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Cour d'appel de Lyon, 16 février 2024, 22/06872

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 septembre 2025
Cour d'appel de Lyon
16 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lyon
20 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lyon
20 septembre 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIHARATH Christine du Cabinet DE BORTOLI MATHIASCARRIERE Delphine

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/06872 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2W [O] C/ S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION PROJECTION APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Septembre 2022 RG : 21/00424 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT

DU 16 FEVRIER 2024 APPELANT : [N] [E] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION PROJECTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau D'AVIGNON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Dauphiné Isolation Projection (DIP) a pour activité l'isolation par projection et soufflage. Elle fait application de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC n° 2609). Elle emploie habituellement plus de dix salariés. M. [N] [O] a été embauché par la société DIP à compter du 11 juillet 2013 en qualité d'aide projeteur - statut ouvrier, suivant contrat à durée indéterminée signé le 5 juin 2013. Par avenant signé également le 5 juin 2013, avec prise d'effet au 1er janvier 2014, M. [O] était promu chargé d'affaires - statut employé agent de maîtrise. Le 5 juin 2020, M. [O] adressait à la société DIP le courrier, par lequel il l'informait de sa décision de démissionner de ses fonctions de chargé d'affaires, sans préciser les motifs de celle-ci. Le préavis ayant été accompli, la rupture du contrat de travail a pris effet le 31 juillet 2020. Par courrier du 22 décembre 2020 adressé à la société DIP, M. [O] réclamait une indemnisation pour le retard pris à verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires. Il ajoutait qu'il avait été contraint de démissionner en raison de plusieurs de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, qu'il énumérait. Par requête reçue au greffe le 16 février 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins notamment de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en une prise d'acte, ou subsidiairement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi que pour harcèlement moral, manquement aux obligations de sécurité et de bonne foi. Par jugement du 20 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; - condamné la société Dauphiné Isolation Projection à verser à M. [O] les sommes suivantes : outre intérêts légaux avec anatocisme à compter du 23 avril 2021, date de communication des conclusions sollicitant un reliquat au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, 3 093,60 euros à titre de reliquat de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, outre intérêts légaux à compter du jugement, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la délivrance par la société Dauphiné Isolation Projection de bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'août 2020 à juillet 2021 (rectification du montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence), et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sans que le Conseil ne se réserve la faculté de procéder à la liquidation de l'astreinte ; - débouté la société Dauphiné Isolation Projection de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ou opposition et sans caution ; - condamné la société Dauphiné Isolation Projection aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément le chef du jugement le déboutant de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 2 juin 2023, M. [N] [O] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer l'ensemble de ses demandes recevables ; - dure que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte ; A titre principal, - juger que la prise produit les effets d'un licenciement nul ; - condamner la société DIP au versement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul : à titre principal, 132 696,96 euros, à titre subsidiaire, 86 720,80 euros, à titre infiniment subsidiaire, 62 963,20 euros, plus subsidiairement encore, 53 516,64 euros, indemnité de licenciement : à titre principal, 15 261,50 euros, à titre subsidiaire, 10 232,86 euros, à titre infiniment subsidiaire, 7 634,37 euros, plus subsidiairement encore, 6 746,65 euros, A titre subsidiaire, - juger que la prise produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société DIP au versement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal, 66 348,48 euros, à titre subsidiaire, 43 