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Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 10 septembre 2026, 2026R00014

Mots clés
désistement • société • condamnation • assurance • principal • rapport • recours • référé • réserver

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cannes
10 septembre 2026
Tribunal de commerce de Cannes
13 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 10 Septembre 2026 N° Minute : 2026R00077 N° RG: 2026R00014 Date des débats : 23 juillet 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [Y] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL HYDROCAP [Adresse 1] comparant par Me Florence ROMEO [Adresse 2] et par Me Hadrien GRATTIROLA [Adresse 3] DEFENDEUR(S) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] Représenté par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI [Adresse 6] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 20 mars 2026, la SARL HYDROCAP a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'avoir à comparaître le 23 Avril 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles en aviseront Mais dès à présent, Vu les articles 331, 332 et suivants du CPC ; RECEVOIR la société HYDROCAP en sa demande et l'en déclarer bien fondée, CONSTATER la dénonce faite à partie, ORDONNER la jonction avec l'expertise enregistrée sous le numéro RG 2024R00040 VOIR INTERVENIR à la cause la compagnie d'assurance MMA IARD et dire que l'expertise à intervenir lui sera commune et opposable RESERVER les dépens et autres frais. Dans ses conclusions, la SARL HYDROCAP déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et sollicite : RECEVOIR la société HYDROCAP en sa demande et l'en déclarer bien fondée, ORDONNER le désistement d'instance JUGER ne pas avoir lieu à article 700 et à dépens. En conclusions, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, PRENDRE ACTE que la société HYDROCAP se désiste de son instance initiée à l'encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur de la société HYDROCAP, par conclusions notifiées en date du 25 juin 2026. JUGER que MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d'assureur de la société HYDROCAP, acceptent le désistement d'instance régularisé par la société HYDROCAP. JUGER n'y avoir lieu à aucune indemnité d'aucune sorte, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance. SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE : Dans ses dernières conclusions, la SARL HYDROCAP expose que par un acte introductif du 17 mai 2024, la société DJANGO SAILING a sollicité une mesure d'expertise du navire afin de tenter de démontrer que les rétentions financières opérées auraient été dues à une mauvaise exécution des travaux réalisés par la société HYRDOCAP. Par Ordonnance du 13 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ordonné une mesure d'expertise du navire. Dans cette optique, la SARL HYDROCAP avait appelé à la cause son assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin qu'elle soit partie à l'expertise. Cependant, il semble que le rapport d'Expertise ait d'ores et déjà été déposé et par conséquent, l'appel en cause de l'assurance n'a plus aucune utilité. En conséquence, la partie demanderesse sollicite du tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. La parties défenderesse MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d'assureurs de HYDROCAP, entendent accepter le désistement d'instance à leur encontre. En application des dispsitions des l'article 385 et 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ; L'article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte». Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. D'autre part, il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile, DONNONS acte du désistement d'instance de la SARL HYDROCAP ; DISONS parfait le désistement d'instance de la SARL HYDROCAP ; En conséquence, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens et qu'il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 54,86 € LE GREFFIER.

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