et nominales "les Elles de l'auto", "le site des professionnelles de l'automobile".
Par lettre recommandée du 26 juin 2008 , la société Hachette Filipacchi Presse a mis l'association en demeure d'avoir à retirer volontairement la marque, à radier les noms de domaine, et à cesser l'usage relevé .
Elle a également formé une opposition à l'enregistrement de cette marque, à laquelle l'INPI a fait droit par décision en date du 30 janvier 2009, sauf pour certains produits et services en classe 16 et 35, ( mouchoirs, serviettes de toilette et linge de table en papier, papier hygiénique et couches en papier, et comptabilité, reproduction de documents, bureaux de placement, gestion de fichiers informatiques).
Le 27 avril 2009, l'association "Les Elles de l'Auto" a effectué un nouveau dépôt de sa marque "les Elles de l'auto elles-auto-com" sous le numéro 093 646 682 dans laquelle les mots ELLES et L'AUTO ont une même taille de police et le même coloris rouge, dans les mêmes classes et pour les mêmes produits que pour le premier dépôt.
Les parties s'accordent à reconnaître que par suite l'usage de la marque a évolué en "LES Elles DE L'AUTO www-elles-auto.com le site des professionnelles de l'automobile", dans lequel le mot "Elles" est inscrit en lettres anglaises, et en noir, alors que les mots "les" et l'auto" sont en rouge, et la syllabe "elles" dans le mot "professionnelles" tranche en rouge sur les autres figurant en noir.
Estimant que l'ensemble de ces exploitations porte atteinte à ses droits, les sociétés Hachette Filipacchi Presse et SNC Hachette Filipacchi &Associés, cette dernière éditrice du magazine "ELLES», ont assigné l'association "les Elles de l'Auto" et sa présidente Madame Elisabeth Young pour voir:
- prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque n° 08/3.571.591 et du dépôt de la marque n° 09/3 646 682 ainsi que de toutes autres marques de l'association dans lesquelles la marque "Elle" conservera son attractivité propre,
- condamner l'association "les Elles de l'Auto"et Elisabeth Young sur le fondement des articles L 716-1, L 711-4, L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ensemble avec l'article 1382 du code civil, et interdire à celles-ci d'exploiter, de promouvoir, de prester des services sous les désignations incriminées et plus généralement sous toute autre désignation reproduisant ou imitant la marque de renommée "Elle" sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de 500 euros par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- dire que l'association "les Elles de l'Auto" sera tenue de procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque n° 08/3.571.591 et du dépôt de la marque n° 09/3 646 682 et d'en justifier auprès de Hachette Filipacchi Presse sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, ce, dans le mois de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- dire que Elisabeth Young sera tenue de procéder à la radiation des noms de domaine ellesauto.com, elles-auto.fr et ellesauto.fr et d'en justifier auprès de Hachette Filipacchi Presse sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, ce, dans le mois de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner l'association "les Elles de l'Auto" et Elisabeth Young à payer à la SNC Hachette Filipacchi &Associés et la société Hachette Filipacchi Presse une indemnité de 10.000 euros à chacune,
- ordonner à titre de complément de réparation la publication par extraits ou non du jugement à intervenir dans un périodique ainsi que sur le site internet de l'association "les Elles de l'Auto" après enlèvement de toute référence à la marque Elle et ce, dans la limite de 5000 euros au total hors TVA, et ordonner le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simples présentation de factures, le montant au principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal + 5 points passé le délai de 8 jours à compter de cette présentation,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- condamner l'association "les Elles de l'Auto" et Elisabeth Young à leur payer 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les sociétés Hachette Filipacchi &Associés et Hachette Filipacchi Presse, après avoir rappelé la renommée de la marque "ELLE"synonyme d'avancement de la cause des femmes et de la femme moderne, font valoir dans leurs dernières écritures signifiées le 11 octobre 2010 :
- que l'INPI, lorsqu'elle a statué sur son opposition au dépôt de la marque de l'association "Les Elles de l'Auto", a elle-même retenu l'imitation de sa marque, considérant que les signes en cause ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, distinctif au regard des produits et services en cause;
que les marques incriminées présentent, à l'égard d'un consommateur moyen, une impression d'ensemble ressemblante, quelles que soient les modifications apportées, et un risque de confusion avec la marque ELLE, quelle que soit la forme de l'usage, marque, nom de domaine, marque d'usage, dès lors que l'adjonction du terme "l'auto" n'apporte aucune différenciation, le mot "Elles" apparaissant toujours prédominant;
- que l'activité de l'association "Les Elles de l'Auto" est essentiellement promotionnelle et cible les femmes, qu'elle est identique et similaires aux droits invoqués, que ce soit en classe 16 ou en classe 12, ce qui, conjugué avec le risque de confusion, caractérise l'imitation, qu'en ce sens il y a un véritable détournement de clientèle pour l'éditeur du magazine "Elle", fondé en son action en réparation des agissements fautifs mis en évidence; que la proximité des signes, des graphismes, de la cause et des cibles constituent des agissements parasitaires dommageables pour la SNC Hachette Filipacchi &Associés;
- que le propriétaire de la marque subit un préjudice important et ce, depuis 2008, en termes de perte d'attractivité et d'exclusivité de sa marque, qu'il a intérêt à intervenir pour éviter un effet de dilution du caractère distinctif de sa marque;
- que le tribunal devra prendre en compte la durée de l'atteinte, qui se poursuit depuis deux ans.