360,40 euros, à titre infiniment subsidiaire, 31 481,60 euros, plus subsidiairement encore, 26 758,32 euros, indemnité de licenciement : à titre principal, 15 261,50 euros, à titre subsidiaire, 10 232,86 euros, à titre infiniment subsidiaire, 7 634,37 euros, plus subsidiairement encore, 6 746,65 euros, En tout état de cause, - condamner la société DIP au versement des sommes suivantes : rappel de salaire sur rémunération contractuelle : 23 995,89 euros, outre 2 399,59 euros de congés afférents, rappel de salaire sur travail réalisé pendant les périodes de suspension du contrat de travail : à titre principal, 7 247,59 euros outre 724,76 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire, 5 653,74 euros outre 565,37 euros de congés payés afférents, rappel de salaire sur heures supplémentaires : à titre principal, 89 917,12 euros outre 8 991,71 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire, 71 034,56 euros outre 7 103,46 euros de congés payés afférents, rappel de salaire sur prime sur objectifs : à titre principal, 11 000 euros, à titre subsidiaire, 6 380 euros, outre 1 100 euros ou subsidiairement 638 euros, au titre des congés payés afférents rappel de salaire sur contrepartie obligatoire en repos : à titre principal, 52 207,18 euros outre 5 220,71 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire, 41 167 euros outre 4 116,70 euros de congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : à titre principal, 45 380,16 euros, à titre subsidiaire 28 139,10 euros, à titre infiniment subsidiaire, 20 068,74 euros, reliquat d'indemnité de non-concurrence : à titre principal, 9 847,44 euros, à titre subsidiaire 5 249,84 euros, à titre infiniment subsidiaire 2 874,08 euros, 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, 27 543 euros ou, subsidiairement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation des stipulations contractuelles, 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi, 11 126,04 euros de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier du salaire correspondant à sa réelle classification, - condamner la société DIP à la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, se réservant la faculté de la liquider, - condamner la société DIP à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux dépens, - débouter la société DIP de l'ensemble de ses demandes. M. [O] fait valoir qu'il a été victime de techniques de management harcelantes et d'une pression constante, car il travaillait plus de 50, voire 55 heures par semaine ainsi que durant ses week-ends et les périodes de suspension de son contrat de travail. Il reproche par ailleurs à la société DIP divers manquements à l'obligation de sécurité, outre le fait de ne pas l'avoir rémunéré complètement pour les prestations de travail effectuées pendant les périodes d'arrêt de travail ou d'absence de l'entreprise, dans le cadre d'une activité partielle. Il soutient que l'employeur avait précisé, dans un document distinct du contrat de travail, que son salaire mensuel était de 2 500 euros, montant exprimé en net et non pas en brut. Par ailleurs, M. [O] souligne que son employeur a classifié son emploi au niveau E de la convention collective, alors qu'il avait des missions dans le domaine commercial, ce qui fait qu'il a subi une perte de chance de recevoir un salaire correspondant à un emploi de niveau F. Il prétend encore avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, certaines ayant été effectuées au-delà du contingent annuel. Il soutient qu'il n'a pas reçu, pour l'année 2020, la prime sur objectifs qui lui était due et que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence lui a été versée avec retard. Dans ces conditions, M. [O] demande que sa démission soit analysée comme une prise d'acte de rupture de son contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Dauphiné Isolation Projection demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes additionnelles formulées par M. [O] ou, à titre subsidiaire, limiter le montant du reliquat de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence à la somme de 3 093,60 euros, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société DIP soutient que les allégations de M. [O] selon lesquelles il aurait fait l'objet de pressions le contraignant à travailler par peur de représailles, de comportements managériaux délétères et inadaptés, d'exposition à un tabagisme passif, et aurait réalisé des prestations de travail en étant placé en activité partielle, ne sont établies par aucun élément probant versé au débat et sont en tout cas imaginaires. Elle affirme qu'elle n'a jamais demandé à son salarié de réaliser des heures supplémentaires et de travailler durant les périodes