Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.148
Mots clés
société • règlement • surcharge • condamnation • amende • infraction • terme • pourvoi • preuve • relever • requis • risque • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 avril 2013
Cour d'appel de Rouen
16 février 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :12-82.148
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 12-82.148
- Rapporteur : M. Barbier
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 16 février 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2013:CR01945
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000027365909
- Commentaires :
- Président : M. Louvel (président)
- Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 avril 2013
Cour d'appel de Rouen
16 février 2012
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Statuant sur le pourvoi formé par
: - La société Cemex Granulats, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Cemex Granulats coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée de ce chef à une amende délictuelle de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la prévention d'homicide involontaire prévoit tout autant que celle-ci peut être constituée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que les poursuites retiennent quelques infractions à ce règlement mais indiquent bien que celles-ci ne sont pas exclusives, d'autres causes pouvant avoir été à l'origine du décès de la victime, en employant le terme de " notamment " ; qu'il faut alors que ces faits, à l'origine du décès, résultent du dossier et constituent bien une maladresse, une imprudence, une inattention, etc... ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant à la charge de la société Cemex Granulats un certain nombre de faits non expressément énoncés par la prévention mais constituant une faute à l'origine du décès, à fait une exacte application de la loi ; " alors que viole les textes visés au moyen la cour qui, tout en constatant que la citation délivrée à la société Cemex du chef d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ne retenait que " quelques infractions à ce règlement " mais n'était pas exclusive, d'autres causes pouvant avoir été à l'origine du décès de la victime, en employant le terme de " notamment ", ce dont il se déduisait que la société Cemex n'avait pas été informée de façon suffisamment précise des faits qui lui étaient reprochées et n'avait, par conséquent, pas été en mesure de se défendre, entre néanmoins en voie de condamnation à son encontre à raison de prétendues violations du règlement général des industries extractives non visées par la citation " ;Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 288, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Cemex Granulats coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée de ce chef à une amende délictuelle de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'il importe peu que le représentant de la personne morale poursuivie, pour le compte de laquelle les faits ont été commis, ne soit pas directement à l'origine de ces faits, pourvu qu'il exerce bien au sein de cette personne morale une responsabilité qui permet de mettre en cause sa responsabilité pour ces faits, comme c'est bien le cas pour M. A..., président de la société Cemex Granulats ; " alors que le juge ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui le saisit ; qu'au cas d'espèce, il résultait de la citation que la société Cemex était poursuivie en qualité de pénalement responsable d'une infraction commise pour son compte par son président, M. A... ; que les juges du fond ne pouvaient donc entrer en voie de condamnation que s'ils caractérisaient la commission d'une infraction par M. A... ; qu'en affirmant qu'il suffisait, pour que la responsabilité de la société Cemex puisse être engagée, que la personne visée par la citation exerce au sein de cette société une responsabilité permettant de mettre en cause sa responsabilité pour les faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 1221-1, L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Cemex Granulats coupable d'homicide involontaire, l'a condamnée de ce chef à une amende délictuelle de 80 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que l'étude attentive de l'accident, telle qu'elle résulte de l'ensemble des éléments du dossier débattu à l'audience, permet de déterminer les causes qui ont concouru au décès de M. X...; que la surcharge affectant le véhicule n'a pu que favoriser son enlisement ; qu'il faut relever que M. X...a été autorisé à pénétrer sur le site de la carrière par l'employé de la société Cemex Granulats malgré cette surcharge pourtant constatée par lui ; qu'il a été encore observé que, si M. X...s'est trompé de lieu pour décharger son camion et a pu ainsi s'approcher de trop près du bord du trou sur un sol trop meuble, favorisant ainsi son enlisement, le terrain était très insuffisamment ou pas du tout balisé, les chauffeurs étant ainsi, en quelque sorte, livrés à eux-mêmes sur le site ; qu'il n'existait en effet pas de moyens pour surveiller leurs manoeuvres, un seul employé de la Cemex étant alors présent ; qu'il faut surtout souligner qu'aucune procédure relative à l'enlisement des camions et à leur remorquage n'était D revue par la société Cemex Granulats et notamment par le protocole de sécurité passé en novembre 2006 entre celle-ci et la société Varengevillaise de travaux publics ; que, pourtant, il apparaît bien que ces enlisements étaient fréquents en ce mois de décembre qui avait été pluvieux, aux dires mêmes de M. Y...qui a indiqué avoir déjà procédé à cinq ou six remorquages à l'aide de son Bull depuis le début de cette semaine-là ; que rien n'était non plus prévu, ni par la société exploitante du site ni par la société Varengevillaise de travaux publics, pour le remorquage des camions enlisés ; qu'ainsi, M. X...ne disposait-t-il pas d'une élingue adaptée à cette opération, ni la Cemex non plus ; que M. Y...n'avait reçu aucune directive de son employeur ni de celui à la disposition de qui il avait été mis, pour faire face à ces demandes répétées de remorquage auxquelles il était confronté ; qu'il apparaît