Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2023, 21/00296
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 septembre 2023
Tribunal de proximité de Villejuif
29 juin 2021
Tribunal de proximité de Villejuif
5 juin 2020
Tribunal d'instance de Villejuif
30 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/00296
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 28 sept. 2023, n° 21/00296
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Villejuif, 30 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :65166c06788aac83189e9a6b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 septembre 2023
Tribunal de proximité de Villejuif
29 juin 2021
Tribunal de proximité de Villejuif
5 juin 2020
Tribunal d'instance de Villejuif
30 janvier 2019
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SIP
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET
DU 28 Septembre 2023 (n° 189 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELVS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001675 APPELANTS Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] (débiteurs) [Adresse 6] [Localité 38] Comparants en personne INTIMEES MENAFINANCE Chez [19] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10] Non comparante [28] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 14] Non comparante SIP [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 15] Non comparante [35] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 11] Non comparante [26] Chez [29] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante [20] Chez [34] [Adresse 1] [Localité 13] Non comparante [2] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 12] Non comparante [18] Chez [29] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante [27] Service Surendettement [Adresse 23] [Localité 4] Non comparante [21] Chez [37] [Adresse 22] [Localité 9] Non comparante [16] Chez [19] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 10] Non comparante [18] Chez [34] [Adresse 1] [Localité 13] Non comparante PARTIE INTERVENANTE [30] venant aux droits de [27] (159510) Chez [31] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 8] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 5 avril 2018, M. [N] [E] et Mme [Z] [B] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 mai 2018, déclaré leur demande recevable. Saisi d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal d'instance de Villejuif a confirmé la décision de recevabilité par un jugement rendu le 30 janvier 2019. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif, a : - fixé la créance de l'association [35] à la somme de 857,81 euros, - fixé la créance du SIP de [Localité 15] à la somme de 7 201,55 euros, - fixé la créance de la société [27] à la somme de 4 566,65 euros, - fixé la créance n°200216543/100P1331580 de la société [2] venant aux droits de la société [32] à la somme de 15 189,55 euros, - fixé la créance n°200216543/6002948122 de la société [2], venant aux droits de la société [32] à la somme de 0 euro. Le 17 novembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant une capacité de remboursement de 999 euros et avec un effacement des soldes des créances restants dus à terme. M. et Mme [E] ont contesté les mesures recommandées en indiquant que leurs ressources avaient été mal évaluées et aux fins d'actualisation de trois créances. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal de proximité de Villejuif, a : - déclaré recevable le recours, - rejeté le recours, - fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [E] à la somme de 999 euros et la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes à la somme de 1 481 euros, - adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne du 17 novembre 2020. La juridiction a estimé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause le montant des créances fixé par la commission. Elle a estimé ensuite que les ressources de M. et Mme [E] s'élevaient à la somme de 3 337 euros, leurs charges à la somme de 2 297,31 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 040 euros, le maximum légal étant de 1 851 euros. Elle a donc estimé que les mesures imposées par la commission étaient adaptées. Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] le 29 juin 2021. Par déclaration adressée le 9 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision en contestant le montant de leurs ressources ainsi que le montant de trois créances. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023. À cette audience, M. et Mme [E] ont comparu en personne et réclamé un effacement de leurs dettes. Ils contestent toujours le montant de trois créances, dont celle du SIP de [Localité 38] et précisent qu'ils ont eu des saisies sur salaire. Ils font valoir qu'à la suite de son AVC, madame n'a pas pu se faire vacciner et qu'elle a été suspendue de ses fonctions dans le médico-social. Monsieur déclare avoir 64 ans et travailler comme plombier-couvreur moyennant un salaire d'environ 1 900 euros. Il ajoute qu'ils ont encore à charge leurs deux enfants de 28 et 22 ans, le dernier ayant eu des problèmes avec la justice, ce qui lui a valu une dépression. Ils justifient payer un loyer d'environ 949 euros. Aucun créancier n'a comparu. Par courrier du 15 mai 2023, la société [31] a actualisé sa créance à la somme de 7 995,98 euros, précisant qu'elle n'avait pas appliqué de frais ni d'intérêts supplémentaires depuis l'ouverture du dossier. Par courrier du 17 mai 2023, le SIP de [Localité 15] a actualisé sa créance à la somme de 7 844,55 euros. Par courrier du 19 mai 2023, la société [37] mandatée par la société [21] a réclamé la confirmation du jugement.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. Sur l'état des créances M. et Mme [E] persistent, à hauteur d'appel, à contester certaines créances et notamment la créance fiscale. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, leurs contestations sont identiques à celles tranchées par jugement rendu le 5 juin 2020 et ne sont étayées d'aucune preuve ni d'aucune pièce de nature à remettre en cause les montants arrêtés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce recours. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». Il convient en premier lieu de relever que les débiteurs prétendent avoir à charge leur deux enfants majeurs de 28 et 22 ans mais n'en justifient nullement, de même qu'il n'est nullement justifié que ces derniers nécessiteraient une prise en charge en dépit de leur majorité. Seul le forfait de base pour deux personnes doit donc être pris en charge, à hauteur de 1 127 euros, outre un loyer de 684,53 euros hors charges, soit un total de 1 811,53 euros, moindre que celui retenu par le premier juge. Concernant leurs revenus, l'avis d'imposition 2021 produit atteste d'un revenu mensuel de 2 837 euros, monsieur produit ses bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2023 qui font état d'un revenu mensuel moyen de 1 993 euros après impôt, en hausse depuis le jugement. Madame produit ses bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023 attestant à ces dates d'absence sans solde mais ne justifie ni de la cause de ces absences ni de leur persistance au jour où la cour statue. Mme [E] a indiqué, sans en justifier, avoir fait une demande de réintégration. En toute hypothèse, ils ne démontrent nullement se trouver dans une situation irrémédiablement compromise et ne justifient pas plus d'une diminution significative de leur capacité de remboursement. Il doit être souligné que le plan prévu par la commission prévoyait essentiellement le remboursement de la créance fiscale et que les débiteurs semblent en réalité avoir entrepris leur recours dans l'objectif de ne pas payer cette créance fiscale qu'ils contestent verbalement. En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité fixée à 999 euros par la commission de surendettement qui avait envisagé un effacement à l'issue d'un plan d'apurement de 24 mois, étant rappelé qu'en cas de changement significatif de leur situation, M. et Mme [E] ont la possibilité de ressaisir la commission d'une nouvelle demande. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel exposés par eux ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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