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Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 21 septembre 2026, 2026F00599

Mots clés
société • banque • contrat • signification • solde • principal • quantum • recevabilité • recouvrement • ressort • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
21 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
28 février 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 * 1ère Chambre - N° RG : 2026F00599 (N° IP 2026I00205) société M.C.S. ET ASSOCIES C/ Monsieur [Q] [K] [Z] ◊ société M.C.S. ET ASSOCIES, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître [F], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [D], Avocat à la Cour, associée de la SELARL D'AVOCATS AVOCAGIR, C/ OPPOSANT * Monsieur [Q] [K], [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 2 mars 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 janvier 2026 et signifiée le 27 février 2026, Ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 18 mai 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Christophe GUILBAULT, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, JUGEMENT FAITS ET PROCEDURE La relation d'affaires de Monsieur [Q] [K] avec la BANQUE POPULAIRE GRAND SUD OUEST a été initiée par l'ouverture d'un compte courant par convention du 20 octobre 2021. Au 31 juillet 2024, le solde du compte étant débiteur, une première mise en demeure est adressée le 27 août 2024 stipulant un délai de 60 jours pour régulariser, en vain. Et le 25 juin 2025, une deuxième mise en demeure est adressée par la Banque pour 5.460,38 €. Le 10 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND SUD-OUEST a cédé cette créance à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS qui vient en conséquence aux droits de la banque précitée. Après saisine du président du tribunal de commerce de Bordeaux, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 11 février 2026 enjoignant à Monsieur [Q] [K] payer à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS la somme de 5.460,38 € en principal. La signification de cette ordonnance à Monsieur [Q] [K] est intervenue le 27 février 2026 lequel a formé opposition le 2 mars 2026. C'est sur convocation du greffe que l'affaire est venue à la présente instance. Par conclusions déposées à la barre du tribunal lors de l'audience, la société M.C.S ET ASSOCIES SAS demande au tribunal de : Vu l'article 1446 du CPC Vu les pièces versées aux débats Juger que l'opposition de Mr [Q] [K] est recevable mais mal fondée. Juger que l'action en paiement de la société M.C.S ET ASSOCIES, venant aux droits de la Banque Populaire Grand Sud- ouest aux termes d'un contrat de cession de créances est recevable et bien fondée. Débouter Monsieur [Q] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Le condamner à payer à la société M.C.S ET ASSOCIES la somme de 5.433,38 € avec intérêts au taux légal professionnel à compter de la mise en demeure du 27 août 2024. Le condamner à payer à la société M.C.S ET ASSOCIES une indemnité de 600 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de la suspendre. Monsieur [Q] [K] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant. Monsieur [Q] [K] n'étant pas représenté à l'audience, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile C'est en ces circonstances de fait et de droit que l'affaire vient à la présente instance. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société M.C.S ET ASSOCIES SAS pour l'exposé de ses moyens. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'opposition du 2 mars 2026 a été formée dans le mois suivant la signification, conformément aux dispositions de l'article 1446 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance… ». Le tribunal dira l'opposition recevable en la forme. Au fond, Sur le bien-fondé de l'action en paiement de la société M.C.S ET ASSOCIES Pour la société M.C.S ET ASSOCIES SAS La société M.C.S ET ASSOCIES vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST par suite d'un contrat de cession de créances en date du 10 janvier 2025, le document étant joint au dossier. A partir du 31 juillet 2024, le solde est devenu débiteur jusqu'à une somme de 5.433,38 € justifiant l'action en recouvrement. Les deux mises en demeure ont été vaines et n'ont pas suscité de défense argumentée. La créance, qui a été cédée, est certaine, liquide et exigible. La partie défenderesse Monsieur [Q] [K] est taisante et ne présente pas d'argumentation à opposer. Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1103 et 2201 du code civil, Le tribunal constate que la société M.C.S ET ASSOCIES SAS produit en particulier les documents ci-après : La convention de compte courant du 8 juillet 2022, Le relevé de compte détaillé au 31 octobre 2024 et celui du 5 novembre 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 5.460,38 €, La mise en demeure de la société M.C.S ET ASSOCIES SAS du 25 juin 2025, Le contrat de cession de créance par la BANQUE POPULAIRE GRAND SUD OUEST à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS en date du 10 janvier 2025. Au vu du tout, le tribunal considère que la créance a été dument cédée à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS par la BANQUE POPULAIRE GRAND SUD OUEST et que la partie défenderesse n'objecte rien de concret. Cette créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [K] à payer à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS la somme de 5.433,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, Sur l'article 700 du code civil Le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à ladite demande, cependant compte tenu des circonstances, le tribunal modèrera le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [Q] [K] sera condamné à payer à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS. Sur l'exécution provisoire Le tribunal considère qu'au vu de l'article 514 du code de procédure civile, celle-ci est de droit et, en conséquence, le tribunal compte tenu des circonstances de l'affaire ne l'écartera pas. Le tribunal condamnera Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [Q] [K], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'opposition à injonction de payer en la forme, Au fond, Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS la somme de 5.433,38 € (CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, Condamne Monsieur [Q] [J] à payer à la société M.C.S ET ASSOCIES SAS associés la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,94 € Dont T.V.A. : 11,10 €.

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