INPI, 28 janvier 2005, 04-2191
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • société • terme • assurance • propriété • risque • pouvoir • redevance • service • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-2191
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-2191, 28 janv. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : REFERENCE MOTOS ; PERP REFERENCE
- Classification pour les marques : 36
- Numéros d'enregistrement : 3239123 ; 3286928
- Parties : GAN EUROCOURTAGE IARD / AXA FRANCE VIE, SOCIETE ANONYME, AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, SOCIETE D ASSURANCE MUTUELLE
Chronologie de l'affaire
INPI
28 janvier 2005
Résumé
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Partie demanderesse
GAN EUROCOURTAGE I.A.R.D
défendu(e) par Cabinet NOVAGRAAF FRANCE
Parties défenderesses
AXA FRANCE VIE
défendu(e) par Cabinet LMC PARTENAIRES
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
défendu(e) par Cabinet LMC PARTENAIRES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 04-2191/CBN 28/01/05
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société AXA FRANCE VIE (société anonyme) et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE (société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances) ont déposé le 13 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 286 928 portant sur le signe verbal PERP REFERENCE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "assurances et finances, tous services d'assurances, contrats d'assurance de personnes, contrats d'assurances sur la vie, assurance épargne, assurance retraite, contrats de capitalisation, fonds commun de placement, gérance de valeurs mobilières, régime de prévoyance, fonds de valeur mobilières de monnaies et de devises" (classe 36).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/22 NL du 28 mai 2004.
Le 15 juillet 2004, la société GAN EUROCOURTAGE IARD (société anonyme), représentée par Monsieur Olivier BOLAND, conseil en propriété industrielle mention "marques,
dessins et modèles" du cabinet NOVAGRAAF France S.A., a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale REFERENCE MOTOS déposée le 30 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 239 123.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "assurances ; affaires financières" (classe 36).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée aux co-déposants le 21 juillet 2004, sous le n° 04-2191. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse dans les deux mois.
Le 22 septembre 2004, les co-déposants, représentés par Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat justifiant d'un pouvoir du cabinet LMC, ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 24 septembre suivant.
L'Institut a notifié aux parties, le 6 décembre 2004, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification, les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 7 janvier 2005, fin de la procédure écrite.
Le 6 janvier 2005, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier aux sociétés co- déposantes. Il leur était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 10 janvier 2005, ce dont la société opposante a également été informée.
Le 10 janvier 2005, les sociétés co-déposantes ont, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, communiquées par l'Institut à cette dernière, le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société GAN EUROCOURTAGE IARD fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
La demande d'enregistrement désigne des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les services d'"assurances et finances" qui se retrouvent dans les mêmes termes ou en termes proches dans le libellé des marques en présence.
Sont respectivement identiques, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "services d'assurances, contrats d'assurances de personnes, contrats d'assurances sur la vie, assurance épargne, assurance retraite, régime de prévoyance" et les services d'"assurances", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les services de "contrats de capitalisation, fonds commun de placement, gérance de valeurs mobilières, fonds de valeurs mobilières de monnaies et de devises" et les services d'"affaires financières", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise de l'élément REFERENCE.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur le risque de confusion existant entre les signes, en ce que l'élément REFERENCE apparaît comme l'élément essentiel des deux signes, les éléments PERP et MOTO étant totalement descriptifs.
Le signe contesté apparaît ainsi comme la déclinaison de la marque antérieure.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les co-déposants contestent :
- la comparaison des services en ce qui concerne les :
- les "services d'assurances, contrats d'assurances de personnes, contrats d'assurances sur la vie, assurance épargne, assurance retraite, régime de prévoyance" et les services d'"assurances" ;
- les services de "contrats de capitalisation, fonds commun de placement, gérance de valeurs mobilières, fonds de valeurs mobilières de monnaies et de devises" et les services d'"affaires financières" ;
- ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, les co-déposants répondent aux arguments de la société opposante et insistent sur les différences existant entre les signes, l'élément REFERENCE apparaissant dépourvu de caractère distinctif.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AXA FRANCE VIE (société anonyme) et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE (société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances) ont déposé le 13 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 286 928 portant sur le signe verbal PERP REFERENCE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "assurances et finances, tous services d'assurances, contrats d'assurance de personnes, contrats d'assurances sur la vie, assurance épargne, assurance retraite, contrats de capitalisation, fonds commun de placement, gérance de valeurs mobilières, régime de prévoyance, fonds de valeur mobilières de monnaies et de devises" (classe 36).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/22 NL du 28 mai 2004.