de suspension du contrat de travail, ce dont il ne lui a d'ailleurs jamais fait part. Elle ajoute que les manquements à l'obligation de sécurité ne sont pas démontrés. Elle estime que le salarié n'a pas réalisé les objectifs impartis en 2020, qu'il n'a pas subi de préjudice du fait du retard à lui verser la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence. La société DIP fait valoir que M. [O] ne démontre pas qu'il travaillait sur des projets d'une technicité particulière ou qu'il exerçait des fonctions telles qu'elles justifieraient sa reclassification au niveau F, étant précisé que le niveau E qui lui a été attribué n'exclut pas les missions de prospection commerciale. Selon elle, M. [O] a manifesté sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de sorte qu'en l'absence de preuve d'un litige antérieur ou contemporain, sa démission ne saurait être requalifiée en prise d'acte. En tout état cas, la société DIP avance qu'aucun des griefs soulevés par le salarié au soutien de sa prise d'acte n'est établi. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes additionnelles de l'appelant L'article 70 du code de procédure civile dispose qu'une demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes par requête, supportant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la réalisation d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé, des agissements de harcèlement moral, une indemnisation pour manquement aux obligations légales, conventionnelles, contractuelles et extra-contractuelles, pour manquement à l'obligation de sécurité ou encore de loyauté et de bonne foi. Il précisait au préalable demandé la condamnation de la société DIP au titre des manquements en matière salariale. Au cours de l'instance alors engagée devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a formulé des demandes additionnelles relatives à des rappels de rémunération contractuelle, de salaire pour travail réalisé pendant des périodes de suspension du contrat de travail, de prime sur objectifs, à des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du salaire correspondant à sa réelle classification. Dans ces conditions, les demandes additionnelles se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant ; toutes les demandes de M. [O] sont donc recevables et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2. Sur l'exécution du contrat de travail 2.1. Sur les demandes à caractère salarial 2.1.1. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération contractuellement prévue M. [O] verse aux débats un document intitulé « Eléments du contrat de travail à durée indéterminée » (pièce n° 1 de l'appelant), qui vient selon lui compléter le contrat de travail signé le 5 juin 2013. Ce document, qui est daté du même jour, est porteur des signatures de l'employeur et du salarié (les mêmes que celles apposées sur le contrat de travail), ainsi que de mentions manuscrites chiffrées. La société DIP ne conclut pas à ce sujet, sauf à se référer à l'avenant au contrat de travail (pièce n° 2 de l'intimée). La Cour relève que le document intitulé « Eléments du contrat de travail à durée indéterminée » est manifestement incomplet : le texte imprimé sur le verso de l'unique feuillet qui le compose commence par la fin d'une phrase dont le début n'est pas écrit sur le recto. En outre, M. [O] a joint à ce document un second feuillet, qui supporte un texte divisé en trois paragraphes (intitulés « descriptif du poste », « objectifs de chiffre d'affaires » et « moyens »), ainsi qu'une mention manuscrite en marge, indiquant « Après 6 mois : 2 500 (1 900 + 600) net ». Cette dernière n'est pas accompagnée du moindre paraphe. Il résulte du contrat de travail que la rémunération de M. [O] est constitué par un salaire de 1 680 euros (montant brut) ou 1 300 euros (montant net), ainsi qu'une prime semestrielle de 150 euros. Il résulte du document intitulé « Eléments du contrat de travail à durée indéterminée » qu'à compter du 1er janvier 2014, M. [O] a le statut d'ETAM, avec versement d'un salaire de 2 000 euros (montant net), ainsi que d'une prime « à définir » Il résulte de l'avenant au contrat de travail qu'à compter du 1er janvier 2014, la rémunération de M. [O] consiste en un salaire de 2 500 euros (montant brut). Dans la mesure où la mention manuscrite portée en marge du texte correspondant au descriptif de poste n'est pas paraphée, elle ne saurait valablement engager l'employeur. C'est donc manifestement à tort que M. [O] prétend que, à compter du 1er janvier 2014, si le montant de son salaire était de 2 500 euros, ce montant était exprimé en net, et non pas en brut. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en rappel de salaire sur rémunération contractuelle. 