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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 janvier 2022, 20-18.959

Mots clés
société • pourvoi • siège • irrecevabilité • rapport • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 janvier 2022
Cour d'appel de Paris
18 juin 2020
Juge de la mise en état de PARIS
22 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-18.959
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-18.959
  • Rapporteur : M. Delbano
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Juge de la mise en état de PARIS, 22 janvier 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:C210048
  • Identifiant Judilibre :61e908b4348f7460c0bea949
  • Président : Mme Martinel
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° W 20-18.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022 La société LPCR collectivités publiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.959 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société LPCR collectivités publiques, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société LPCR collectivités publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.

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