donc que les chauffeurs étaient obligés de faire face à ces situations assez fréquentes avec les moyens du bord sans que leur sécurité ne soit alors assurée ; que l'absence, de fait, de rétroviseurs sur le Bull ajoute encore aux risques encourus lors de ces opérations ; que les consignes de sécurité, notamment sur la circulation des piétons sur un site dangereux, comme une carrière, si elles avaient pu être prévues, n'avaient manifestement pas été suffisamment rappelées aux salariés par les trois entreprises concernées, comme le démontre leur transgression tant par M. Y...que par M. X..., pourtant décrits comme des professionnels compétents et sérieux ; que, d'ailleurs, le fait que la société Cemex ait élaboré, dès janvier 2007, un protocole de sécurité prévoyant expressément une procédure de remorquage, s'équipant du matériel nécessaire, et assurant une surveillance plus efficace des camions évoluant sur son site, démontre bien les carences qui préexistaient jusqu'alors ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité pénale des trois personnes morales poursuivies apparaît-elle parfaitement établie ; que, pour la société Cemex Granulats, le fait, admis par la direction, d'avoir toléré la surcharge des camions de ses clients, de n'avoir pas prévu un balisage suffisant du site ni une surveillance efficace de ce qui s'y passait, comme celui de n'avoir prévu aucune procédure particulière pour pallier à l'enlisement fréquent des camions, a bien contribué à la survenance de l'accident du 15 décembre 2006 ; qu'il en est de même du fait qu'un des rétroviseurs du Bull était cassé, alors que la direction n'aurait pas dû ignorer que c'était cet engin qui, faute d'autres moyens, procédait au remorquage des camions ; que la responsabilité pénale de cette société est encore engagée du fait que le protocole de sécurité qui était obligatoire n'avait pas prévu la situation spécifique de l'enlisement ni les moyens d'y remédier sans risque pour les salariés et que les consignes existantes n'avaient pas été suffisamment portées à la connaissance des intéressés ; " 1) alors que le délit d'homicide involontaire n'est caractérisé que s'il est établi que la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement a causé la mort de la victime ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide volontaire, reprocher à la société Cemex d'avoir toléré la présence d'un camion en surcharge sur le site qu'elle exploitait et de ne pas avoir suffisamment balisé et surveillé ce site, le décès de M. X...n'étant pas lié à l'enlisement de son camion mais à sa décision de descendre de son camion en dépit des consignes contraires qui lui avaient été données ; " 2) alors que la faute de la victime, lorsqu'elle est la cause unique du dommage, exclut toute condamnation du chef d'homicide involontaire ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Cemex, que la transgression des règles de sécurité par M. X...-qui était descendu de son camion en dépit des consignes-suffisait à démontrer que ces règles n'avaient pas été suffisamment rappelées, ce qui revenait à déduire la culpabilité du prévenu de la faute de la victime ; " 3) alors que ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui impute à faute à la société Cemex de ne pas avoir rappelé à M. X...les consignes de sécurité applicables sur le site de la carrière d'Oissel, sans s'expliquer sur le " protocole de sécurité " conclu le 13 novembre 2006 par la société Cemex avec la société VTP, employeur de M. X..., au terme duquel la société VTP s'engageait à transmettre à ses préposés l'ensemble des règles de sécurité applicables sur le site en question ; qu'à tout le moins, dès l'instant où il résultait des constatations que la société Cemex avait procédé à l'élaboration de tous les documents requis par la réglementation en matière de sécurité, c'était à l'employeur de M. X..., seul en mesure de lui donner des ordres et de veiller à leur exécution, de répercuter les informations de sécurité contenues dans ces documents, ce qu'il s'était au demeurant engagé à faire " ; Les moyens étant réunis ;Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, lors d'une opération de déchargement de déchets dans une carrière exploitée par la société Cemex Granulats, dirigée par M. A..., un camion appartenant à la société Varengevillaise des travaux publics, qui était en surcharge, a été autorisé à pénétrer sur le site de la société où il s'est embourbé, et que son conducteur, Jean-Christophe X..., a été tué lors d'une manoeuvre du bulldozer intervenu pour le dégager ; que la société Cemex Granulats a été poursuivie pour homicide involontaire sur le fondement, notamment, de l'article 221-6 du code pénal ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré ladite société coupable de cette infraction et prononcé sur les intérêts civils, la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;Attendu que, pour confirmer le jugement
entrepris après avoir relevé, d'une part, que, contrairement aux règles en vigueur dans l'entreprise, les camions en surcharge étaient autorisés. à pénétrer sur le site de la société Cemex Granulats, que, d'autre part, du fait d'un balisage au sol insuffisant et de l'absence de personnel d'encadrement, les chauffeurs des entreprises clientes étaient laissés livrés à eux-mêmes pour effectuer leurs opérations de déchargement, et, qu'enfin, les consignes de la société à appliquer en cas d'enlisement des véhicules étaient inexistantes, l'arrêt énonce que ces manquements, qui ont contribué à la survenance de l'accident, doivent être retenus à la charge de la personne morale poursuivie ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, les juges du fond, qui n'ont pas excédé leur saisine, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'ils ont mis en évidence à la charge de la prévenue, qui avait été informée de façon suffisamment précise des faits reprochés, des fautes d'organisation et de surveillance commises, pour son compte, par son président, ainsi que le lien de causalité entre lesdites fautes et l'accident ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Commentaires sur cette affaire
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