2.1.2. Sur la demande de rappel de salaire sur travail réalisé pendant les périodes de suspension du contrat de travail M. [O] affirme avoir travaillé au cours d'une période correspondant à un arrêt de travail allant du 12 mars au 10 avril 2020, ainsi que pendant la période où il était placé en activité partielle, à raison de la pandémie de Covid, les 14 et 15 avril 2020, puis du 20 au 27 avril 2020. En réalité, M. [O] établit qu'il était en arrêt de travail les 12 et 13 mars 2020, puis du 17 mars au 13 avril 2020 (pièces n° 4 de l'appelant). Il justifie qu'il a répondu, le 12 mars 2020 à 17 h 09, à un mail de son employeur, via sa messagerie professionnelle (pièce n° 9 de l'appelant). Il produit en outre trois devis, datés des 18 mars, 19 mars et 7 avril 2020, sur lesquels il est mentionné « affaire suivie par [O] [N] » (pièces n° 8 de l'appelant). La Cour relève qu'il n'est pas établi que, le 12 mars 2020 à 17 h 09, M. [O] avait consulté le médecin prescripteur de l'arrêt de travail débutant à cette date, et que la simple mention « affaire suivie par [O] [N] » est insuffisante pour affirmer qu'il est l'auteur des trois devis versés aux débats. L'appelant ne démontre donc pas qu'il a travaillé pendant l'arrêt de travail. M. [O] était placé en situation d'absence dans le cadre d'un régime d'activité partielle les 14 et 15 avril 2020, puis du 20 au 27 avril 2020, ainsi que du 4 au 29 mai 2020, selon les mentions portées sur le bulletin de salaire correspondant (pièce n°3 de l'appelant). Il résulte de l'article L. 5121-1 (II) du code du travail que son contrat de travail était alors suspendu. M. [O] verse aux débats un mail du 14 avril 2020, par lequel il a répondu à un mail du directeur des opérations du groupe GDI, qui lui a été envoyé le 10 avril 2020 (pièce n° 15 de l'appelant). La Cour note que l'employeur a, par ce mail, sollicité le salarié alors qu'il était en activité, sans avoir exercé la moindre contrainte pour que M. [O] lui réponde un jour où il se trouvait en chômage partiel. La société DIP ne lui a pas demandé de travailler le 14 avril 2020. M. [O] produit huit devis, datés des 17, 22, 24, 27 et 30 avril 2020, sur lesquels il est mentionné « affaire suivie par [O] [N] » (pièces n° 17 de l'appelant). La Cour note que M. [O] n'était pas en situation d'absence dans le cadre d'une activité partielle les 17 et 30 avril 2020. M. [O] argue du fait que, par mail du 27 avril 2020, le directeur du groupe GDI a demandé aux chargés d'affaires de reprendre leurs activités à 100 % dès le mardi 28 avril 2020 et de réintégrer les agences aux heures d'ouverture (pièce n° 19 de l'appelant). Toutefois, l'appelant ne peut tirer aucun argument de ce mail, alors qu'il n'était justement plus en situation d'absence dans le cadre d'une activité partielle postérieurement au 27 avril 2020. La Cour relève de nouveau que la simple mention « affaire suivie par [O] [N] » sur les devis des 22, 24 et 27 avril 2020 est insuffisante pour affirmer que celui-ci est l'auteur de ces devis, outre le fait que ceux-ci n'ont pas date certaine, en l'absence de preuve de la transmission de ces documents aux clients concernés. En tout cas, la production de ces devis ne démontre pas que l'employeur a demandé au salarié de travailler au cours d'une période de suspension du contrat de travail. M. [O] verse aux débats des mails reçus ou envoyés par lui au cours des périodes de suspension de son contrat de travail, les 15, 21, 22, 24 et 27 avril 2020, 6, 7, 11, 12, 13, 14 et 15 mai 2020 (pièces n° 16 et 21 de l'appelant). Il produit également deux photographies, datées des 5 et 14 mai 2020 (pièces n° 42 et 43 de l'appelant) et une attestation rédigée par Mme [D], qui mentionne que, dans l'entreprise DIP, l'employeur a imposé le télétravail pendant le confinement mis en place lors de la pandémie de Covid (pièce n° 21 de l'appelant). La Cour relève que les photographies, dont les conditions de prise ne sont pas authentifiées, sont dépourvues de toute valeur probatoire s'agissant du fait que M. [O] aurait travaillé les 5 et 14 mai 2020. De même, l'attestation est trop imprécise, alors même que le nom de M. [O] n'est pas cité, pour servir à démontrer que M. [O] aurait été obligé de télétravailler durant une période de suspension de son contrat de travail. Pour ce qui est des mails, leur examen établit qu'aucun d'eux n'émane de l'employeur de M. [O] : ce dernier a pris l'initiative d'en envoyer certains à des clients de l'entreprise ou de répondre des clients, pendant la période de confinement, alors même que l'employeur ne le lui a pas demandé. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la société DIP ait demandé à M. [O] de travailler durant les périodes de suspension du contrat de travail correspondant aux périodes de confinement édictées par l'autorité publique pour faire face à la pandémie de Covid. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en rappel de salaire sur travail réalisé pendant les périodes de suspension du contrat de travail. 2.1.3. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel et sur la contrepartie obligatoire en repos Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (selon l'interprétation faite par la Cour de cassation de cette disposition légale : Cass. Soc., 18 mars 2020 - pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, il était contractuellement prévu que la durée de travail M. [O] était de 151,67 heures par mois. M. [O] verse aux débats une attestation, rédigée par M. [L], qui indique qu'au sein du groupe dont la société DIP fait partie, les chargés d'affaire travaillent souvent au-delà de 50 heures par semaine (pièce n° 7 de l'appelant). Toutefois, cette attestation ne fait pas référence à la situation particulière de M. [O], dont le nom n'est même pas cité, et ce dernier ne saurait donc s'en prévaloir. M. [O] verse aux débats un listing (pièce n° 28 de l'appelant). Selon lui, cette pièce recense les mails qu'il a envoyé dans le cadre de son activité professionnelle, entre novembre 2018 et janvier 2019. La Cour relève qu'il s'agit d'un listing qui été édité dans des conditions indéterminées, dont les mentions ne sont nullement authentifiées et qui ne permettent pas même de déterminer s'il s'agit d'une liste de mails rédigés par M. [O]. Les mails prétendument ainsi recensés ne sont pas versés aux débats. Le listing est donc dépourvu d'une quelconque portée probatoire. M. [O] verse aux débats un ensemble de pièces, qu'il présente comme étant des justificatifs de frais professionnels (pièces n° 29 à 35 de l'appelant). La Cour relève que M. [O] ne procède, dans ses écritures, à aucune analyse de ses pièces, si bien qu'il ne saurait affirmer que ces dernières démontrent qu'il a réalisé des heures supplémentaires : en aucun cas, il ne présente un décompte des heures travaillées tel ou tel jour, il ne précise jamais quels étaient ses horaires de travail sur les périodes considérées. En conséquence, M. [O] ne présente, à l'appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. La Cour a ainsi la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, que M. [O] n'a effectué aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas été rémunéré. M. [O] demande en outre le paiement des heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel. Toutefois, la Cour a retenu que M. [O] n'avait pas effectué des heures supplémentaires non rémunérées, comprises dans le contingent annuel. A plus forte raison, il n'a pas accompli des heures supplémentaires hors contingent annuel. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] en rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel et sur contrepartie obligatoire en repos (celles-ci étant subséquentes à celle-là). 2.1.4. Sur la demande de rappel de prime sur objectifs Il résulte de l'avenant au contrat de travail qu'il sera attribué à M. [O] une prime d'objectif de 5 000 euros, étant précisé que l'objectif de vente est fixé à 500 000 euros par semestre (pièce n° 2 de l'appelant). Pour l'année 2020, l'employeur a remis à M. [O] une fiche, détaillant les conditions et modalités de calcul de cette prime (pièce n° 41 de l'appelant). Contrairement à ce que M. [O] allègue, le versement de cette prime d'objectifs n'est pas conditionné par la présence du salarié dans l'entreprise au moment du versement mais uniquement à la réalisation du ou des objectifs préalablement fixés. M. [O] conclut qu'il a effectué un volume d'heures supplémentaires si important qu'il n'a pu que réaliser les objectifs qui lui étaient fixés, d'autant plus qu'il était noté dans le compte-rendu de son entretien d'évaluation annuelle, qu'il était impliqué dans l'exercice de ses fonctions (pièce n° 24 de l'appelant). La société DIP justifie que, pour l'année 2020, M. [O] a réalisé un chiffre d'affaires net de 426 447 euros (pièce n° 26 de l'intimée), alors que son objectif était fixé à 1, 6 million d'euros (pièce n° 41 de l'appelant). Ainsi, M. [O] n'a pas rempli l'objectif qui lui avait été assigné, même en recalculant celui-ci au prorata de son temps de présence dans l'entreprise (qu'il a quitté le 31 juillet 2020), soit 1 600 000 x 7 / 12 = 933 333 euros. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en rappel de prime d'objectifs. 2.2. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 et applicable en l'espèce, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [O] invoque le fait que son employeur l'a soumis à de techniques de management harcelantes, visant à tirer des salariés un maximum de productivité et également à inspirer la peur. Plus précisément, il souligne qu'il était soumis à un rythme de travail particulièrement soutenu. M. [O] se réfère de nouveau à l'attestation, rédigée par M. [L] (pièce n° 7 de l'appelant), au sujet de laquelle la Cour a retenu qu'elle ne précisait pas évoquer la situation personnelle de l'appelant. Il fait valoir que la société DIP a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Lyon, le 22 septembre 2022 (pièce n° 45 de l'appelant), pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de ce même M. [L], ce qui est manifestement inexact, dans la mesure où cette juridiction a précisément dit « que les faits de harcèlement moral avancés par [ce dernier] ne sont pas avérés ». M. [O] invoque le fait qu'au cours de son entretien annuel qui a eu lieu le 13 mai 2020 (compte-rendu de cet entretien sous la pièce n° 25 de l'appelant), il avait fait savoir à son employeur qu'il connaissait une grosse amplitude horaire, sans autre précision, et qu'il souhaitait 2 jours par mois de repos (au cours desquels il ne serait pas présent dans l'entreprise mais resterait joignable). Pour autant, cet élément correspond à la seule expression du ressenti du salarié au 13 mai 2020 et non pas d'une technique de management reprochée à l'employeur. M. [O] souligne encore que son employeur lui a imposé de travailler pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (pendant un arrêt de travail et pendant une période d'activité partielle). Toutefois, la Cour a déjà retenu, à l'occasion de l'examen de demandes de M. [O] à caractère salarial, que ce fait n'est pas matériellement établi. M. [O] ajoute que son employeur l'a sollicité pour travailler les week-end, en particulier les 21 et 22 mars 2020, et aussi le 11 avril 2020. La Cour relève en réalité que, le 21 mars 2020, M. [G], responsable d'agence, a demandé par mail à plusieurs salariés de la société DIP de lui adresser un retour sur le suivi de l'activité de chacun (compte tenu du chômage technique dû au confinement mis en place pour faire face à la pandémie de Covid) au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 9 h, et que ne figure pas, parmi les pièces produites, une demande de l'employeur adressée à M. [O], qui serait datée du 22 mars 2020. C'est M. [O] qui a répondu au mail susvisé les 21 puis 22 mars 2020 (pièces n° 10 et 11 de l'appelant). De même, si M. [G] a demandé par mail du 11 avril 2020 aux mêmes salariés de la société DIP de remplir un tableau (en vue d'une possible reprise d'activité), celui-ci n'a pas fixé de date-butoir pour ce faire (pièce n° 14 de l'appelant). Ainsi, l'appelant ne démontre pas que l'employeur lui a demandé de fournir un travail au cours d'un week-end. M. [O] allègue que les salariés de la société DIP ont dû faire face au comportement agressif de certains membres de la direction. Toutefois, si l'appelant verse aux débats des attestations de salariés rapportant le fort caractère ou l'impulsivité de certains membres de la direction (pièces n° 7 et 21 de l'appelant), aucun des attestations ne témoigne du fait que M. [O] aurait été l'objet des agissements de ces membres de la direction, qui au demeurant ne sont pas identifiés. De même, le fait qu'une dénommée [Z] [W] fait savoir à M. [F], présenté comme président du groupe auquel la société DIP appartient , qu'elle vient au travail « avec une boule au ventre » ne vaut pas témoignage que M. [O] se trouvait dans la même situation, ni qu'il était l'objet d'agissements de harcèlement moral (pièce n° 22 de l'appelant). En définitive, M. [O] ne démontre aucunement la matérialité des agissement de harcèlement moral imputés à son employeur ; il se réfère au fait qu'il était en arrêt de travail les 12 et 13 mars 2020, puis du 17 mars au 13 avril 2020 (pièces n° 4 de l'appelant). Dès lors, après examen des éléments présentés par M. [O], pris en leur ensemble, la Cour retient qu'il n'a établi la matérialité d'aucun fait permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en dommages et intérêts pour harcèlement moral. 