Tribunal judiciaire de Nîmes, 16 juin 2026, 26/02937
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • siège • rectification • requête • recouvrement • remise • ressort • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
2 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/02937, RG 26/02937
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 16 juin 2026, 26/02937, RG 26/02937
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 2 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a330d64cdc6046d47a8c044
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
2 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par Cabinet B.C.E.P.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 16 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 26/02937 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS6B
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
sur rectification d'erreur matérielle
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, statuant dans l'affaire opposant :
BNP PARIBAS dont le siège social est Direction Recouvrement - ASR ILE DE FRANCE ACI,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [R] [N] [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
a, par ordonnance rendue le 02.06.2026 dans l'instance RG 26/01928, .
Par requête transmise au greffe le 12.06.2026 par RPVA, Maître Anaïs COLETTA de la SCP BCEP a indiqué que l'ordonnance comportait une erreur matérielle affectant ladite ordonnance.
N° RG 26/02937 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS6B
MOTIFS
: Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Le troisième alinéa de l'article 462 précise que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, la contribution à l'aide juridique sous la forme d'un timbre fiscal de 50 euros a été transmise lors de la prise de date par RPVA en date du 09.04.2026 par la partie demanderesse. Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle. Une telle rectification ne nécessite pas la réunion des parties, mais seulement leurs observations qui ont été recueillies préalablement à la présente décision rectificative.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant sans audience, en premier ressort, DIT que dans l'ordonnance du 02.06.2026 dans l'instance RG 26/01928, il convient de rectifier en ce sens : - "DIT que l'acquittement du timbre fiscal d'un montant de 50 euros a bien été transmis par RPVA lors de la prise de date le 09.04.2026 par la partie demanderesse ; - DIT que l'affaire est remise dans le circuit des affaires en cours ; - DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience d'orientation du 03 juillet 2026 à 09h00 pour constitution éventuelle en défense." ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 02.06.2026, DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme l'ordonnance, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Présidente et par Nathalie LABADIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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