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INPI, 25 juin 2014, 14-0083

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • service • déchéance • terme • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0083
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-0083, 25 juin 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FACONNABLE ; FACON PARFUMS
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 1353838 ; 4035853
  • Parties : FACONNABLE / PARFUMS PATRICE BONZOM LIMITED PRIVATE LIMITED COMPANY

Résumé

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Partie demanderesse
PARFUMS PATRICE BONZOM LIMITED
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 14-0083/HT25/06/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PARFUMS PATRICE BONZOM LIMITED (private limited company) a déposé, le 30 septembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 035 853 portant sur le signe complexe FAÇON PARFUMS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Parfums d'ambiance ; produits de toilette contre la transpiration ; aromates [huiles essentielles] ; sels pour le bain non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ; masques de beauté ; savonnettes ; laits de toilette ; crèmes cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; cosmétiques ; savons désodorisants ; déodorants [parfumerie] ; préparations de lavage pour la toilette intime ; déodorantes ou pour l'hygiène ; huiles essentielles / huiles éthérées ; extraits de fleurs [parfumerie] ; crayons pour les sourcils ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; bases pour parfums de fleurs ; lotions capillaires ; bâtons d'encens ; brillants à lèvres ; rouge à lèvres ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ; fards ; poudre pour le maquillage ; produits de démaquillage ; mascara ; gels de massage autres qu'à usage médical ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie ; parfums ; pots-pourris odorants ; shampoings ; savons ; produits de toilette ; crayons à usage cosmétique ; bougies parfumées ». Le 23 décembre 2013, la société FAÇONNABLE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FAÇONNABLE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 27 mars 2006 sous le n° 1 353 838, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Parfumerie, parfums ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 janvier 2014 sous le numéro 14- 0083 : cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 17 mars 2014, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire Le 28 avril 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante et la société déposante ont présenté des observations faisant suite au projet de décision ; en outre, la société opposante a sollicité la tenue d'une Commission orale. Toutefois, en l'absence de la société opposante lors de ladite commission, la société déposante a indiqué s'en remettre à ses observations écrites. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société FAÇONNABLE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; la société opposante ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont identiques ou très proches et que la marque antérieure « jouit … d'une forte distinctivité intrinsèque qui est renforcée par sa notoriété ». Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison ses signes et réitère ses arguments quant à la notoriété de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société PARFUMS PATRICE BONZOM LIMITED conteste la comparaison de certains des produits en cause, ainsi que celle des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante et sollicite le maintien du projet de décision.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Parfums d'ambiance ; produits de toilette contre la transpiration ; aromates [huiles essentielles] ; sels pour le bain non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ; masques de beauté ; savonnettes ; laits de toilette ; crèmes cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; cosmétiques ; savons désodorisants ; déodorants [parfumerie] ; préparations de lavage pour la toilette intime ; déodorantes ou pour l'hygiène ; huiles essentielles / huiles éthérées ; extraits de fleurs [parfumerie] ; crayons pour les sourcils ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; bases pour parfums de fleurs ; lotions capillaires ; bâtons d'encens ; brillants à lèvres ; rouge à lèvres ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ; fards ; poudre pour le maquillage ; produits de démaquillage ; mascara ; gels de massage autres qu'à usage médical ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie ; parfums ; pots-pourris odorants ; shampoings ; savons ; produits de toilette ; crayons à usage cosmétique ; bougies parfumées » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Parfumerie, parfums ». CONSIDERANT que force est de constater que les « produits de parfumerie ; parfums » de la demande d'enregistrement contestée figurent dans des termes identiques dans le libellé invoqué de la marque antérieure ; Qu'ainsi, il s'agit de produits identiques. CONSIDERANT que les « parfums d'ambiance ; déodorants [parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; huiles pour la parfumerie ; pots-pourris odorants ; bougies parfumées » de la demande d'enregistrement contesté relèvent de la catégorie plus générale formée par la « parfumerie » de la marque antérieure invoquée, qui regroupe l'ensemble des substances aromatiques destinées à parfumer ; Qu'ainsi, il s'agit de produits identiques. CONSIDERANT que les « produits de toilette contre la transpiration ; aromates [huiles essentielles] ; sels pour le bain non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ; masques de beauté ; savonnettes ; laits de toilette ; crèmes cosmétiques ; nécessaires de cosmétique ; cosmétiques ; savons désodorisants ; préparations de lavage pour la toilette intime ; déodorantes ou pour l'hygiène ; huiles essentielles / huiles éthérées ; crayons pour les sourcils ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; lotions capillaires ; brillants à lèvres ; rouge à lèvres ; lotions à usage cosmétique ; produits de maquillage ; fards ; poudre pour le maquillage ; produits de démaquillage ; mascara ; gels de massage autres qu'à usage médical ; huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; shampoings ; savons ; produits de toilette ; crayons à usage cosmétique » de la demande d'enregistrement contestée, s'entendent, tout comme les « parfumerie, parfums » de la marque antérieure invoquée, de produits cosmétiques et d'hygiène destinés aux soins et à la beauté du corps ; Qu'ils présentent ainsi les mêmes fonctions et destinations (clientèle soucieuse de prendre soin de son corps et de son apparence) et sont susceptibles d'emprunter les mêmes circuits de distribution (parfumeries, salon d'esthétique, rayons des grandes surfaces destinés aux cosmétiques) ; Qu'ainsi, compte tenu de leurs fonction, destination, clientèle et circuits de distribution communs, ces produits apparaissent similaires, le public étant susceptible de leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT que ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante selon lequel les produits et services de la marque antérieure doivent être protégés à l'identique, dès lors que la protection conférée à une marque s'étendant non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel « la liste des produits visés par la marque « Façonnable » a un large périmètre particulièrement diversifié », dès lors que seuls les « parfumerie, parfums » revendiqués en classe 3 dans la marque antérieure sont invoqués à l'appui de l'opposition ; Que ne saurait davantage être retenu l'argument de la société déposante selon lequel « la société Façonnable n'exerce aucune activité dans les domaines de la beauté, des cosmétiques et des soins » ; qu'en effet, le titulaire de la demande d'enregistrement ne saurait mettre en cause l'usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués, dès lors qu'il n'a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle d'inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue ; Que de même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant aux activités des parties en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe FAÇON PARFUMS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination FAÇONNABLE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté comporte deux termes, la marque antérieure étant constituée d'une seule dénomination ; Qu'ils ont en commun la séquence FAÇON ; Que si le terme PARFUMS n'apparaît pas distinctif au regard des produits en cause, comme le souligne la société opposante, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à elle seule à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, les éléments verbaux FAÇONNABLE ET FAÇON des signes en présence se distinguent par la présence de la terminaison NABLE de la marque antérieure, ce qui leur confère des longueurs et physionomies très différentes (une dénomination de cinq lettres pour le signe contesté, une dénomination de dix lettres pour la marque antérieure) ; Que le signe contesté se distingue également par la présence d'un élément figuratif constituant la cédille de la lettre C ; Que phonétiquement, les éléments verbaux FAÇONNABLE ET FAÇON se différencient par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales ([sson] / [nable]) ; Qu'enfin, si intellectuellement les éléments verbaux FAÇONNABLE ET FAÇON présentent le radical commun « façon », rien ne permet d'affirmer que le consommateur leur prêtera les mêmes notions de fabrication ou de savoir-faire présente dans la marque antérieure construite à partir du verbe « façonner » ; Que ces signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes, le signe complexe contesté FAÇON PARFUMS ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure verbale FAÇONNABLE, le consommateur n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que la société opposante invoque « la notoriété de la marque antérieure » ; qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause ; Que toutefois, si les documents fournis par la société opposante établissent un usage de la marque antérieure pour des produits de parfumerie, ils n'établissent pas pour autant sa renommée pour de tels produits ; Qu'en effet, les documents fournis à l'appui de l'opposition établissent la connaissance dont bénéficie la marque antérieure uniquement sur le marché des articles d'habillement ; Que la société opposante réitère, dans ses observations faisant suite au projet de décision, ses arguments tenant à la notoriété de la marque antérieure invoquée, sans toutefois fournir à l'appui de son argumentation de nouvelles pièces permettant d'établir une notoriété pour les produits invoqués à l'appui de l'opposition, à savoir les produits de parfumerie ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « les « couturiers offrent à leur clientèle des produits de parfumerie … La notoriété de la marque pour les vêtements rejaillit ainsi sur les produits de parfumerie » ; qu'en effet, la notoriété de la marque antérieure invoquée doit être établie pour les produits invoqués à l'appui de l'opposition et ne saurait être simplement déduite de la connaissance de ladite marque pour des produits qui leur seraient complémentaires, ce qui, au demeurant, n'est pas le cas en l'espèce pour les vêtements et les produits de parfumerie. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté FAÇON PARFUMS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FAÇONNABLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des Oppositions

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