INPI, 25 juillet 2012, 12-0427
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • publication • société • produits • service • spectacles • production • tiers • propriété • risque • recours • filiation • grâce • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-0427
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-0427, 25 juill. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CREATEURS DE CONVIVIALITE ; INVENTEUR DE CONVIVIALITE
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 9180803 \ 3873383
- Parties : PERNOD RICARD c. CDIB SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
25 juillet 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-0427 / OT Le 25 juillet 2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CDIB (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 novembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 873 383 portant sur le sig ne verbal INVENTEUR DE CONVIVIALITE.
Le 1er février 2012, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire CREATEURS DE CONVIVIALITE, déposée le 16 juin 2010 et enregistrée sous le n° 9180803.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 février 2012, sous le numéro 12-0427. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CDIB (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 novembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 873 383 portant sur le sig ne verbal INVENTEUR DE CONVIVIALITE.
Le 1er février 2012, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire CREATEURS DE CONVIVIALITE, déposée le 16 juin 2010 et enregistrée sous le n° 9180803.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 février 2012, sous le numéro 12-0427. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Publicité, publicité en matière de boissons alcooliques et d'œnologie ; diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire ; décoration de vitrines; démonstration de produits ; publication de textes publicitaires; consultations professionnelles d'affaires, direction professionnelle des affaires artistiques ; vente aux enchères de boissons alcooliques; organisation de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ayant pour thème les boissons alcooliques, l'œnologie et l'analyse, l'organisation ou la prévention de risques ; relations publiques. Informations financières et boursières; actions de parrainage et de mécénat à caractère culturel, sportif et éducatif. Education, formation, information et activités culturelles relatives aux boissons alcooliques et à l'œnologie ; éducation et formation en matière de prévention pour la protection des biens et des individus ; organisation de conférences, de séminaires, de colloques, de conférences, de congrès, d'expositions, de salons, d'événements à buts culturel ou éducatif relatifs aux boissons alcooliques et à l'œnologie ; services de clubs de dégustation des boissons alcooliques et d'œnologie ; organisation de conférences, de séminaires, de colloques, conférences, congrès, expositions, salons, d'événements à buts culturel ou éducatif en matière de sécurité et de prévention pour la protection des biens et des individus ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; édition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), notamment de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous supports d'informations relatifs aux boissons alcooliques et à l'œnologie et en matière de sécurité ou de prévention de risques; production de films sur bandes vidéos ; reportages photographiques". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de "travaux de bureau ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement : - de l'ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers; - du procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ce service relevant de la compétence des comptables et experts-comptables ; - de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié ; - de prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ; - de la prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ; Que ces services n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "consultations professionnelles d'affaires" de la marque antérieure qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise, rendues par des entreprise d'audit et de conseils ; Qu'il ne s'agit donc pas services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que le service de "Prêts de livres" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend de prestations généralement assurées par les bibliothèques, consistant à prêter des ouvrages pour une période déterminée, n'a pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"édition et/ou publication de livres" de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à publier et diffuser divers types d'œuvres écrites pour le compte de leurs auteurs et rendus par les maisons d'édition ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine CONSIDERANT que le service de "Dressage d'animaux" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend de prestations visant à dresser un animal en vue de l'habituer à effectuer un programme précis et à faire ce que l'être humain attend de lui ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'"Education ; formation" de la marque antérieure qui s'entendent de l'action de former, d'instruire quelqu'un et de la manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de "Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de "production de films sur bandes vidéos" de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne visent pas exclusivement à la réalisation des seconds, dont la prestation ne nécessite pas en elle-même le recours à aux premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d'"hébergement temporaire ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les " Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas exclusivement le recours aux secondes, pas plus que celles-ci servent obligatoirement à la prestation des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal INVENTEUR DE CONVIVIALITE, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, à l'exception des lettres I et C en majuscules ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CREATEURS DE CONVIVIALITE, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, à l'exception de la lettre C en majuscule. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence ont en commun la même architecture associant les éléments verbaux DE CONVIVIALITE à un terme d'attaque désignant l'auteur d'une chose nouvelle, à savoir INVENTEUR pour le signe contesté et CREATEURS pour la marque antérieure ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits et services, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe verbal INVENTEUR DE CONVIVIALITE constitue donc l'imitation de la marque antérieure CREATEURS DE CONVIVIALITE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal INVENTEUR DE CONVIVIALITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CREATEURS DE CONVIVIALITE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-0427 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 873 383 e st partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
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