L'association les Elles de l'Auto et sa présidente Madame Elisabeth Young, aux
termes de leurs dernières écritures signifiées le 11 octobre 2010, concluent au visa des articles L 716-1, L 711-4, L 713-3 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code de procédure civile, au débouté des demandes de la SNC Hachette Filipacchi & Associés et Hachette Filipacchi Presse, et à leur condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles expliquent que l'association Les Elles de l'Auto, association à vocation professionnelle créée en mai 2008 ayant pour objet de promouvoir la place des femmes dans le secteur de l'automobile, a enregistré le 27 avril 2009 à l'INPI sous le numéro 09/3 646 682 la marque "les ELLES de l'AUTO elles-auto.Com", le terme "elles" étant issu de l'expression "les professionnelles de l'automobile"; que bien que cette marque fasse principalement référence à l'automobile et que le mot "ELLES" ait un graphisme et une orthographe différents de ceux de la marque de la société Hachette Filipacchi Presse, elle a, au vu du reproche qui lui était fait de son dépôt de marque, de la réservation de noms de domaine et l'usage d'expressions faisant référence à la marque "ELLE", pour marquer sa bonne foi, pris l'initiative de modifier la présentation de sa marque en faisant usage d'un graphisme différent dans lequel la référence à l'automobile est davantage prédominant, et où le mot "Elles" est écrit en italique; que la société Hachette Filipacchi Presse ne s'est cependant pas désistée de son action.
Pour s'opposer aux prétentions adverses, l'association et sa présidente soutiennent : que ce signe n'est en aucun cas susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne habitué des produits de la marque "ELLE", ni ne porte atteinte à la renommée de cette marque.
Elles soulignent que le magazine "ELLE" vise une clientèle féminine précise, qui ne peut confondre les deux marques dès lors qu'il n'y a aucune similitude entre les produits désignés, magazine féminin d'une part, vocation professionnelle de promotion des femmes dans le secteur de l'automobile d'autre part, que la marque "ELLE" ne s'intéresse le cas échéant, au secteur de l'automobile que dans un but de développement commercial et ne constitue en rien un produit de la marque "ELLE";
que les signes en cause ne présentent pas de similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle ou conceptuelle: que la référence à l'automobile dans son signe est prépondérante, que le graphisme et l'orthographe diffèrent; que le mot "ELLES" est intégré dans un ensemble qui ne permet pas de rapprochement phonétique avec la marque
"ELLE"; que le signe "Les Elles de l'auto"fait clairement référence à la question de la place des femmes dans le secteur industriel et commercial de l'automobile; que l'impression d'ensemble produite par les deux marques est distincte, l'une se rapporte au secteur de l'automobile, l'autre à la seule femme.
- qu'à défaut de risque de confusion résultant d'une prétendue imitation, il n'y a pas d'atteinte à la renommée de la marque "ELLE";
- que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire.
