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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, 25-18.596

Mots clés
société • requête • pourvoi • principal • production • référendaire • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 juillet 2026
Cour d'appel de Paris
25 juin 2025
Tribunal de commerce de Melun
20 mars 2023
Tribunal de commerce de Melun
3 mai 2021
Tribunal de commerce de Melun
12 avril 2021
Tribunal de commerce de Melun
22 mai 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-18.596
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 2 juill. 2026, n° 25-18.596
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 22 mai 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR90645
  • Identifiant Judilibre :6a4748c093c619cd1f2dae8a
  • Avocat général : M. Samuel Aparisi
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
FINANCIERE BUSINESS ONE
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet HANNOTIN AVOCATS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 25-18.596 Demandeurs : M. [C] et autres Défendeurs : la société Crédit Lyonnais et autres Requête n° : 189/26 Ordonnance n° : 90645 du 2 juillet 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Financière Business One, ayant la SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [C], ayant la SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [C], ayant la SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : La société Livigym, société radiée, représentée par la société Archibald, en qualité de liquidateur judiciaire Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 28 mai 2026, et de Intizar Shaiek, directrice de greffe, lors du prononcé a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 février 2026 par laquelle la société Crédit Lyonnais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-18.596 formé le 25 août 2025 par M. [T] [C], M. [S] [C] et la société Financière Business One à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de M. Samuel Aparisi, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué a condamné les demandeurs au pourvoi à payer au Crédit lyonnais, les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 : - 450 000 euros pour la société Financière Business One ; - 231 018,50 euros pour MM. [S] et [T] [C] tenus solidairement. La société Financière Business One est manifestement une société holding. Dans ses observations en défense à la requête en radiation présentée par le Crédit lyonnais, elle n'a pas estimé utile de préciser quelles sont les sociétés dans lesquelles elle détient des participations et à quelle hauteur. Si elle ne dispose pas de fonds lui permettant d'acquitter en une seule fois une somme qui s'élève désormais à plus de 500 000 euros, elle ne justifie pas être dans une situation qui l'empêcherait d'exécuter ne serait-ce que partiellement l'arrêt attaqué, le cas échéant en recourant à un emprunt, solution qu'elle expose comme étant vouée à l'échec alors qu'elle n'établit pas avoir sollicité un crédit et avoir essuyé un refus. Le montant de la somme mise à la charge solidaire de MM. [C] est tel qu'il est vraisemblable qu'ils ne disposent pas des liquidités leur permettant de s'en acquitter en une seule fois. Comme ils sont taisants sur la composition de leur patrimoine, ils ne justifient pas être dans l'impossibilité de mobiliser un des éléments de celui-ci, dans des conditions ne compromettant pas leur logement principal. Par ailleurs, la seule production des relevés de certains de leurs comptes bancaires, qui ne permet pas d'avoir une connaissance globale de leur situation économique personnelle, ne suffit pas à établir qu'ils sont dans l'impossibilité de régler ensemble une part substantielle de cette somme, de manière échelonnée, dans un délai qui permette l'examen effectif de leur pourvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête en radiation du Crédit lyonnais. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-18.596 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 La directrice de greffe, pour la greffière empêchée lors du prononcé, La conseillère déléguée, Intizar Shaiek Viiviane Caullireau-Forel

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