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Tribunal judiciaire de Toulouse, 30 juillet 2025, 25/00194

Mots clés
banque • contrat • résiliation • prêt • déchéance • preuve • terme • condamnation • signature • signification • assurance • emploi • nullité • surendettement • principal

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] NAC: 53B N° RG 25/00194 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWTD JUGEMENT N° B DU : 30 Juillet 2025 S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX C/ [B] [M] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Juillet 2025 à SELARL DBA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurelie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [B] [M] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [B] [M] [N] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 14.814,51€ majorée des intérêts contractuels de 4,41% depuis l'arrêté de compte du16 octobre 2024 au titre du prêt personnel souscrit le 21 septembre 2022 d'un montant de 15.000€ au TAEG de 4,93% remboursable en 60 mensualités de 279,06€ hors assurance,à titre subisidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la somme de 12.878,97€ avec intérêt au taux légal à compter de la décision,600€ au titre de l'article 700 du CPCles dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 6 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 13 mai 2025 pour permettre à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de faire signifier des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement représentée, maintient ses demandes et à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n'était considérée comme valable, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat. Monsieur [B] [M] [N], assigné et cité selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS

: Sur la déchéance du terme La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l'emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible sans aucune formalité préalable stipulée . Cette clause ne prévoit pas l'étendue de la défaillance pouvant faire l'objet d'une résiliation ni le délai laissé à l'emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite. Sur la résiliation du contrat Monsieur [B] [M] [N] a cessé tout paiement depuis le mois de juin 2023 malgré les mises en demeure adressées, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 30 juillet 2025. Sur l'offre de prêt personnel du 21 septembre 2022 La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant l'offre de prêt signée le 8 janvier 2021, l'enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d'assurance et le contrat, les justificatifs de ressources de l'emprunteur, l'historique de compte, la mise en demeure du 2 janvier 2024 et celle du 16 ocotbre 2024 ainsi que le décompte de sa créance. Toutefois, il résulte des pièces communiquées au soutien de sa demande de crédit que lors de la signature de l'offre en septembre 2022, Monsieur [B] [M] [N] bénéficiait de l'aide au retour à l'Emploi et n'avait donc plus d'emploi. Le montant de cette aide n'était pas communiqué. Ainsi, la banque, en octroyant un prêt sur la base de revenus du travail et sans prendre en compte qu'il n'avait plus d'emploi alors qu'il a fournit les justificatifs de sa situation, ne justifie pas, avoir informé l'emprunteur des risques de surendettement ni lui avoir proposé un crédit adapté à ses besoins, n'ayant aucune charge ni aucun emploi. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels. En conséquence, Monsieur [B] [M] [N] sera condamné au paiement de la somme de 12.878,97€ (15.000 - 2.121,03€ de payé) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision. Sur les frais accessoires La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] [M] [N] , succombant au principal, sera condamné au dépens. DÉCISION : Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite, Prononce la résiliation du contrat de prê au 30 juillet 2025, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Condamne Monsieur [B] [M] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes : - 12.878,97€ au titre du solde du prêt souscrit le 21 septembre 2022, avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, - 250€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [M] [N] aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier Le Juge

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