Motifs
du jugement Sur la contrefaçon Aux termes de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter une confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produis et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. La société Hachette Filipacchi Presse poursuit l'association "Les Elles de l'Auto" sur le fondement de la contrefaçon de sa marque "ELLE" par les marques "les ELLES de l'auto, elles-auto.com", déposée le 21 avril 2008, puis "les ELLES de l'AUTO, elles auto.com" déposée le 27 avril 2009 après que l'INPI ait rejeté la précédente demande d'enregistrement sauf pour des produits accessoires en papier, tels que mouchoirs, serviettes de toilette et linge de table et produits d'hygiène, également la marque d'usage "LES DE l'AUTO, www.elles-auto.com" désormais utilisée par l'association défenderesse dans la vie des affaires, ainsi que les différents noms de domaine réservés ci-dessus cités, portant la dénomination les "elles de l'auto". Il sera relevé que la demande d'enregistrement de la marque déposée en avril 2008 a été rejetée par l'INPI sauf pour des produits accessoires, que la décision est devenue définitive, sans contestation des parties. Dès lors, la demande de nullité de l'enregistrement et de sa radiation ne peut viser que les seuls produits et services dont l'enregistrement a été admis aux termes de cette décision de l'INPI, que la demanderesse, qui a accepté cet enregistrement partiel, ne s'explique pas sur les motifs de sa demande de ce chef, à laquelle d'ailleurs l'association défenderesse et Madame Young ne répondent pas. Il convient dans ces conditions de débouter la société Hachette Filipacchi Presse sur ce point. En ce qui concerne la seconde marque "les ELLES de l'AUTO, elles-auto.com", déposée le 27 avril 2009, postérieurement à la décision de l'INPI, la dénomination et les différents noms de domaine réservés portant la dénomination les "elles de l'auto", il est invoqué une imitation de la marque antérieure provoquant un risque de confusion: L'antériorité du dépôt de la marque "ELLE" sur les marques, réservation de nom de domaine et usage de la dénomination "les elles de l'auto", justifiée par les pièces du dossier, ne fait pas débat. Elle a pour cible la femme en général, dans un esprit de liberté et de modernité; ses exploitations sont multiples et très diversifiées , à partir de la publication ( magazine ELLE) et de la communication ou de la promotion; ces services, visés au dépôt de sa marque, s'étendent ainsi au domaine de l'automobile où son titulaire a établi des partenariats notamment avec les sociétés Volkswagen, dont le contrat de licence du 22 octobre 2007 est versé aux débats, ou Peugeot qui a commercialisé en 2009 une 207 "Elle". L'association les Elles de l'Auto qui a déposé ses deux marques successives en classe 16 (notamment produits de l'imprimerie, journaux, prospectus, brochures), 35 (notamment publicité et diffusion de matériels publicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne, location d'espaces publicitaires,) et 38 (notamment télécommunications, communication par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial) cherche pour sa part à promouvoir la parité dans le domaine de l'emploi des femmes dans le secteur automobile, et agit à cet effet dans les domaines de la communication . Il se déduit de cette comparaison que les produits et services désignés par chacune des marques en cause , celle de la SNC Hachette Filipacchi &Associés comme celle de l'association "les Elles de l'Auto", qui toutes deux exercent des activités promotionnelles dans le domaine notamment de l'automobile, sont similaires, ce qu'a retenu l'INPI dans sa décision du 30 janvier 2009 rendue sur l'opposition à l'enregistrement de la première marque Les Elles de l'Auto déposée le 21 avril 2008 . Hachette Filipacchi Presse, tout en admettant qu'elle ne peut revendiquer un monopole exclusif sur le mot "Elle" dès lors qu'il est utilisé en tant que pronom, dans une phrase grammaticalement correcte, s'estime en droit de s'opposer à l'utilisation du vocable lorsqu'il l'est dans une forme créative, dépourvue de sens grammatical, renvoyant ainsi à sa marque, et retient que le deuxième dépôt de la marque des "Elles de l'auto" est tout aussi attentatoire à ses droits que le premier. Il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion visuel, auditif, conceptuel au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. L'INPI dans sa décision de rejet de la première marque déposée ajustement retenu les éléments suivants: - les signes ont en commun un terme visuellement proche (ELLE et ELLES) et phonétiquement identique, distinctif au regard des produits et services en cause, - le terme ELLES du signe contesté présente un caractère dominant par rapport aux autres éléments de par sa présentation en lettres de taille nettement plus grande, épaisses et de couleur rouge. La marque déposée postérieurement comporte le même terme phonétiquement et visuellement commun, et le terme l'AUTO qui le complète y figure dans des caractères identiques si bien qu'il est donné la même importance aux deux mots composant le signe critiqué. Le terme ELLES conserve cependant son aspect prédominant dans la mesure où il figure en tête de la locution, et il est fortement distinctif en ce qu'il est utilisé pour désigner la femme ou la féminité dans le sens créatif attaché à la marque "ELLE" et non comme un pronom dans une construction grammaticale correcte, sans que l'adjonction d'un "s" modifie ce caractère; intellectuellement, le terme " l'AUTO" apparaît dès lors comme sa déclinaison dans le domaine de l'automobile aux yeux du consommateur d'attention moyenne, qu'il soit une femme normalement avisée ou non. Il en ressort que cette marque est une source de confusion dans l'esprit du public. Il est admis que la marque est actuellement exploitée sous une forme différente, LES <^&» de l'AUTO, www.elles-auto.com": L'utilisation de lettres anglaises écrites en minuscules pour identifier le mot "elles", si elle différencie davantage les deux signes en cause sur le plan visuel, n'en conserve pas moins la même phonétique, et dégage la même impression d'une simple déclinaison de la marque antérieure "ELLE". - Cette simple variété d'écritures ne suffit donc pas à donner au mot "auto" un caractère prépondérant susceptible d'effacer le risque de confusion des deux signes mis en évidence. Il suit de là que la contrefaçon de la marque "ELLE" par la marque " "LES ELLES DE L'AUTO" est constituée, et il sera fait droit à la demande de radiation de la marque contrefaisante. De même en est-il des noms de domaine elle-auto.com, elle-auto.fr, et elle-sauto.fr.qu'a réservés Madame Young, présidente de l'association "Les Elles de l'Auto". En effet, dans cette utilisation, les mots "Elle" et "Auto" se trouvent, comme dans la marque déposée le 20 avril 2009, à égalité, et l'analyse effectuée sur l'impression qui ressort de l'examen du signe trouve également son application. Les demandes d'interdiction de l'usage des noms de domaine et plus généralement de cette dénomination sous quelque forme que ce soit, seront en conséquence accueillies dans les limites fixées par le dispositif, afin de faire cesser l'atteinte ainsi portée à la marque "ELLE. Sur le préjudice Du seul fait de l'atteinte portée à la marque dont elle est titulaire , Hachette Filipacchi Presse a subi un préjudice qu'elle qualifie d'important en terme de perte d'attractivité et d'exclusivité de sa marque: toutefois, elle se borne concrètement à produire une attestation de la directrice en charge de la propriété industrielle du groupe Lagardère, qui indique dépenser 153.304 euros par an en France pour la protection et la défense de la marque "ELLE", pièce qui ne suffit pas à déterminer la gravité de la perte d'attractivité de la marque liée à l'exploitation de la marque critiquée, qui est revendiquée comme fondement de la demande; Dans ces conditions, et au regard du caractère restreint de l'impact de l'association "Les Elles de l'Auto" dont l'activité promotionnelle apparaît très circonscrite, ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 €. Sur les agissements parasitaires La SNC Hachette Filipacchi &Associés qui édite le magazine ELLE invoque des agissements parasitaires et un préjudice patrimonial. Elle se prévaut à cette fin de la proximité des deux signes en cause, et de l'identité des causes et des cibles qu'ils visent pour y trouver la preuve d'agissements parasitaires de nature à créer un préjudice dans son patrimoine. Outre que ne sont invoqués que des éléments servant de fondement à l'action en contrefaçon, n'est versé au soutien de la demande de dommages et intérêts aucun élément qui tende à établir que la défenderesse en exploitant la marque litigieuse a tiré indûment profit des investissements ou de la notoriété non contestée de la marque "ELLE" au détriment de la SNC Hachette Filipacchi &Associés : les prétentions de celles-ci seront par conséquent écartées. Sur l'exécution provisoire II n'est pas justifié de la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire. Sur l'indemnité de procédure et les dépens II serait inéquitable de laisser à la charge de la Sa Hachette Filipacchi Presse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 4000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association "les Elles de l'Auto", partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et devra supporter la charge des entiers dépens de la procédure.PAR CES MOTIFS
- Dit que l'association "les Elles de l'Auto" sera tenue de procéder à la radiation du dépôt de la marque n° 09/3 646 682 et d'en justifier auprès de la SA Hachette Filipacchi Presse dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Interdit à l'association "Les Elles de l'Auto" de faire usage de cette dénomination sous quelque forme que ce soit, et ce passé un délai d'un mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé ce délai, - Dit que Elisabeth Young sera tenue de procéder à la radiation des noms de domaine ellesauto.com, elles-auto.fr et ellesauto.fr et d'en justifier auprès de la SA Hachette Filipacchi Presse dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Dit que le tribunal se réserve la liquidation éventuelle de ces astreintes, - Condamne l'association "les Elles de l'Auto" à verser à la SA Hachette Filipacchi Presse une indemnité de 1 euro en réparation de son préjudice, - Déboute la SA Hachette Filipacchi Presse de toutes autres demandes, - Déboute la SNC Hachette Filipacchi &Associés de sa demande de dommages et intérêts, - Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamne l'association "Les Elles de l'Auto " et Madame Elisabeth Young à payer à la SA Hachette Filipacchi Presse la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et autorise Maître C à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 479 du code de procédure civileCommentaires sur cette affaire
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