Le 15 juillet 2004, la société GAN EUROCOURTAGE IARD (société anonyme), représentée par Monsieur Olivier BOLAND, conseil en propriété industrielle mention "marques,
dessins et modèles" du cabinet NOVAGRAAF France S.A., a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale REFERENCE MOTOS déposée le 30 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 239 123.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "assurances ; affaires financières" (classe 36).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée aux co-déposants le 21 juillet 2004, sous le n° 04-2191. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse dans les deux mois.
Le 22 septembre 2004, les co-déposants, représentés par Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat justifiant d'un pouvoir du cabinet LMC, ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 24 septembre suivant.
L'Institut a notifié aux parties, le 6 décembre 2004, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification, les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 7 janvier 2005, fin de la procédure écrite.
Le 6 janvier 2005, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier aux sociétés co- déposantes. Il leur était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 10 janvier 2005, ce dont la société opposante a également été informée.
Le 10 janvier 2005, les sociétés co-déposantes ont, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société opposante, communiquées par l'Institut à cette dernière, le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société GAN EUROCOURTAGE IARD fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
La demande d'enregistrement désigne des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les services d'"assurances et finances" qui se retrouvent dans les mêmes termes ou en termes proches dans le libellé des marques en présence.
Sont respectivement identiques, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "services d'assurances, contrats d'assurances de personnes, contrats d'assurances sur la vie, assurance épargne, assurance retraite, régime de prévoyance" et les services d'"assurances", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds ;
- les services de "contrats de capitalisation, fonds commun de placement, gérance de valeurs mobilières, fonds de valeurs mobilières de monnaies et de devises" et les services d'"affaires financières", les premiers relevant de la catégorie générale des seconds.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la reprise de l'élément REFERENCE.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur le risque de confusion existant entre les signes, en ce que l'élément REFERENCE apparaît comme l'élément essentiel des deux signes, les éléments PERP et MOTO étant totalement descriptifs.
Le signe contesté apparaît ainsi comme la déclinaison de la marque antérieure.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les co-déposants contestent :
- la comparaison des services en ce qui concerne les :
- les "services d'assurances, contrats d'assurances de personnes, contrats d'assurances sur la vie, assurance épargne, assurance retraite, régime de prévoyance" et les services d'"assurances" ;
- les services de "contrats de capitalisation, fonds commun de placement, gérance de valeurs mobilières, fonds de valeurs mobilières de monnaies et de devises" et les services d'"affaires financières" ;
- ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, les co-déposants répondent aux arguments de la société opposante et insistent sur les différences existant entre les signes, l'élément REFERENCE apparaissant dépourvu de caractère distinctif.
III.- DECISION
CONSIDERANT quant à la comparaison des services, que le projet de décision a admis l'identité entre les services de la demande d'enregistrement et certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PERP REFERENCE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal REFERENCE MOTOS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux, à l'exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun le terme REFERENCE ; Que toutefois, comme le relève la société déposante, ce terme, qui se retrouve dans de nombreuses marques de services, apparaît fortement évocateur de ce qui fait autorité dans un domaine et n'est donc pas particulièrement de nature à retenir l'attention du consommateur, et ce tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'en effet, le pouvoir distinctif de la marque antérieure ne résulte pas uniquement de la présence du terme REFERENCE, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais de la marque prise dans son ensemble associant au terme REFERENCE le terme MOTOS ; Qu'il en va de même au sein du signe contesté, où le terme REFERENCE est associé au sigle PERP, en sorte que c'est l'ensemble verbal nouveau ainsi formé qui retiendra l'attention du consommateur et non le seul terme REFERENCE ; Qu'ainsi, le caractère descriptif du terme MOTOS, voire même, ce qui n'est pas démontré, du sigle PERP au regard de certains des services en présence ne saurait, contrairement aux allégations de la société opposante, conférer au terme REFERENCE un caractère dominant au sein des deux signes en présence ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces signes est différente tant sur le plan visuel et phonétique, qu'intellectuel ; Qu'en effet, les éléments accompagnant le terme REFERENCE dans chacun des deux signes (respectivement PERP et MOTOS) ne présentent aucune similitude et engendrent entre ceux-ci d'importantes différences d'architecture, de physionomie, de rythme, de sonorités et de signification ; Qu'en particulier, le signe contesté ne pourra pas être considéré comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté PERP REFERENCE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'il n'existe donc pas de risque de confusion sur l'origine des deux marques pour le consommateur des services concernés et ce nonobstant l'identité de ces derniers. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PERP REFERENCE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REFERENCE MOTOS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-2191 est rejetée. Christine BONIN, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupeCommentaires sur cette affaire
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