2.3. Sur l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, M. [O] reproche à son employeur de l'avoir contraint, par des techniques de management harcelantes, à travailler plus de 50 heures par semaine, dépassant ainsi la durée hebdomadaire de travail maximale et en violation du droit au repos. A l'appui de cette allégation, M. [O] se réfère uniquement à l'attestation de M. [L], déjà examinée par la Cour, qui a retenu qu'elle n'évoquait pas la situation personnelle de l'appelant ; il ne précise même pas au cours de quelles semaines il aurait travaillé plus de 50 heures. Ensuite, M. [O] fait grief à son employeur de ne pas avoir pris de mesure corrective, alors qu'il avait connaissance du harcèlement dont il faisait l'objet. Toutefois, la Cour a retenu que M. [O] n'avait pas fait l'objet d'agissements de harcèlement moral lorsqu'il travaillait pour le compte de la société DIP ; l'appelant ne peut donc pas soutenir valablement que son employeur avait connaissance de telles pratiques de harcèlement. Enfin, M. [O] impute à la société DIP de l'avoir exposé au tabagisme passif, alors que plusieurs salariés, MM. [F], [I] et [X], fumaient dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, la seule attestation versée aux débats par M. [O] à ce sujet (pièce n° 21 de l'appelant) mentionne uniquement que la société DIP imposait « un tabagisme passif dans les bureaux », sans aucune précision, ce qui ne permet pas de démontrer que M. [O] a été précisément exposé au risque du tabagisme passif. En conséquence, l'appelant échoue à rapporter la preuve de la matérialité des faits imputés à la société DIP, au titre des manquements allégués à l'obligation de sécurité. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 2.4. Sur les autres demandes à caractère indemnitaire 2.4.1. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ». L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [O] fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qu'il a travaillé au cours du mois de mai 2020, alors qu'il était absent de l'entreprise dans le cadre du régime d'activité partielle. Toutefois, la Cour a retenu que M. [O] n'a pas accompli d'heures supplémentaires et qu'il n'a pas travaillé à la demande de l'employeur au cours de ses périodes de suspension du contrat de travail en mai 2020. Dès lors, M. [O] n'a pas droit à l'indemnité prévue à l'article L.. 8223-1 du code du travail et le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en indemnité pour travail dissimulé. 2.4.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales M. [O] fonde sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales, compte des violations qu'il impute à son employeur en matière de paiement des heures supplémentaires et de rappel de salaire. Toutefois, la Cour a retenu que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de la matérialité de ces manquements. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales. 2.4.3. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard à verser la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence L'avenant au contrat de travail de M. [O] prévoit une clause de non-concurrence, dont la contrepartie financière correspond à une indemnité mensuelle égale à 20 % de sa rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois de présence dans l'entreprise, versée à compter de la date effective de la rupture des relations contractuelles. Alors que la rupture du contrat de travail de M. [O] a pris effet le 31 juillet 2020, la société DIP n'a commencé à lui verser la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence qu'à compter du 3 novembre 2020. Dans ces circonstances, M. [O] souligne que son employeur avait l'obligation contractuelle de lui verser la contrepartie financière à compter du 1er septembre 2020 et il réclame à la fois des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et des dommages et intérêts pour violation des stipulations contractuelles. Toutefois, si l'appelant invoque deux fondements distincts à sa demande, il ne démontre nullement que le fait que la société DIP lui a versé la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence à compter du 3 novembre 2020, alors qu'elle était due depuis le 1er septembre 2020, lui ait causé un quelconque préjudice. C'est à tort que M. [O] conclut que le manquement fautif de l'employeur à ses obligations contractuelles lui a nécessairement causé un préjudice. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et pour violation des stipulations contractuelles. 2.4.4. Sur la demande d'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir été rémunéré au niveau F de la convention collective En droit, dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient (Cass. Soc., 4 septembre 2019 ' pourvoi n° 18-11.319). En l'espèce, au dernier état de la relation contractuelle, l'emploi de M. [O] était classé au niveau E de la catégorie des agents de maîtrise. Il soutient que, alors que son employeur lui a confié pour l'essentiel des missions relevant de l'action commerciale, la convention collective ne prévoit pas que les salariés classés au niveau E effectuent une prestation de travail dans ce domaine. Toutefois, d'une part, M. [O] réclame des dommages et intérêts en raison de la perte de chance de bénéficier du salaire correspondant à sa réelle classification, alors que l'employeur n'est tenu, à supposer la demande en reclassement conventionnel de l'emploi fondée, que de payer un rappel de salaire. D'autre part, M. [O] note dans ses conclusions que la rémunération perçue alors que son emploi était classé par l'employeur au niveau E a toujours été supérieur au salaire minimum conventionnel afférent au niveau F. Ainsi, M. [O] n'a subi strictement aucun préjudice financier. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demandes de M. [O] en rappel de salaire pour dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du salaire correspondant à sa réelle classification. 3. Sur la rupture du contrat de travail 3.1. Sur les effets de la démission de l'appelant La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, le salarié peut obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle était donnée (Cass. Soc., 25 juin 2003 ' pourvoi n° 01-42.679). En l'espèce, la teneur du courrier adressé le 5 juin 2020 par M. [O] à la société Dauphiné Isolation Projection était la suivante : « J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de chargé d'affaires exercées depuis le 11 juillet 2013 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail ainsi que la convention collective nationale des ETAM du bâtiment prévoient un préavis de deux mois. Cependant, par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise au 31 juillet 2020, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Je sollicite votre attention concernant la clause de non-concurrence qui nous relie et l'intention de la lever. Je reste dans l'attente de votre position sur ce point ». M. [O] a ainsi manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner, sans reprocher de faits à son employeur. En outre, il ne résulte pas de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle était donnée : M. [O] a certes dressé une liste de griefs imputés à la société DIP dans son courrier du 22 décembre 2020 mais le seul comportement fautif de l'employeur dont la matérialité est établie est le retard pris à verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui est donc postérieur à la démission. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la démission de M. [O] était claire et non équivoque, refusant ainsi de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [O] à caractère salarial ou indemnitaire, relatives à la rupture du contrat de travail. 3.2. Sur le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence M. [O] sollicite que le jugement du conseil de prud'hommes soit réformé, en ce qui concerne le montant de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence, afin que soit pris en compte le montant de son salaire contractuellement prévu (soit 2 500 euros en net), ainsi que la rémunération des heures supplémentaires accomplies au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise. La société DIP demande, à titre subsidiaire, si la demande de M. [O] concernant le montant de la contrepartie financière était jugée recevable, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié 3 093,60 euros à titre de reliquat de cette contrepartie financière. La Cour a retenu que l'employeur a toujours versé à M. [O] le salaire qui était contractuellement prévu et que ce dernier n'a jamais effectué d'heures supplémentaires. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société DIP à payer à M. [O] 3 093,60 euros à titre de reliquat de la contrepartie financière. 3.3. Sur la délivrance de bulletins de salaire rectifiés La condamnation de la société DIP à payer à M. [O] un reliquat de la contrepartie financière, prononcée postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne peut pas avoir pour conséquence la délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'août à juillet 2021. Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile M. [N] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel. Pour un motif tiré de l'équité, M. [O] sera condamnée à payer à la société DIP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Dauphiné Isolation Projection de bulletins de salaire rectifiés pour les mois d'août 2020 à juillet 2021 (rectification du montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence), et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant, Rejette la demande de M. [N] [O] tendant à la condamnation de la société DIP à délivrer des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ; Condamne M. [N] [O] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de M. [N] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la M. [N] [O] à verser à la société Dauphiné Isolation Projection la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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